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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 25/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire
— Me PAGÈS
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/02647
N° Portalis 352J-W-B7I-C6VTW
N° MINUTE :
FAIT DROIT
PARTIELLEMENT
Assignation du :
18 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K], né le 04 Mai 1977 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Stéphane PAGÈS membre du cabinet PAGES LAW, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1114.
DÉFENDERESSE
La société UMA 77, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 909 829 046, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/02647 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VTW
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
Conformément à l’article L.212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
Suivant devis du 05 janvier 2023, Monsieur [X] [K] a confié à la société UMA 77 l’aménagement intérieur d’un appartement situé [Adresse 2]) dont il est propriétaire.
Les travaux n’ont pas été achevés.
Constatant des malfaçons, Monsieur [K] a déclaré le sinistre à son assureur, la société PACIFICA, lequel à fait réaliser une expertise par le cabinet iXi.
Madame [W] [D], expert employé par ce cabinet, a déposé son rapport le 19 juillet 2023.
Au vu de ce rapport et des malfaçons relevées, Monsieur [K] a fait assigner la société UMA 77 devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant à cette juridiction au visa des articles 1103, 1231-1, 1240 et 1343-2 du code civil :
— De condamner la société UMA 77 au paiement de la somme de 31.902,45 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023 ;
— D’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— De rappeler l’exécution provisoire des jugements de première instance ;
— De condamner la société UMA 77 au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/02647 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VTW
Il fait valoir que les travaux confiés à la société UMA 77 ont été mal réalisés, ce qui l’a empêché d’intégrer l’appartement au mois de mars 2023, et que ces travaux ont dû être repris. Il se fonde essentiellement sur les conclusions de l’expert mandaté par son assureur.
La société UMA 77, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, sans plaidoiries, avec l’accord du conseil de Monsieur [K].
MOTIFS,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation ou d’exécution tardive de celle-ci sauf s’il est établi que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’expertise que le parquet a été mal posé, qu’il présente des défauts d’alignement et des épaufrures, et que l’on y voit des traces d’enduis. L’expert note également que la douche à l’italienne a été conçue de telle manière que l’installation du pare-douche est impossible, celui-ci étant rectangulaire et cette douche formant un angle obtus avec le mur. L’expert relève également l’absence de trappe de visite dans la salle de bain alors que les canalisations sont encastrées dans les murs. Il remarque également que le tableau électrique est dépourvu de fond de goulotte en partie haute, que le réseau multimédia n’a pas été centralisé en coffret DTI et que l’implantation des organes de départ de l’installation électrique n’est pas cohérente. Il note enfin que les câbles des spots ne se trouvent pas dans une gaine.
Ces constatations sont corroborées par des photographies versées en pièce 20, où l’on voit notamment que le plancher de la douche n’est pas réalisé, et par trois attestations écrites versées en pièce 18.
Il est donc établi que la société UMA 77 n’a pas réalisé les travaux qui lui ont été commandés dans les règles de l’art.
Ceci constitue pour elle un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour autant que Monsieur [K] démontre l’existence d’un préjudice résultant de ce manquement.
Comme préjudice, résultant de ce manquement contractuel, Monsieur [K] invoque la nécessité d’effectuer des travaux de reprise du parquet, de la douche et des peintures pour un coût total de 11.000 euros. Ce préjudice est établi par le rapport d’expertise ainsi que par un devis de la société GAVS en date du 23 juin 2023 concernant la reprise du parquet et de la douche et un devis de la même société en date du 05 mai 2023 concernant celle de la peinture.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/02647 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VTW
Il invoque également un préjudice résultant des loyers et de la taxe d’ordures ménagères qu’il a dû payer pour l’appartement qu’il louait à [Localité 5] qu’il devait quitter le 31 mars 2023 et dont il n’a pu partir que le 30 septembre 2023, l’appartement situé à [Localité 4] étant inhabitable. Il évalue ce dommage à 5.648,45 euros.
