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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 26 juin 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00565 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DQVJ – 2EME CH. CAB A
NEL/MB
Minute D n°25/00146
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
né le 14 Février 1984 à FORBACH, demeurant 30 rue de la Sarre – 57800 FREYMING-MERLEBACH
représenté par Me Benjamin BIZZARRI, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
Madame [L] [E] épouse [K]
née le 05 Août 1990 à SAINT-AVOLD, demeurant 12 rue du Président Poincaré – 57500 SAINT-AVOLD
représentée par Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, Me Virginie POULIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET, lors des débats
Mme Laurence SCHMUCK, F.F de greffier, lors du délibéré
DÉBATS : 24 Avril 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 26 Juin 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Laurence SCHMUCK, F.F de greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [E] et Monsieur [R] [K] se sont mariés le 23 juin 2018 à FREYMING-MERLEBACH, sous le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de leur union [T] [K], né le 18 avril 2021 à Peltre.
Par exploit signifié le 4 avril 2024, Monsieur [R] [K] a fait assigner Madame [L] [E] épouse [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024 à 14h au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément, dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties à l’égard de l’enfant, dit que la résidence de [T] [S] est fixée chez Madame [L] [E], dit que Monsieur [R] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit, sauf meilleur accord des parties dans l’intérêt supérieur de l’enfant les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h (hors périodes de vacances scolaires), durant les semaines impaires : du mardi sortie des classes ( ou du périscolaire) au jeudi matin à l’entrée en classes, durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires), à charge pour [R] [S] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence ( ou à l’école le cas échéant) et d’assumer la charge financière de ses déplacements, fixé à 200 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [K] devra verser à Madame [L] [E] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant ( frais de santé non remboursés, frais scolaires et extra-scolaires, voyages scolaires…) seront partagés par moitié entre les parents, l’accord de l’autre parent devant être recueilli préalablement à la dépense par tout support durable, et les comptes étant faits à la fin de chaque mois sur présentation de factures ;
Dans ses dernières écritures déposées le 30 janvier 2025, Monsieur [R] [K] demande au Tribunal de :
Dire et juger la demande recevable et bien fondée.
Vu les articles 237 et 238 du code civil
Prononcer le divorce des époux [K]/[E] sur le fondement de l’altération du lien conjugal.
Concernant les effets du divorce :
Juger ce que de droit concernant le nom marital.
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil.
Constater que Monsieur [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil.
Fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation des époux, le 10 Décembre 2023.
Constater n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Reconduire les mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du père en périodes scolaires.
Fixer le droit de visite et d’hébergement au bénéfice de Monsieur [K], du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour à l’école les semaines paires, et du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, les semaines impaires.
Dire et juger que les jours fériés précédents ou suivants une période dévolue au père soient inclus dans sa période d’hébergement.
Ordonner les mesures de publicité légale.
Juger que chacun des époux conservera ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2025, Madame [L] [E] demande au Tribunal de :
Vu les articles 237 et 238 du code civil
Prononcer le divorce des époux [K] — [E] pour altération du lien
Conjugal,
Ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi
Dire que l’épouse fera usage de son nom patronymique
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux
Fixer la date des effets du divorce au 10 décembre 2023
Dire que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les deux parents
Fixer la résidence de l’enfant au domicile de Mme [E]
Accorder à Monsieur [K] des droits de visite et d’hébergement usuels s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que les milieux des semaines des semaines impaires du mardi sortie de la classe au jeudi entrée de la classe
La moitié de chaque période de vacances scolaires la première moitié au père les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quarts compte-tenu de l’âge de l’enfant
Dire que l’enfant passera la journée de la fête des mères avec sa mère et la journée de la fête des pères avec son père
Débouter M. [K] en sa demande d’extension de son droit de visite et d’hébergement des fins de semaine au lundi matin entrée de la classe
Condamner M. [K] au paiement d’une pension alimentaire de 200 euros par mois
Compenser les frais et dépens
Dire que l’enfant passera la journée de la fête des mères avec sa mère et la journée de la fête des pères avec son père,
Débouter M. [K] en sa demande d’extension de son droit de visite et d’hébergement des fins de semaine au lundi matin entrée de la classe
Condamner M. [K] au paiement d’une pension alimentaire de 200 euros par mois,
Compenser les frais et dépens.
