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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 mars 2026, n° 22/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026 N°: 26/00118
N° RG 22/01587 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ESQQ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
DEMANDEURS
Mme [K] [D] épouse [P]
née le 03 Juillet 1949 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Mme [I] [P] épouse [B]
née le 29 Mai 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
M. [S] [P]
né le 10 Février 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [M] [H] [X]
demeurant [Adresse 4]
Mme [V] [X]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 31/03/26
à
— Me BERTHE
— Me PIANTA
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[K] [P] et ses enfants [S] et [I] épouse [B] sont propriétaires deux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3], une ferme étant édifiée et occupée par [S] [P] sur la parcelle [Cadastre 1].
À défaut d’accès sur la voie publique, les consorts [P] ont utilisé le [Adresse 5] en traversant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant à [V] et [M] [X], pour rejoindre la route départementale n°22.
[K] [P] a sollicité des concorts [X] une régularisation de la situation en proposant des échanges de terrain ou une déviation du chemin existant. [M] [X] a refusé.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2022, les consorts [P] ont fait assigner les consorts [X] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir constater l’état d’enclave de leurs parcelles et fixer l’assiette du passage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [P] sollicitent du tribunal, au visa des articles 682 et suivants du code civil, qu’il :
— juge que leurs parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont enclavées, qu’elles bénéficient d’une servitude de passage depuis le [Adresse 6] jusqu’à la limite de la parcelle [Cadastre 1] en passant sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], sur une largeur de 2,85 mètres au moins permettant le passage à talon et avec des véhicules motorisés, selon le tracé du chemin porté par [M] [X], que l’assiette de la servitude est prescrite, que l’action aux fins d’indemnisation de la servitude est prescrite, et que les frais d’entretien seront répartis en fonction du nombre de logements desservis,
— ordonne la publication du jugement à la publicité foncière territorialement compétente à leurs frais,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision,
— condamne les consorts [X] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne les consorts [X] aux dépens.
Ils sollicitent du tribunal, à titre subsidiaire, qu’il :
— constate que leurs parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil,
— ordonne le désenclavement desdites parcelles,
— ordonne avant dire-droit une mesure d’expertise avec mission confiée à l’expert de :
* se rendre sur les parcelles en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile,
* se faire communiquer tous documents utiles,
* rechercher comment les parcelles ont été desservies jusqu’à ce jour et préciser si elles bénéficient à ce jour d’un accès suffisant à la voie publique,
* rechercher si elles bénéficient d’une desserte conventionnelle ou par trente ans d’usage continu sur des parcelles et dans cette hypothèse déterminer lesquelles,
* à défaut donner son avis sur l’état d’enclave de la parcelle et sur son origine, notamment déterminer si l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds et, le cas échéant, préciser les fonds issus de l’acte de division,
* rechercher et proposer, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, l’assiette d’un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds enclavé et chiffrer l’indemnité éventuellement due aux fonds servants,
* établir tout document et croquis utile et notamment un plan matérialisant l’emplacement et la largeur de la servitude de passage envisagée par l’expert et par chacune des parties,
* faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
— dise que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la décision,
— donner acte à [S] [P] de son offre de faire l’avance des frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [X] demandent au tribunal de :
— débouter les consorts [P] de leur demande principale,
— juger subsidiairement que les frais d’entretien et de rénovation de la servitude de passage seront partagés, en fonction du nombre de logements, entre les propriétaires des parcelles cadastrées n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— leur donner acte de ce qu’ils ne sont pas opposés a ce que soit ordonnée une expertise, l’expert ayant notamment pour mission de rechercher l’assiette de passage permettant la desserte des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], de préciser si ces parcelles bénéficient d’un accés suffisant à la voie publique au regard des régles de constructibilité, de se prononcer sur les préjudices éventuellement subis et de chiffrer les indemnités éventuellement dues aux propriétaires des fonds servants,
— juge que les consorts [P] feront l’avance des frais d’expertise,
— condamner solidairement les consorts [P] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner les consorts [P] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande d’établissement d’une servitude de passage
Aux termes des articles 637 à 639 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
1) S’agissant de l’état d’enclave des parcelles des consorts [P]
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que leurs parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont enclavées, qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] et que le [Adresse 7] ne permet pas de desservir leurs parcelles puisqu’il débouche sur d’autres parcelles voisines et non sur les leurs.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du plan topographique (pièce n°1 des défendeurs) et du rapport d’expertise amiable du 2 août 2021 (pièce n°7 des demandeurs) que lesdites parcelles sont effectivement enclavées, et que les consorts [X] se sont opposés aux différentes propositions de ces derniers afin d’établir une servitude de passage qui leur serait le moins préjudiciable possible.
