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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 21/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Décembre 2023
60A
RG n° N° RG 21/02190
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [S]
C/
S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE Charente-Maritime
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Mélanie RENAUT, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 26 Octobre 2023
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE Charente-
Maritime prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 novembre 2018 à [Localité 9] (17), Mme [J] [S], passagère d’un scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un tracteur conduit par M. [O] [W] assuré auprès de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Mme [S] a été prise en charge par le SMUR et conduite aux services des urgences du centre hospitalier de [Localité 11] où il a été constaté une fracture complexe du fémur distal ouvert Cauchoix 2 gauche, une fracture du radius gauche et styloïde ulnaire gauche non déplacée et une contusion rénale gauche le tout justifiant une ITT de 60 jours.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, titulaire du mandat IRCA, a organisé une expertise médicale missionnant le docteur [B] lequel concluait à l’absence de consolidation.
Les opérations d’expertise ont été reprises par le docteur [M] mandaté par GROUPAMA avec le docteur [G], médecin assistant la victime.
Dans un rapport daté du 29 octobre 2020, les experts ont conclu à un taux d’AIPP de
15 % et à une date de consolidation au 17 mars 2020.
GROUPAMA a présenté une offre le 11 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 22 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a fait droit à la demande de Mme [S] et condamné la société GROUPAMA à lui payer la somme provisionnelle de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Mme [J] [S] a, par actes délivrés les 12 et 17 mars 2021, fait assigner devant le présent tribunal la GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE pour voir indemniser son préjudice ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la C.P.A.M.) CHARENTE-MARITIME en qualité de tiers payeur.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, Mme [J] [S] demande au tribunal sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances et 1343-2 du code civil, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— fixer le préjudice subi par elle suite aux faits dont elle a été victime le 17 novembre 2018 à la somme de 297.137,57 € ;
— condamner la société GROUPAMA à lui payer la somme de 207.026,77 €, provisions et créance tiers payeur déduites, se décomposant comme suit :
demandes
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
490,23 €
— FD frais divers
2 862,60 €
— ATP assistance tierce personne
7 081,43 €
— PGPA perte de gains actuels
7 081,43 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
MEMOIRE
— frais de véhicule adapté
21 262,73 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
MEMOIRE
— IP incidence professionnelle
95 000,00 €
— préj. scol. universit. / de formation
20 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire total
1 056,00 €
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
5 208,00 €
— SE souffrances endurées
25 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
8 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
42 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
5 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
20 000,00 €
— préjudice sexuel
15 000,00 €
— TOTAL
275 042,42 €
— ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice, avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 17 juillet 2019, soit huit mois suivant l’accident, et à défaut, du 22 décembre 2020, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance GROUPAMA par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre ;
— condamner la société GROUPAMA à lui payer la somme de 1.500 € à titre principal, en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée, ou la somme d’un euro symbolique à titre subsidiaire ;
— dire que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’article L. 211-8 du code des assurances ;
— condamner la société GROUPAMA à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 3] ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
En défense et par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, fins et prétentions ;
En conséquence,
A titre principal,
— homologuer son offre de verser à Mme [S] la somme de 118.738,92 €, soit la somme de 28.628,02 € après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde et des provisions déjà versées à hauteur de 60.934,31 € en la déboutant de ses demandes présentées au titre :
* du préjudice scolaire ;
* des dépenses de santé futures ;
* des pertes de gains professionnels futurs ;
* des frais de véhicule adaptés ;
— débouter Mme [S] de ses demandes fondées sur les dispositions des article L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la pénalité de l’article L. 211-13 du code des assurances du 15 février 2021 à la signification de ses premières conclusions et juger qu’elle a pour assiette le montant de l’offre contenue dans ces mêmes écritures ;
— réduire l’indemnité réclamée par Mme [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le président notifiée le 27 octobre 2023, le conseil de Mme [S] a communiqué sa nouvelle pièce numéro 29.
