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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 mai 2026, n° 23/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03079 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OMBH
Pôle Civil section 1
Date : 19 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I]
né le 10 Juillet 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [H] épouse [I]
née le 15 Mai 1967 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E]
né le 15 Mars 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mai 2026
JUGEMENT : rédigé par Madame MEUNIER Marion, auditrice de justice, sous le contrôle de Madame VEY Emmanuelle, Vice-présidente et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2002, Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I] ont acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 1] à [Localité 4], parcelle cadastrée n°[Cadastre 1].
En 2004, Monsieur [J] [E] a acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 3] à [Localité 4], parcelle cadastrée n°[Cadastre 2]. Monsieur [J] [E] a opéré une division parcellaire de sorte que la parcelle numéro [Cadastre 2] a été subdivisée en deux parcelles numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Monsieur [J] [E] a fait surélever son terrain et remblayer des terres contre un mur privatif de Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I]. Ces derniers ont considéré que ledit remblai était à l’origine d’infiltrations qu’ils subissent dans leur garage lors d’épisodes pluvieux.
La protection juridique de Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I] a diligenté une expertise amiable par le cabinet Polyexpert, ayant rendu son rapport le 15 décembre 2021.
Par exploit d’huissier de justice, Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I] ont fait assigner Monsieur [J] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné Monsieur [P] [K] en qualité d’expert judiciaire ; puis par ordonnance du 28 octobre 2021 Madame [L] [A] a été désignée en qualité d’expert judiciaire en remplacement. Elle a déposé son rapport le 20 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I] ont fait assigner Monsieur [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’octroi de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 25 février 2026, Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I] demandent au tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [J] [E] à leur payer la somme de 7 114,80 euros TTC, qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 20 juin 2022, au titre des travaux de reprise d’évacuation des eaux infiltrées affectant le mur du garage
CONDAMNER Monsieur [J] [E] à leur payer la somme de 2 936,80 euros TTC au titre de la réparation du préjudice de perte de jouissance consécutive à la mise en œuvre de la cunette ;
CONDAMNER Monsieur [J] [E] à leur payer la somme de 1 000 euros TTC au titre de la réparation du préjudice de perte de jouissance pendant la durée des travaux ;
CONDAMNER Monsieur [J] [E] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [E] aux entiers dépens qui comprendront ceux afférents à l’ordonnance de référé n°21/30667 du 8 juillet 2021 et les frais d’expertise
DEBOUTER Monsieur [J] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. »
Au soutien de leurs demandes, les époux [I] soutiennent à titre principal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que Monsieur [J] [E] doit voir sa responsabilité engagée pour avoir fait réaliser un remblai de terres s’appuyant sur leur mur et ce sans les consulter, ni avoir obtenu leur autorisation. En outre, ils soulignent que ces opérations ont été réalisées en violation des règles de l’art. Partant, les demandeurs font valoir qu’ils subissent des infiltrations d’eau répétées dans leur garage du fait de ce remblai.
En réponse au moyen soulevé en défense tiré de l’éventuelle violation du permis de construire, les consorts [I] indiquent que c’est à Monsieur [J] [E] de rapporter la preuve de son allégation et qu’en tout état de cause le respect du permis de construire par les demandeurs est sans objet avec la présente cause.
En réponse au moyen soulevé par Monsieur [J] [E] aux termes duquel l’article 640 du code civil impose au fonds des époux [I], propriétaires du fonds inférieur, de supporter l’écoulement des eaux, les demandeurs soulèvent l’impossible application dudit article au cas d’espèce dans la mesure où il n’a vocation à s’appliquer qu’aux situations dans lesquelles la main de l’homme n’a pas contribué ou aggravé à l’écoulement naturel des eaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que Monsieur [J] [E] en opérant un remblai et en réhaussant son terrain a modifié l’altimétrie de sa parcelle conduisant à une aggravation des écoulements vers le fonds des époux [I]. En l’absence de cette modification, les fonds auraient présenté une altimétrie égale de sorte qu’aucun des deux fonds n’aurait été inférieur et destiné à recevoir les eaux de l’autre.