Il résulte en outre du constat de commissaire de justice du 11 janvier 2022 (pièce n°8 des demandeurs) que :
— le bâtiment appartenant aux consorts [P] se situe derrière les chalets appartenant aux consorts [X], au sud de ceux-ci (page 7),
— aucun accès par le nord, l’est ou l’ouest n’est visible (page 8),
— un accès dégagé rejoint la parcelle n°[Cadastre 1] en passant en limite des parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur une largeur d’environ 2,85 mètres (page 10),
— une parcelle privative n°[Cadastre 5] se trouve entre la propriété des consorts [P] et la voie publique, mais comporte un talus de plus d’un mètre de haut en bout de chemin empêchant le passage de véhicule jusqu’à la propriété des demandeurs (pages 11 à 14).
En conséquence, il y a lieu de considérer que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant aux consorts [P] sont effectivement enclavées et qu’une voie d’accès à l’espace public est nécessaire.
2) S’agissant de l’usucapion de l’assiette de passage
Aux termes des articles 2261 et 2265 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Conformément aux dispositions de l’article 685 du code civil, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
En l’espèce, les consorts [P] soutiennent avoir utilisé les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] pour desservir leurs propriétés pendant plus de trente ans, et ce de manière continue.
Les consorts [X] font valoir que les parcelles des demandeurs peuvent être désenclavées par la [Adresse 8] en passant par la parcelle n°[Cadastre 5] (pièce n°1 des défendeurs) ce passage étant plus large et plus adapté au passage des véhicules agricoles.
Il ressort du constat de commissaire de justice du 11 janvier 2022 susmentionné que le passage situé entre les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] préexiste et est utilisable pour des véhicules ne dépassant pas les 2,85 mètres de large, tandis que la [Adresse 9] s’arrête à la parcelle n°[Cadastre 5] juste avant le talus, de sorte que l’accès aux parcelles des demandeurs n’est pas praticable en l’état pour un véhicule (pièce n°8 des demandeurs).
Le constat de commissaire de justice du 4 novembre 2024 (pièce n°2 des défendeurs) relève que :
— il existe une distance de 514cm de pied de façade (n°2784) à pied de façade hors poteau (n°2783),
— il existe une distance de 508cm de pied de façade (n°2784) à pied de façade avec poteau d’angle (n°[Cadastre 3]),
— il existe une distance de 432cm de pied de façade (n°2784) à l’angle extérieur du muret de la jardinière adossée à la façade du chalet (n°[Cadastre 3]) (page 6),
— un chemin de passage existant est visible sur la partie du terrain qui chevauche les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], sa largeur praticable est de 285cm au droit des roches positionnées en pied de façade du chalet situé sur la parcelle n°[Cadastre 4], puis il s’élargit à 432cm,
— la distance entre les deux avancées de toiture des chalets situés sur les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] est de 346cm (page 14).
— il n’existe aucun obstacle naturel ou artificiel entre l’aboutissement du [Adresse 5] et la parcelle n°[Cadastre 5],
— la limite nord de la parcelle n°[Cadastre 1] voisine est matérialisée par la présence d’un talus en herbes se prolongeant par un petit muret de soutènement en pierres (page 29), tel qu’il ressort des photographies jointes (pages 34 à 37).
Ce second constat corrobore donc celui du 11 janvier 2022, et notamment que la présence du talus empêche tout véhicule d’accéder à la parcelle des consorts [P].
Par conséquent, il n’existe pas d’autre chemin d’accès aux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Si les consorts [X] indiquent que le passage situé sur leurs parcelles ne serait pas conforme au PLU, versé aux débats (pièce n°3), il convient de relever que ce passage préexiste, n’étant pas une nouvelle construction ou un nouvel aménagement, contrairement à ce qui aurait dû être fait entre la parcelle n°[Cadastre 5] et celles des consorts [P] si ce chemin avait été retenu.
Enfin, il n’est pas démontré que le passage préexistant n’assure pas la sécurité des biens et des usagers des voies.