La C.P.A.M. CHARENTE-MARITIME n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Mme [J] [S] et être tenue à cette indemnisation. Il convient de procéder à la liquidation du préjudice de cette dernière.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [J] [S]
Le rapport des docteurs [M] et [G] indique que Mme [J] [S], née le [Date naissance 6] 2002 et déscolarisée au moment de l’accident, a présenté suite à l’accident du 17 novembre 2018 :
— une fracture complexe du fémur distal ouvert Cauchoix 2 gauche ;
— une fracture du radius gauche et styloïde ulnaire gauche non déplacée ;
— une contusion rénale gauche.
Elle a été hospitalisée en service de pédiatrie et a bénéficié d’un parage et d’une stabilisation de la fracture fémorale gauche par fixateur externe fémorotibial. La fracture du poignet gauche a été immobilisée par une attelle plâtrée brachial ante brachiale.
Le 26 novembre 2018, elle a bénéficié d’une ostéosynthèse de la fracture fémorale par plaque puis a été admise en service de soins continus chirurgicaux.
Elle a été ensuite été admise en pédiatrie jusqu’au 13 novembre 2018 et elle a regagné son domicile avec prescription d’antalgique, anticoagulant et prise en charge rééducative, une attelle d’immobilisation rigide à scratches du membre inférieur gauche et une manchette ante brachiale du poignet gauche.
Les suites sont marquées par l’utilisation de cannes anglaises à l’intérieur et fauteuil roulant pour l’extérieur jusqu’au 15 février 2019, de la rééducation, plusieurs examens et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du 30 juin au 5 juillet 2019.
La rééducation a été poursuivie.
Le bilan radiographique du 24 juin 2020 a retrouvé au bassin une bascule aux dépens du membre inférieur gauche d’environ 2,5 cm et au fémur une consolidation de la fracture fémorale sans déminéralisation.
Après consolidation fixée au 17 mars 2020 soit six mois après une prise en charge psychologique non poursuivie, les experts retiennent un taux d’A.I.P.P. de 15 % en raison d’une instabilité du genou gauche en rapport avec un raccourcissement de 2 cm, sans ressaut, ainsi qu’un déficit en flexion de 20 ° et la persistance d’une tension psychologique.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Mme [J] [S] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1° – Préjudices patrimoniaux
a – Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles (DSA)
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 17 novembre 2018 et le 28 janvier 2020 pour le compte de son assurée sociale Mme [J] [S] un total de 29.176,59 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, somme qu’il y a lieu de retenir.
Mme [J] [S] fait état d’une somme totale de 490,23 € restée à sa charge pour des concultations médicales, les locations des fauteuils roulants, des analyses ou des prestations hospitalières.
Si GROUPAMA ne fait aucune observation sur ce montant, elle indique qu’il convient de vérifier que Mme [S] n’a aucune mutuelle complémentaire susceptible de prendre en charge ces frais.
Or Mme [S] certifie dans ses écritures ne va pas avoir de complémentaire santé et certains justificatifs produits indiquent explicitement que la victime n’a pas de mutuelle.
Il convient donc de retenir cette somme de 490,23 €.
— Frais divers (F.D.)
Honoraires du médecin conseil
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires sauf abus.
Au vu des notes d’honoraires produites, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2.835 €, sans qu’il ne soit nécessaire que Mme [S] justifie de l’absence de prise en charge par une assurance quelconque.
Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc…
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, notamment pour accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Au regard de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 27,60 €.
Le poste Frais Divers est donc fixé à la somme de 2.862,60 €.
— Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de :
— 2.304 € pour 2 heures par jour pour la période du 14 décembre 2018 au 15 février 2019 (64 jours) ;
— 1.701 € pour 1h30 par jour du 16 février 2019 au 19 avril 2019 (63 jours) ;
— 486 € pour 1 h 30 par jour du 6 juillet 2019 au 23 juillet 2019 (18 jours) ;
— 547,71 € pour 3 h par semaine du 20 avril 2019 au 29 juin 2019 (71 jours) ;
— 1.242 € pour 3 h par semaine du 24 juillet 2019 au 31 décembre 2019 (161 jours) ;
Soit un total de 6.280,71 €.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste de préjudice a notamment pour objet de réparer la perte d’années d’étude ou de formation consécutives à la survenance du dommage, à l’allongement de la durée des études, la déscolarisation totale ou la modification de l’orientation.
