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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 28 mai 2026, n° 22/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 22/02076 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H7VZ
N° de minute :26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M], [E], [U] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Aurélie FOUCAULT, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [S] [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (50)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Pascale LAGOUTTE, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 27 Avril 2026
tenue par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de J. COURQUIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Aurélie FOUCAULT – 87
— Me Pascale LAGOUTTE – 90
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [X] [S] [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] ( 50)
et de
Madame [M], [E], [U] [F]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] ( 50)
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 5] ( 14)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil .
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux.
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à sa charge pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [G],
Donne acte à Madame [F] de ce qu’elle propose de continuer à contribuer à l’entretien d'[G] en lui versant directement entre ses mains une pension alimentaire de 50 € par mois, outre la prise en charge de ses frais de téléphonie,
Condamne Monsieur [P] à payer à Madame [F] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 40 000 euros.
Donne acte à Madame [F] de ce qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint.
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 13 mai 2022.
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir.
Déboute Madame [F] de sa demande d’avance sur la liquidation des biens indivis.
Déboute Madame [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame [F] aux dépens;
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
J. COURQUIN G. GUESDON
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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