Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 mai 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/00058 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWOY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A.S.U. -COTE GRANULES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe GALTIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
S.A.S. -BRANSTAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Jean-Philippe GALTIER, Me Nicolas OOSTERLYNCK, Mme [S] [V], expert
Le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 14 mai 2022, Monsieur [E] [K] s’est porté acquéreur d’un poêle à granulés modèle AIRBLOCK de marque BRANSTAL auprès de la SASU COTE GRANULE. Ce devis signé prévoyait ou sa pose mais également la création de conduit et la démolition de l’ancienne cheminée.
Une facture a été établie le 28 octobre 2022 et 3 avril 2023.
Estimant que le poêle à granulé était défectueux, Monsieur [E] [K] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, fait assigner la SASU COTE GRANULE devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la résolution du contrat de vente et de pose du poêle, outre la condamnation de la défenderesse au remboursement de la somme de 4696,83 € correspondant au prix déduction fait du poste fumisterie et dépose de l’ancienne cheminée, ainsi que 1500 € sur le fondement au titre du préjudice de jouissance et 1000 € au titre du préjudice moral. Il réclame également la condamnation de la société lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à cette assignation la SASU COTE GRANULE a, selon exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, fait assigner la SAS BRANSTAL afin de lui rendre opposable procédure et qu’elle la relève et garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Après plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, la SASU COTE GRANULE, représentée par son avocat qui a plaidé, conclut suit :
Vu les articles 143, 144 et 232 du Code de procédure civile,
Tenant l’assignation du 9 novembre 2023,
Tenant l’appel en cause du fabricant BRANSTAL par exploit d’huissier du 22 janvier 2024,
Tenant l’absence d’éléments suffisants sur l’origine des désordres invoqués,
Avant dire droit,
DIRE ET JUGER que les seuls éléments argués par Monsieur [K] aux termes de son acte introductif d’instance ne permettent pas de déterminer l’origine des désordres qui fondent ses demandes ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu à faire droit à la demande de mesure d’instruction avant dire droit sollicitée par la SASU COTE GRANULES, à défaut d’éléments suf?sants permettant de statuer sur les demandes de Monsieur [K],
RECEVOIR la demande d’expertise de la SASU COTE GRANULES ;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, avec la mission suivante :
Y venir les requís,
> Se rendre sur place, [Adresse 5],
> Convoquer les parties,
> Entendre les parties et tout sachant,
> Se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,
> Visiter et décrire le poêle litigieux et dire s’il est affecté d’un quelconque vise en affectant l’usage,et dans l’af?rmative le décrire,
> Examiner l’installation réalisée par la société COTE GRANULES, et dire si elle a été réalisée conformément aux règles de l’art,
> Fournir les éléments de faits propres à apprécier l’existence et la date d’une réception ; dans la négative, fournir les éléments permettant, s’il y a lieu, de prononcer une réception judiciaire et notamment la date à retenir et les réserves éventuelles,
> Dire si le poêle et son installation présentent des désordres, malfaçons, non- fnitions et non conformités, tels qu’a1légués dans l’assignation, eu égard aux régies de 1'art et aux préconisations du fabricant
> Dans l’affirmative, les décrire et indiquer la date de leur apparition, leurs causes et leur origine,
> Préciser s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de l’appareil, d’un défaut de mise en œuvre, ou de toute autre cause,
> Dire si les désordres affectent 1'un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou un des éléments d’équipement, sils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
> Indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, aux remises en état ou mises en conformité,
> Prescrire les travaux à réaliser, ; en chiffrer le coût et en évaluer la durée prévisible,
> Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices allégués,
DIRE que l’Expert procédera à sa mission sous le contrôle de la juridiction de céans, DIRE que pour l’exécution de sa mission, l’Expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialités distincte de la sienne.
DIRE que l”Expert devra, des la première réunion des parties, dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors.
DIRE que 1'Expert devra, dans le délai de TROIS MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge chargé du contrôle des expertises, déposer au Greffe son rapport auquel sera joint le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout a chacune des parties en cause,
DIRE que l’Expert, une fois ses opérations terminées et au moins un mois avant le dépôt de son rapport dé?nitif, communiquera à chacune des parties sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il est parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties aurontjugé utile de lui adresser sous forme de Dires à annexer au rapport définitif.