Mme [S] sollicite la somme de 20.000 € en réparation de ce poste pour la perte de deux années de formation, retardant d’autant le début de sa vie professionnelle. Elle expose qu’elle souhaitait intégrer une formation de CAP vente à la rentrée 2018 et était en recherche d’une entreprise pour effectuer un apprentissage au moment de l’accident. Elle demande à titre subsidiaire que ce poste soit indemnisé sous la forme d’une perte de chance de percevoir des gains professionnels actuels.
GROUPAMA conclut au rejet de cette demande en indiquant que la victime était déscolarisée au moment de l’accident et qu’elle ne justifie d’aucune démarche auprès d’un centre de formation ou d’une entreprise. L’assureur soutient qu’elle ne fait état d’aucune preuve précise et objective justifiant de l’existence de préjudice.
Les experts précisent que Mme [S] était déscolarisée depuis juillet 2018 et qu’elle souhaitait, préalablement à l’événement traumatique, s’engager dans une filière de vente de prêt-à-porter et se serait inscrite en CAP sans succès à la rentrée de septembre 2018. Les experts n’ont obtenu aucun justificatif de cette inscription.
Or il est incontestable qu’au jour de l’accident, en novembre 2018, l’année scolaire était déjà en cours et Mme [S] ne produit par ailleurs aucune pièce tendant à établir qu’elle s’était rapprochée d’un centre de formation.
Toutefois, la demanderesse verse plusieurs attestations de proches, certes peu précises sur les démarches réalisées, mais attestant de son attrait pour la mode et les vêtements et de son projet professionnel d’être employée dans un magasin de vêtements.
Aussi, si l’imputabilité à l’accident de la perte de l’année scolaire ou professionnelle 2018/2019 n’est pas justifiée, Mme [S] a nécessairement éprouvé, à partir de septembre 2019, une perte de chance de commencer un apprentissage en raison de son état de santé.
Il convient donc d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 €.
b – Préjudices patrimoniaux permanents
Sur le barème de capitalisation applicable
— Dépenses de santé futures (DSF)
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Mme [S] sollicite que ce poste soit réservé dès lors qu’il pourrait être retenu une paire de semelles compensatrices ou une dégradation fémoro-patellaire justifiant la mise en place d’une prothèse fémoro-patellaire.
GROUPAMA conclut au rejet dès lors qu’il n’est pas possible de conclure à l’existence future et certaine de ces dépenses de santé futures.
En effet, les experts indiquent qu’il pourrait être retenu une paire de semelles compensatrices, une par an, et qu’il n’est pas à exclure une dégradation fémoro-patellaire justifiant de la mise en place d’une prothèse fémoro-patellaire dans un délai difficile à estimer mais pas avant 20 ans.
Mme [S] ne justifie pas d’un besoin actuel en semelles compensatrices, et la dégradation fémoro-patellaire d’ici une vingtaine d’années, incertaine, justifierait la réouverture du dossier en aggravation.
Ce poste étant incertain, il n’y a pas lieu de le réserver mais de le rejeter en l’état.
— Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Mme [S] sollicite une somme de 95.000 € dans la mesure où son état séquellaire ne lui permet pas d’exercer une activité dans la vente de prêt-à-porter, qu’elle n’a aucune formation en raison de l’accident et aucune expérience, que ses possibilités d’emploi et d’évolution sont limitées en raison de ses capacités physiques diminuées, qu’elle n’a pu bénéficier actuellement que de contrats temporaires saisonniers de vendeuses de fruits et légumes, qu’elle ne peut occuper un emploi à temps plein en permanence en raison d’une pénibilité trop importante et qu’elle tente désormais une formation de télévendeuse, profession qui l’intéresse très peu.