Selon ordonnance en date du 23 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce,Monsieur [R] [K] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.
Il ressort des déclarations des parties que le couple ne vit plus ensemble depuis le 10 décembre 2023.
Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 26 juin 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 10 décembre 2023 qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [L] [E] sollicite l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Faute d’opposition de la part de Monsieur [R] [K], cette dernière sera autorisée à faire usage du nom marital.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que le demandeur a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil :
“L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par les époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’EFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Les parties sont convenues de reconduire les mesures telles que fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires en ce qui concerne l’exercice commun de l’autorité parentale et la residence de l’enfant au domicile maternel. Cet accord, conforme à l’intérêt de l’enfant, sera entériné au dispositif de la présente decision.
En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du père, le retour de l’enfant le lundi matin rentrée des classes permettra à l’enfant de passer davantage de temps avec son père et est donc conforme à l’intérêt d'[T]. Il conviendra donc d’élargir le droit du père en fixant le retour de l’enfant à l’issue du droit de garde le weekend au lundi matin rentrée des classes.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Les dispositions de l’article 203 du Code civil, d’application générale tant pour les conjoints que pour les concubins, ainsi que l’article 373-2-2 du même Code, précisent que ceux-ci contractent ensemble l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants.
Selon l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien ou son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Suivant les dispositions des articles 208, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; le juge peut même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais lorsque celui-ci dispose de moyens propres à lui assurer une existence indépendante et lui permettant de subvenir à ses besoins matériels, moraux et intellectuels.
C’est pourquoi, l’article 373-2-5 du Code civil précise que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
Faute de changement dans la situation financière des parties et au regard de leur accord, il conviendra de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Monsieur [R] [K] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [L] [E], née le 5 août 1990 à Saint Avold (Moselle)
et
Monsieur [R] [K], né le 14 février 1984 à Forbach (Moselle)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 23 juin 2018 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Freyming Merlebach (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 décembre 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [E] et Monsieur [R] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
AUTORISE Madame [L] [E] à faire usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties à l’égard de l’enfant [T] [S] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
DIT que la résidence de [T] [S] est fixée chez Madame [L] [E] épouse [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé ;
DIT que Monsieur [R] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit, sauf meilleur accord des parties dans l’intérêt supérieur de l’enfant :
— les fins de semaines paires du vendredi 18h au lundi retour de l’école (hors périodes de vacances scolaires)
— durant les semaines impaires : du mardi sortie des classes (ou du périscolaire) au jeudi matin à l’entrée en classes ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires) ;
à charge pour [R] [S] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence (ou à l’école le cas échéant) et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que l’enfant passera le jour de la Fête des Mères avec sa mère, et le jour de la Fête des Pères avec son père (10h – 18h, sauf meilleur accord des parties);
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
FIXE à 200 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [K] devra verser à Madame [L] [E] épouse [K] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le QUINZE de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [E] épouse [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, au 30 novembre, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT que la révision interviendra le 01er octobre de chaque année, et pour la première fois le 01er octobre 2026, en fonction du dernier indice paru ;
DIT que Monsieur [R] [S] procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice de Référence
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation financière :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire
(ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr.) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais de santé non remboursés, frais scolaires et extra-scolaires, voyages scolaires…) seront partagés par moitié entre les parents, l’accord de l’autre parent devant être recueilli préalablement à la dépense par tout support durable, et les comptes étant faits à la fin de chaque mois sur présentation de factures ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 juin 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Laurence SCHMUCK, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Laurence SCHMUCK Nathalie ESSELIN-LELOUP
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