En réponse au moyen en défense tenant à la responsabilité du constructeur, les consorts [I] considèrent que Monsieur [J] [E] ne rapporte pas la preuve que l’action dudit constructeur permettrait de l’exonérer de sa responsabilité. Ils indiquent en outre que le moyen tiré du non-respect allégué des prescriptions du DTU 20.1 est sans effet.
Enfin les époux [I] indiquent que contrairement au moyen soulevé par Monsieur [J] [E], l’absence de récurrence de leur dommage ne justifie pas une absence de réparation de ce dernier.
A titre subsidiaire, les époux [I] se fondent sur la responsabilité pour trouble anormal du voisinage résultant des articles 544 et 651 du code civil. Les demandeurs soulignent que Monsieur [J] [E], bien qu’il ait désormais vendu sa parcelle, était leur voisin au moment des faits litigieux. Ils indiquent que les infiltrations subies dans leur garage, trouvant leur origine dans le remblai opéré par Monsieur [J] [E], constituent un trouble. Les demandeurs caractérisent ledit trouble d’anormal eu égard à la gravité de ce dernier ainsi que sa persistance et sa récurrence dès lors qu’ils subissent des infiltrations à chaque épisode pluvieux.
S’agissant de leur demande de rejet relative à la contre-expertise sollicitée par Monsieur [J] [E], les époux [I] soutiennent que la première expertise réalisée revêt un caractère contradictoire de sorte que Monsieur [J] [E] a eu l’occasion de faire valoir l’ensemble de ses éléments. Partant, les demandeurs soulignent que le seul fait que ladite expertise retienne l’entière responsabilité de Monsieur [J] [E] ne permet pas à ce dernier de solliciter une contre-expertise.
Concernant leurs demandes indemnitaires, les époux [I] évoquent plusieurs postes de préjudice.
S’agissant de leur préjudice matériel, les demandeurs font valoir que le remblai litigieux nécessite la réalisation de travaux de reprise consistant en une cunette en pied du mur pignon de garage.
S’agissant de leur préjudice de jouissance, les époux [I] indiquent que la cunette à réaliser va constituer une emprise sur leur terrain pour une surface de 0,8m2. En outre, ils estiment que les travaux de reprise vont nécessiter qu’ils vident intégralement leur garage lequel est entièrement équipé. Enfin, les demandeurs soulignent que ces travaux, qui s’annoncent bruyants, vont nécessiter de leur part une grande disponibilité et donc la pose de congés.
Par conclusions notifiées le 20 février 2026, Monsieur [J] [E] demande au tribunal de :
« A titre principal :
DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER une mesure de contre-expertise judiciaire ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal à l’exception de Madame [W] [A] avec pour mission de :
Visiter les lieux sis [Adresse 1] et [Adresse 3] – [Localité 5] Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications.Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera utile, notamment le permis de construire des époux [I], l’étude de sol des époux [I] etc…) Déterminer les désordres ; préciser leur nature, la date d’apparition et leur importance.En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions. Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant.Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues (en pourcentage).Décrire le principe des travaux nécessaires propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible desdits travaux.Plus largement, fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige.En tout état de cause :
CONDAMNER les époux [I] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de procédure, y compris les frais d’expertise judiciaire.
