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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 mars 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.A.S. WORLD ISOLATION, S.A.S. ATELIER DES PROS, S.A.S. ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION ( ADPER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : [Y] [J]
[N] [J]
c/
S.A.S. ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION (ADPER)
S.A.S. WORLD ISOLATION
GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE
N° RG 24/00591 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQW2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ANDRE RENEVEY – 2la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES – 24
ORDONNANCE DU : 05 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Y] [J]
né le 03 Avril 1978 à [Localité 22] (KOSOVO)
[Adresse 4]
[Localité 11]
M. [N] [J]
né le 19 Mai 1967 à [Localité 20] (KOSOVO)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon
S.A.S. ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION (ADPER)
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, postulant, Me Nicolas SFEZ, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Paris, plaidant
S.A.S. WORLD ISOLATION
[Adresse 12]
[Localité 16]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 20 octobre 2022, M. [N] [I] et Mme [Y] [I] ont fait appel à la société World Isolation pour l’installation d’une VMC à leur domicile sis [Adresse 5] à [Localité 17].
L’installation de cette VMC a été sous-traitée auprès de la société Atelier des Pros Énergie Rénovation (ADPER).
La société World Isolation est assurée auprès de la société Crama [Localité 21] Val de Loire.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 25 octobre 2024, M. et Mme [I] ont assigné la société World Isolation, la société Crama Paris Val de Loire et la société ADPER en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, leur donner acte de ce qu’il offrent de consigner telle provision qu’il plaira au titre des frais et honoraires d’expertise et réserver les dépens.
M. et Mme [I] exposent que :
la société ADPER a procédé à l’installation de la VMC le 4 novembre 2022. Or, dès le mois de décembre 2022, ils ont constaté des écoulements d’eau sur le plafond de leur salon. La société ADPER est intervenue afin de réparer l’installation et d’effectuer des travaux de peinture ;
une nouvelle fuite s’est présentée le 11 janvier 2024. Ce sinistre a été déclaré à leur assureur, la compagnie Axa France IARD. Cette dernière a mis en œuvre une expertise amiable à laquelle a aussi participé un expert de l’assureur de la société World Isolation ;
il ressort du rapport d’expertise amiable du 26 août 2024 que le fonctionnement de la VMC occasionnait un écoulement d’eau et que la cause de ces désordres était un défaut d’installation ;
dès lors, par courrier du 30 août 2024, leur protection juridique a mis en demeure la société World Isolation de procéder à la réparation de la VMC sous huit jours mais en vain.
En conséquence, M. et Mme [I] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 5 février 2025.
Aux termes de ses conclusions en défense du 18 décembre 2024, la société ADPER demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves émises sur la demande d’expertise des consorts [I] et réserver les dépens ainsi que toute éventuelle condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADPER précise qu’en l’absence de preuves permettant de conclure définitivement à la responsabilité d’une des parties, elle n’entend pas s’opposer à la mesure sollicitée, mais qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l’engagement de sa garantie et de sa responsabilité .
La société Crama [Localité 21] Val de Loire formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer.
Bien que régulièrement assignée, la société World Isolation n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. et Mme [I] versent notamment aux débats :
— devis du 20/10/2022,
— facture du 04/11/2022,
— déclaration de sinistre du 19/01/2024,
— rapport d’expertise amiable du 26/08/2024,
— procès-verbal de constatations du 26/08/2024,
— courrier de mise en demeure du 30/08/2024.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [I] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [I].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Atelier des Pros Énergie Rénovation de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 19]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 18], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 17] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Examiner la VMC litigieuse et vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire le cas échéant des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [N] [I] et Mme [Y] [I] à la régie du tribunal au plus tard le 5 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [N] [I] et Mme [Y] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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