La compagnie GROUPAMA formule une offre à hauteur de 15.000 € en indemnisation de la gêne à la station debout et à la marche prolongée sans repos et l’impossibilité d’occuper un poste exigeant avec accroupissements répétés. Elle considère la demande de 95.000 € comme exagérée en l’absence de preuve de démarches pour suivre une formation, qu’elle ne justifie pas de la précarité de sa situation et des refus de candidatures et que les seules démarches dont elle se prévaut sont postérieures aux premières écritures de l’assureur de sorte que leur sincérité peut être remise en cause.
Les experts retiennent que Mme [S] est apte à une activité professionnelle lui procurant gain et que son état séquellaire est de nature à entraîner une gêne pour les activités professionnelles exigeant la station debout et la marche prolongée, sans période de repos, et n’est pas compatible avec une profession comportant des accroupissements répétés.
Or indépendamment du fait que Mme [S] allègue, sans justifier de démarches concrètes pour commencer une formation adaptée, qu’elle se destinait à la profession de vendeuse en prêt-à-porter, il est certain que ses séquelles restreignent grandement ses capacités d’intégration sur le marché du travail.
Elle justifie avoir occupé un certain nombre d’emplois saisonniers en 2021 et 2022 en qualité de préparatrice-vendeuse de fruits et légumes, son employeur attestant qu’elle ne pouvait réaliser toutes les taches comme le port de charges lourdes. En outre, bien qu’elle produit des refus de candidatures postérieures à l’introduction de la présente instance et dont la sincérité peut-être interrogée, les postes de vendeurs en magasin, boulangerie ou d’hôte de caisses n’apparaissent pas, en tout état de cause, pouvoir être exercés sans pénibilité au regard des séquelles présentées.
Par ailleurs, Mme [S] justifie de sa reconnaissance par la MDPH de sa qualité de travailleur handicapé ainsi que d’une formation POLE EMPLOI au poste de télévendeuse.
Ainsi en tenant compte de l’âge de Mme [J] [S] à la consolidation (17 ans), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité dans le travail, d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une limitation des espoirs d’évolution de sa carrière, l’incidence professionnelle sera réparée à hauteur de 60.000 euros.
— Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
La perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’invalidité auxquelles la victime est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, du fait des séquelles conservées, résultant de la perte ou du changement d’emploi, dont le lien direct et certain avec le fait dommageable doit être établi.
Mme [S] sollicite la mise en mémoire de ce poste dans l’attente de son éventuelle embauche dans un emploi stable et de la connaissance de la grille de salaires conrrespondants.
GROUPAMA conclut au rejet en indiquant que ce poste doit être rejeté dès lors que sa réalité n’est pas établie, qu’il n’a été reconnu qu’une gêne et non une limitation du temps de travail, qu’elle reste silencieuse sur les suites données à la formation de télévendeuse et qu’elle ne justifie pas qu’elle pourrait percevoir des revenus inférieurs à ceux d’une vendeuse.
Le tribunal ne saurait rejeter un poste de préjudice dont il est demandé la mise en mémoire dès lors que son existence est établie mais que son quantum est encore indéterminé.
Or en l’espèce, bien que les experts ont retenu une gêne certaine à l’exercice de certains emplois, réparée au titre de l’incidence professionnelle, ceux-ci retiennent qu’elle demeure apte à exercer une activité professionnelle. En outre, Mme [S] ne justifie pas que ses séquelles nécessitent une réduction de son temps de travail, un aménagement de poste ou, de manière générale, une perte de capacité de gains imputable à l’accident.
L’existence de ce poste de préjudice n’était pas établie, il convient de rejeter la demande au titre des PGPF.
— Les frais de véhicule adapté
Ce poste correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
Mme [S] sollicite la prise en charge du surcoût d’une boîte de vitesse automatique, capitalisé à titre viager, dès lors qu’elle a besoin de cet équipement pour conduire sans douleur.
