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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 24/06785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06785 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MHAS
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Monsieur [D] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] ([7]), demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Mars 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 101M4873779/1 acceptée le 14 janvier 2021, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [D] [T] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 308, 5CV, numéro de série VF3LBBHZWHS341709 d’une valeur de 12 885,76 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 60 mensualités dont 2 mensualités de 0,00% et 58 mensualités de 1,399% hors assurances facultatives et prestations facultatives et un prix de vente final au terme de la location de 116,142%.
Le 19 janvier 2021, il a été procédé à la livraison du véhicule par la société industrielle et commerciale du matériel automobile entre les mains de Monsieur [D] [T].
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [D] [T] par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé » de lui régler la somme de 1 081,66 € sous huitaine et l’a informé, qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
La société de crédit a par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé » a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024 délivré à Etude, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble à l’audience du 17 mars 2025 afin de voir :
— déclarer recevable et bien fondée la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR en ses demandes,
Aussi,
— condamner Monsieur [D] [T] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR la somme de 11 863,01 €, selon décompte arrêté au 29 octobre 2024, outre intérêts contractuels de retard de 5,07 % l’an et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat en date du 14 janvier 2021 de location avec option d’achat ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— ordonner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 7 jours après la signification du jugement à intervenir, à Monsieur [D] [T] de restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, le véhicule de type Peugeot VP 308 immatriculé [Immatriculation 5] et dont le numéro de série est VF3LBBHZWHS341709, et à défaut de restitution, autoriser sa reprise ainsi que les pièces administratives y afférentes, conformément aux articles R.222-11 et suivants du code de procédure civile d’exécution ;
— autoriser la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR à faire appréhender ledit bien en quelque lieu qu’il se trouve, même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu qu’elle jugera bon, le tout avec l’assistance des personnes prévues à l’article L.142-1 du code de procédure civile d’exécution ;
— autoriser le commissaire de justice à instrumenter le dimanche et les jours fériés ;
— condamner Monsieur [D] [T] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l’instance ;
— dire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourus et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
Le tribunal a enjoint la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS- CREDIPAR de justifier aux débats les pièces suivantes, faute de quoi la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée :
— la fiche d’informations précontractuelles adaptée à la location financière (article L312-12 du Code de la Consommation) ;
— le justificatif de la mention sur cette fiche des mentions obligatoires – mention : « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » : l’identité et l’adresse du prêteur/type de crédit/ montant total du crédit et des conditions de mise à disposition des fonds/durée du contrat de crédit, montant, nombre, nombre et périodicité des échéances/ montant total dû par l’emprunteur/TAEG à l’aide d’un exemple représentatif/ délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations pré-contractuelles (article R312-2 du Code de la Consommation) ;
— la consultation du FICP (article L312-16 du Code de la Consommation) ;
— la remise de la notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance (articles L312-19/L312-29 du code de la consommation) ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autres que ses simples déclarations, par exemple fiche de solvabilité, pièces justificatives à jour… (articles L311-9/L312-16 du code de la consommation);
— la désignation de l’identité du dispensateur et/ou de justification de sa formation par l’attestation de formation mentionné à l’article L6353-1 du Code du travail (article L314-25 du code de la consommation) ;
— la fiche de solvabilité (article L312-17 du Cde la consommation).
A cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal et précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de décembre 2022.
Monsieur [D] [T], cité par exploit de [4] du 29 novembre 2024 délivré à Etude, n’est ni présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [D] [T] assigné par exploit de Commissaire de Justice du 29 novembre 2024 délivré à étude n’est ni présent ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 05 décembre 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 29 novembre 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions » du Code de la consommation « dans les litiges nés de son application ».
En application de l’article L 312-2 du Code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation sont donc applicables.
Il résulte de l’article L.312-28 du code de la consommation que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de contrat de location avec option d’achat signée le 14 janvier 2021 par Monsieur [D] [T] que cette dernière ne comporte aucun encadré permettant à l’emprunteur d’être informé des caractéristiques essentielles du crédit (pièce 1 du demandeur).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.312-36, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR ne justifie pas avoir, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, informé celui-ci sur support papier ou tout autre support durable des risques encourus au titre des articles L312-39 et L312-40, ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Au surplus, il y a lieu de constater que le « fichier de preuve » versé aux débats ne permet pas de rendre compte de l’heure exacte de signature de l’offre de crédit n°101M4873779/1 acceptée par Monsieur [D] [T] et ce d’autant plus qu’en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de consulter la Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, l’ensemble de ces irrégularités justifient donc la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COMPGANIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Le prix d’achat du véhicule est de12 885.76 €.
Il ressort du décompte de la créance et de l’historique de compte que Monsieur [K] [H] a réglé une somme totale de 4 707,48 €.
La créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR sera donc arrêtée à la somme de 8 178,28 € sauf à déduire le prix de revente du véhicule après restitution ou appréhension du véhicule, au paiement de laquelle Monsieur [D] [T] sera condamné avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 29 novembre 2024, date de la présente assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation, à l’exception des frais taxables, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil dans la mesure où les articles L. 312-39 et L.312-40 du code de la consommation ne prévoient pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 rédigés de manière identique (Civile1ère, 9 février 2012, n° 11-14605).
Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La clause 6-3 du contrat de location avec option d’achat n° 101M4873779/1 signé le 14 janvier 2021 stipule que " […] La résiliation entraine l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué au bailleur avec clés et certificat d’immatriculation […]. "
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat n°101M4873779/1 signé le 14 janvier 2021 contient une clause de réserve de propriété en cas de défaillance de l’emprunteur.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [D] [T] dans le remboursement du crédit affecté au paiement du véhicule en cause, il convient de lui ordonner de restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR le véhicule de de marque Peugeot modèle 308, 5CV, numéro de série VF3LBBHZWHS341709 immatriculé [Immatriculation 5] avec toutes les pièces afférentes au véhicule.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR devra déduire le prix de vente du véhicule de la dette totale due par Monsieur [D] [T].
Par ailleurs, dès lors que la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR est fixée sans tenir compte de la valeur vénale du véhicule, qui viendrait en déduction de sa créance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de restitution sous astreinte et il convient de rejeter le surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [T], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action diligentée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat de location avec option d’achat n° 101M4873779/1 consenti le 14 janvier 2021 par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR ;
ORDONNE à Monsieur [D] [T] de restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR le véhicule de marque PEUGEOT modèle VP 308 numéro de série VF3LBBHZWHS341709, immatriculé [Immatriculation 5] et toutes les pièces afférentes au véhicule ;
AUTORISE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque PEUGEOT modèle VP 308 numéro de série VF3LBBHZWHS341709, immatriculé [Immatriculation 5] avec les pièces afférentes au véhicule et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR de sa demande d’astreinte et du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, la somme de 8 178,28 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 29 novembre 2024;
DIT que le prix de revente du véhicule loué après restitution ou appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens :
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Sarah DOUKARI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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