REJETER toute demande contraire ou plus ample »
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [J] [E] relève que le garage des époux [I] a été construit en non-conformité avec leur permis de construire et que le plancher de leur garage est au niveau du terrain naturel alors qu’il aurait dû se trouver à 30 centimètres au-dessus de ce dernier, conformément aux plans de coupe. De plus, Monsieur [J] [E] se fonde sur l’article 640 du code civil et relève que son terrain naturel est plus haut de 0,36 mètre par rapport à celui des époux [I], et que partant, leur terrain a destination à recevoir les eaux du sien. Il souligne également que le lotissement au sein duquel leurs terrains se trouvent est une zone sensible constituant un déversoir naturel des eaux pluviales et que dès lors la surélévation de 30 centimètres de leur garage, non opérée par les époux [I], était absolument essentielle. Il considère que c’est cette absence d’altimétrie qui est à l’origine des dommages subis par les demandeurs, Monsieur [J] [E] expose qu’il n’a pas modifié l’orientation de pentes ni créé d’ouvrage visant à augmenter ou concentrer les eaux vers le fonds voisin ; et que son remblai ne constitue ni un ouvrage hydraulique ni un talus aggravant l’écoulement. Monsieur [J] [E] ajoute que le DTU 20.1 imposait aux époux [I] dont le terrain est naturellement sujet aux ruissellements de mettre en place un système de drainage ; partant il considère qu’en l’absence de cette réalisation le constructeur des demandeurs a manqué à ses obligations techniques et de conseil et doit voir sa responsabilité engagée au sens de l’article 1792 du code civil. Enfin, Monsieur [J] [E] soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la récurrence des inondations, laissant ainsi supposer qu’elles trouvent leur origine dans une malfaçon de la construction qui n’est révélée que lors d’épisodes pluvieux d’une particulière ampleur.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [J] [E] se fonde sur les articles 232, 245, 246 et 283 du code de procédure civile pour indiquer que le rapport d’expertise judiciaire présent au sein de la procédure ne mentionne pas la non-conformité du permis de construire des demandeurs et n’analyse pas les altimétries d’origine. Monsieur [J] [E] estime que de nombreux éléments n’ont pas été pris en compte par l’expert judiciaire de sorte que de nouvelles opérations d’expertise doivent être réalisées.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 27 février 2026. A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale en condamnation à dommages et intérêts
Sur l’existence d’un fait dommageable imputable à Monsieur [J] [E]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. La mise en œuvre de cette responsabilité délictuelle nécessite donc la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce dernier et le fait dommageable.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que Monsieur [J] [E] a fait réaliser un remblai à l’arrière du mur appartenant aux consorts [I] et ce , sans réaliser de drain pour collecter les eaux et les évacuer à un point bas hors de l’emprise de la construction. L’expert souligne que ces travaux sont contraires aux règles de l’art en la matière. Il indique également de manière explicite que c’est cette absence de drainage qui a pour conséquence les infiltrations subies par les demandeurs au niveau de leur garage.
Bien que Monsieur [J] [E] ait fait réaliser lesdits travaux par un professionnel, en sa qualité de maître de l’ouvrage il demeure responsable des dommages causés à l’égard des tiers.
Le moyen soulevé par Monsieur [J] [E] aux termes duquel les consorts [I] n’auraient pas respecté leur permis de construire est manifestement inopérant.
En effet, l’expert indique de manière explicite que c’est l’absence de drainage qui conduit aux infiltrations litigieuses au cours des épisodes pluvieux ; il ne relate en rien le fait que la hauteur du garage par rapport au sol naturel serait à l’origine desdites infiltrations. Ainsi, la construction des demandeurs étant antérieure, il appartenait à Monsieur [J] [E] de prendre en compte l’existant et d’adapter ses travaux pour que ces derniers ne puissent être dommageables pour les tiers.
De la même manière, Monsieur [J] [E] considère que la topographie des lieux démontre que son fonds est dominant et que celui des consorts [I] doit donc accueillir les écoulements. Cependant, il convient de souligner d’une part ,que l’expert judiciaire ne retient en rien ce fait comme étant à l’origine des infiltrations litigieuses. D’autre part, il est nécessaire de souligner que lesdites infiltrations n’ont été observées que postérieurement à la construction du remblai par Monsieur [J] [E] de sorte que si leur origine résultait de l’état naturel des sols, elles auraient été précédemment constatées. Plus encore la solution technique proposée par l’expert consiste en la construction d’une cunette, en réponse à l’absence de drainage, et nullement à une modification de l’altimétrie des différents terrains.
L’expert judiciaire n’a également pas relevé de manquement au DTU 20.1 imputable aux consorts [I] ; il ne relève pas plus que cet hypothétique manquement serait la cause des infiltrations subies, dans ces conditions ce moyen soulevé par Monsieur [J] [E] doit être écarté.
Enfin, la fréquence des infiltrations subies par les consorts [I] est sans incidence sur l’existence d’une faute imputable à Monsieur [J] [E]. Ce moyen doit donc également être écarté.