Il en résulte qu’un rapport d’expertise judiciaire n’est pas nécessaire, la situation des lieux et de l’état d’enclave étant clairement démontrée par les constats des commissaires de justice.
S’agissant de l’usucapion, les consorts [P] versent aux débats :
— l’acte de donation en avancement d’hoirie du 23 octobre 2001, par lequel [O] [Y] veuve [D] a donné à [K] [D] épouse [P] les parcelles litigieuses, cet acte précisant que les biens donnés ne sont grevés d’aucune servitude (pièce n°1),
— diverses attestations démontrant que le droit de passage situé sur les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] existe depuis plus de trente ans et qu’il a toujours été emprunté par des véhicules et des engins agricoles (pièces n°9 à 16 et 21 à 24).
Par conséquent, les consorts [P] justifient leur usage trentenaire, continu, paisible, publique et non équivoque du passage situé sur les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux consorts [X].
En conséquence, il y a lieu de constater la prescription acquisitive de la servitude de passage de 2,85 mètres de large sur les fonds servants n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à [V] et [M] [X], au profit des fonds dominants n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à [K] [D] veuve [P], [S] [P] et [I] [P] épouse [B].
3) S’agissant des frais relatifs à l’entretien et à l’amélioration de la servitude
Aux termes des articles 697 et 698 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
En l’espèce, tant les consorts [P] que les consorts [X] sollicitent, qu’en cas de reconnaissance d’un droit de passage, les frais d’entretien et de rénovation de la servitude de passage soient partagés en fonction du nombre de logements, entre les propriétaires des parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Au regard de l’accord des parties sur ce point, il convient de dire que les frais d’entretien et de rénovation de la servitude seront partagés entre les propriétaires des parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à savoir [V] et [M] [X], [K] [D] veuve [P], [S] [P] et [I] [P] épouse [B].
II/ Sur la demande de publication du jugement au service de la publicité foncière
Conformément aux dispositions des articles 28 1°a) et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, tous les actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes les décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs la mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil, doivent être publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
À défaut de publication, ces actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques.
Ils sont également inopposables, s’ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.
En l’espèce, les consorts [P] sollicitent la publication du présent jugement au service de la publicité foncière territorialement compétente, à leurs frais.
En conséquence, le présent jugement constatant la prescription acquisitive de la servitude de passage sur les fonds servants n°2783 et 2784 au profit des fonds dominants n°1174 et 1196 devra donc être publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] aux frais des consorts [P].
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [X] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [X] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer aux consorts [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, les consorts [X] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La jurisprudence exige toutefois, depuis un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 avril 2023 non frappé de pourvoi en cassation, que l’existence d’un motif légitime soit justifié pour solliciter l’écart et/ou l’aménagement de l’exécution provisoire.
En l’espèce, les consorts [X] sollicitent l’écart de l’exécution provisoire au motif qu’il existe un doute sérieux quant à l’acquisition de la prescription acquisitive, du fait du caractère équivoque de la possession.
Cependant, il résulte des développements précédents que les consorts [P] ont démontré l’usucapion du passage litigieux, de sorte que ce moyen n’est pas fondé.
En conséquence, les consorts [X] seront déboutés de leur demande d’écart de l’exécution proviosire et la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 5] appartenant à [K] [D] veuve [P], [S] [P] et [I] [P] épouse [B] sont enclavées ;
CONSTATE la prescription acquisitive par l’usage trentenaire continu de la servitude de passage à tout usage d’une largeur de 2,85 mètres, située sur les fonds servants cadastrés section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 5] appartenant à [V] et [M] [X], au profit des fonds dominants cadastrés section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 5], appartenant à [K] [D] veuve [P], [S] [P] et [I] [P] épouse [B] ;
DIT que les frais d’entretien et de rénovation de ladite servitude seront partagés entre les propriétaires des parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à savoir [V] et [M] [X], [K] [D] veuve [P], [S] [P] et [I] [P] épouse [B] ;
DIT que le présent jugement sera publié au service de la publicité de [Localité 6] aux frais de [K] [D] veuve [P], [S] [P] et [I] [P] épouse [B] ;
CONDAMNE [V] et [M] [X] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE [V] et [M] [X] in solidum à payer à [K] [D] veuve [P], [S] [P] et [I] [P] épouse [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [V] et [M] [X] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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