DIRE que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, 1'Expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du contrôle des expertises et que, dans ces conditions, les honoraires et débours du premier seront intégralement àla charge des défendeurs.
En tout état de cause,
PRONONCER la jonction de la procédure d’appel en cause qui porte le numéro RG 1 1-24-58, à la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 1 1-23-002636 Appel en cause :
RESERVER les dépens.
De son côté, la SAS BRANSTAL, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, demande :
Vu les articles328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1603 du Code civil,
Ordonner la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 11-23-2636 avec l’instance instruite sous le numéro RG 11-24-58,
Débouter la société COTE GRANULES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société BRANSTAL,
Condamner la société COTE GRANULES à payer à la société BRANSTAL une somme de 2.000 €
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger», « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la jonction d’instance
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 11.23-2636 et 24-58, dans la mesure où le demandeur, qui ne sollicite pas la condamnation du fabriquant, n’a pas à subir le délai de traitement qui résulterait d’une éventuelle expertise alors que le litige date de l’année fin 2022, conformément à l’opposition formulée par l’avocat de Monsieur [E] [K] à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le poêle livré par la SAS COTE GRANULES à Monsieur [E] [K], qui a été fabriqué par la SAS BRANSTAL a dysfonctionné très peu de temps après sa livraison. Il a été relevé par Monsieur [K] divers codes d’erreur tel que « défauts d’allumage », « capteurs défaillants ». Ce dernier a noté également par moment la présence de fumée ou encore des implosions intempestives. De nombreux échanges de SMS, courriers électroniques ont été eu lieu et ont conduit à l’intervention de la SAS COTE GRANULES avec l’aide de technicien de la SAS BRANSTAL.
En dépit de ces interventions, il n’est pas contesté que le poêle dysfonctionne toujours et la SAS BRANSTAL reproche d’ailleurs à Monsieur [E] [K] de ne pas lui avoir permis d’intervenir une dernière fois.
Toutefois, il est impossible en l’état de déterminer la cause ou les causes des pannes successives et ainsi de savoir si elles sont liées à un problème de fabrication ou à une installation défectueuse.
Dès lors, une mesure d’expertise apparaît nécessaire.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, chambre de proximité, statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire, insusceptible d’appel sauf autorisation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier, et par mis à disposition au greffe
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à [V] [S]
[Adresse 1]
Mob. 07.60.49.46.33 Mél. [Courriel 4]
avec la mission suivante :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis,
marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux situé, après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles concernant poêle litigieux et dire s’il est affecté d’un quelconque vise en affectant l’usage,et dans l’af?rmative le décrire,
— Examiner l’installation réalisée par la société COTE GRANULES, et dire si elle a été réalisée conformément aux règles de l”art,
— Dire si le poêle et son installation présentent des désordres, malfaçons, non- fnitions et non conformités, tels qu’allégués dans l’assignation, eu égard aux régies de 1'art et aux préconisations du fabricant
— Dans l’affirmative, les décrire et indiquer la date de leur apparition, leurs causes et leur origine,
— Préciser s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de l’appareil, d’un défaut de mise en œuvre, ou de toute autre cause,
— Dire si les désordres affectent 1'un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou un des éléments d’équipement, sils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices allégués,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 à 248 ainsi qu’aux articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
FIXE à deux mille euros (2000 €) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, cité méditérranée par la SASU COTE GRANULE , par chèque libellé à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire site Méditerranée, adressé avec les références du dossier (n°RG. 24-58) dans le délai de deux mois de l’avis qui en sera donné par le greffier,
RAPPELLE que, faute de consignation dans ce délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, adresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – site Méditerranée, service civil, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile,
SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOI à la mise en état du JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 à 14H00 SALLE B ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Société anonyme ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Isolation thermique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Procédure accélérée ·
- Réalisation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mineur ·
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Ad hoc ·
- Adn ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Expert
- Contrats ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Eaux ·
- Remise en état ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Prénom ·
- Copie ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Dépense ·
- Expert ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Compte ·
- Demande ·
- Notaire
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Caducité ·
- Conciliateur de justice ·
- Inexecution ·
- Aide ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.