Il résulte en effet du rapport d’expertise, des photographies produites en pièce 20 et des témoignages produits en pièce 18 que, suite à l’intervention de la société UMA 77, l’appartement n’était pas habitable. En effet, la douche était inutilisable ainsi que les installations électriques et les travaux de reprise des peintures et du parquet ont contraint Monsieur [K] à ne pas habiter le logement. Cet état de fait à nécessairement contraint Monsieur [K] à rester dans l’appartement qu’il louait à [Localité 5] et à payer les loyers et charges y afférents.
Monsieur [K] verse aux débats le contrat de bail qu’il a signé pour l’appartement situé à [Localité 5] qui prévoit un loyer mensuel de 677 euros, toutes charges comprises, ainsi que quatre quittances relatives aux mois d’avril, mai, juin et septembre 2023 faisant apparaître la somme de 677 euros. Il produit en outre un avis de taxe foncière adressée au propriétaire de l’appartement d'[Localité 5] pour l’année 2023. Ce document ne le concerne pas puisque seul le propriétaire du logement doit payer la taxe foncière, et, il n’indique pas le montant de la taxe qu’il a dû acquitter au titre des ordures ménagères.
Compte tenu de ce qui précède, son préjudice sera fixé à 4.062 euros (677 euros de loyer x 6 mois).
Monsieur [K] invoque encore, comme préjudice, le fait que, l’appartement situé à [Localité 4] étant inhabitable pendant six mois, les matelas qu’il a achetés pour ce logement sont devenus inutilisables. Il fixe ce préjudice à la somme de 1.218 euros.
Il verse en pièce numéro 16 la facture d’achat des matelas précités d’un montant de 1.218 euros ainsi qu’un courrier électronique de la société ROYAL PALACE BEDDING, vendeuse de ces matelas, en date du 20 juin 2023 indiquant que, les matelas achetés étant resté compressés pendant trop longtemps, ils sont inutilisables.
Il est évident que, l’appartement situé à [Localité 4], étant resté inhabitable du 1er avril au 30 septembre 2023, les matelas achetés le 04 mars 2023, en vue d’un emménagement dans ce logement n’ont pu être utilisés pendant six mois et qu’ils ont dû rester compressés dans leur emballage pendant ce temps, ce qui les a nécessairement rendus inutilisables, ou de mauvaise qualité. Monsieur [K] a ainsi payé la somme de 1.218 euros pour rien par la faute de la société UMA 77. Ceci constitue pour lui un préjudice indemnisable qu’il convient d’évaluer à 1.218 euros.
Monsieur [K] invoque également un préjudice résultant de la « disparition » du parquet qu’il a acheté et que les employés de la société UMA 77 auraient jeté au motif qu’il serait pourri. Il réclame à ce titre la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts. Cependant, il ne produit pas la facture d’achat du parquet, de sorte qu’il ne justifie pas de ce préjudice. Sa demande, à ce titre sera rejetée.
En définitive, le préjudice subi par Monsieur [K] du fait du manquement contractuel de la société UMA 77 peut être évalué à la somme de 16.280 euros.
Monsieur [K] réclame également la somme de 2.500 euros contre la société UMA 77 pour résistance abusive. Cependant, il ne justifie pas d’un préjudice particulier résultant de la résistance de la défenderesse.
Il réclame également la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant notamment des frais de transport, des frais postaux et des honoraires et divers manques à gagner, de la difficulté de collaborer avec l’employé de la société UMA 77 qui parle mal le français et du temps perdu pour cette affaire. Il est évident que ce litige a été, pour lui, chronophage dans la mesure où il a dû faire des démarches auprès de la société UMA 77, de son assureur et de son avocat. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 2.000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la société UMA 77 sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 18.280 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de Monsieur [K].
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société UMA 77 sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société UMA 77 à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 18.280 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société UMA 77 à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane PAGÈS, avocat ;
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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