Par conséquent, un fait dommageable consistant dans la réalisation d’un remblai contre le mur des consorts [I], non conforme aux règles de l’art en ce que ne disposant pas d’un drain, est imputable à Monsieur [J] [E]. Ce dernier doit donc répondre des préjudices résultant de ce fait dommageable dès lors qu’ils sont justifiés.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Sur le préjudice matériel
En l’état des ouvrages existants, les consorts [I] sont contraints de laisser ouverte la porte de leur garage donnant sur leur jardin afin de permettre le séchage de la dalle après tout épisode pluvieux. Partant, l’expert judiciaire préconise la réalisation d’une cunette en pied du mur pignon du garage permettant l’évacuation des eaux d’infiltrations recueillies par une conduite PVC reliée à un puits perdu à créer dans le jardin sur l’arrière de la maison (chaussette drainante). Les consorts [I] ont accepté le principe de ces travaux. L’expert a ainsi chiffré le coût de ces opérations, se fondant sur le devis de l’entreprise TSC en date du 31 mars 2022, pour un montant de 7 114,80 euros.
Ces travaux à réaliser sur le fonds des consorts [I] ne trouvent leur unique nécessité que dans l’absence de drainage opéré par Monsieur [J] [E]. Ainsi, il appartient à Monsieur [J] [E] d’indemniser le préjudice matériel subi par les consorts [I], qu’il y a lieu d’évaluer au montant des sommes que ces derniers vont devoir exposer pour la réalisation des travaux.
Par conséquent, Monsieur [J] [E] sera condamné à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I] la somme de 7 114,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 20 juin 2022.
Sur les préjudices de jouissance
En l’espèce, les époux [I] formulent deux demandes indemnitaires distinctes au titre de leur préjudice de jouissance.
D’une part, les demanderus sollicitent l’indemnisation d’une perte de jouissance consécutive à la mise en place de la cunette sur leur terrain. En effet, l’expert retient que ladite cunette, dont il évalue l’assiette à 0,8 m2, va donc diminuer la surface de terrain disponible. Retenant un prix moyen du bâti dans le quartier à hauteur de 3 671 euros du m2, il évalue le préjudice subi par les consorts [I] à 2 936,80 euros. La réalité de ce préjudice ne pose pas de difficulté dès lors que l’assiette retenue apparaît cohérente et ressort explicitement de l’expertise judiciaire. Monsieur [J] [E] ne justifie d’aucun élément permettant de minorer ce montant. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande des époux [I].
D’autre part, ces derniers sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance résultant de la nécessité de vider leur garage le temps des travaux, du stress et de la fatigue découlant de la supervision des travaux et du bruit occasionné par ces derniers. Pour autant, les consorts [I] ne justifient pas dans quelle mesure la réalisation d’une cunette extérieure nécessite que le garage soit vidé. Enfin, le stress et la fatigue évoqués ne relèvent pas d’un préjudice de jouissance ; seul le bruit résultant des travaux à réaliser constitue un préjudice de jouissance qui trouve son origine directe dans les opérations nécessaires eu égard à la faute de Monsieur [J] [E]. Dans ces conditions, Monsieur [J] [E] sera condamné à payer aux époux [I] la somme de 200 euros à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [J] [E] sera condamné à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I] la somme de 3 136,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle en contre-expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] sollicite la désignation d’un expert judiciaire. Cependant, il convient de relever qu’une première expertise judiciaire a été ordonnée dans cette affaire. Dans le cadre de cette dernière, Monsieur [J] [E] était déjà partie et était représenté de sorte qu’il a été en mesure de faire valoir plusieurs dires auprès de l’expert. Dans ces conditions, Monsieur [J] [E] ne justifie pas d’un motif légitime nécessitant la réalisation d’une seconde expertise judiciaire.
Ainsi, la demande de Monsieur [J] [E] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [E], succombant à l’instance, sera condamné à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
De plus, Monsieur [J] [E] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I], ensemble, la somme de 7 114,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sot le 20 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I], ensemble, la somme de 3 136,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Monsieur [J] [E] tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [C] [I], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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