GROUPAMA s’y oppose en indiquant que les experts n’ont pas retenu un tel besoin et que Mme [S] invoque notamment à l’appui de cette demande l’éventuelle aggravation de son état, préjudice incertain.
Bien que les experts ne se sont pas prononcés sur la nécessité d’une boîte automatique, ceux-ci ont décrit un état séquellaire avec un raccourcissement du membre inférieur gauche, une instabilité du genou gauche et un déficit en flexion de 20 ° de sorte que Mme [S] éprouve nécessairement des difficultés à utiliser la pédale d’embrayage d’un véhicule équipé d’une boîte manuelle. En outre, elle est titulaire d’un permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesse automatique. Mme [S] est donc bien fondée à solliciter l’indemnisation de ces dépenses futures.
Afin de chiffrer le surcoût d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, la victime communique des extraits de sites internet de constructeur automobile afin de retenir une somme de 1.600 € ; somme qui n’est pas excessive au regard du coût moyen de ce type d’équipement et qu’il convient de retenir.
En outre, il convient d’appliquer le barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de 0% qui apparaît le plus adapté pour une réparation sans perte ni profit pour la victime.
Dès lors que cet équipement doit être renouvelé tous les 5 ans, et en retenant un premier renouvellement en juillet 2027, il convient de faire droit à la demande 21.262,72 € (320 € + 320 x 61,446) avec l’euro de rente viager pour une femme de 24 ans.
2° – Préjudices extra-patrimoniaux
a – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions des experts, qui ont retenu une date de consolidation au 17 mars 2020 après réception de l’attestation du CMP, à :
— 729 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour la période du 17 novembre 2018 au 13 décembre 2018 (27 j) ;
— 1.296 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % pour la période du 14 décembre 2018 au 15 février 2019 (64 j) ;
— 850,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % pour la période du 16 février 2019 au 19 avril 2019 (63 j) ;
— 479,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % pour la période du 20 avril 2019 au 29 juin 2019 (71 j) ;
— 162 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour la période du 30 juin 2019 au 5 juillet 2019 (6 j) ;
— 243 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % pour la période du 6 juillet 2019 au 23 juillet 2019 (18 j) ;
— 1.599,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % pour la période du 24 juillet 2019 au 16 mars 2020 (237 j) ;
Soit un total de 891 € pour le DFTT et 4.468 € pour le DFTP.
— Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les experts les ont évalué à 4,5/7 en raison d’une hospitalisation de quatre semaines, des séances de rééducation prolongées, une incapacité temporaire prolongée et une tension psychologique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 22.000 €, au regard également de la durée écoulée depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation.
— Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation.
Les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire pendant l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant 64 jours et de deux cannes anglaises pendant 81 jours.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4.000 €.
b – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Les experts ont retenu un taux d’AIPP de 15 % pour le raccourcissement du membre inférieur gauche de 2 cm avec instabilité du genou gauche sans ressaut et déficit en flexion de 20 ° ainsi que la persistance d’une tension psychologique.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 42.000 € soit 2.800 € du point d’incapacité correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l’âge de la victime à la date de consolidation (17 ans).
— Préjudice d’agrément ( P.A.)
Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure.
Les experts retiennent que Mme [S] n’est apte à la course à pied et la danse et qu’elle peut pratiquer du vélo et la natation.
Mme [J] [S]justifie de sa pratique antérieure de la course à pied. En outre, c’est à raison qu’elle soutient que les sorties nocturnes en boite de nuit constituent une activité de loisir particulière dans la vie d’une jeune adulte.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à une somme de 5.000 €.
— Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Ce poste de préjudice vise à réparer l’atteinte à l’apparence physique après la date de consolidation.
Les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 en raison d’une boiterie et de cicatrices de mauvaise qualité à la main et au membre inférieur gauche.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 5.000 €.
— Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Les experts ont retenu des douleurs positionnelles lors de la réalisation de l’acte.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5.000 €.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
29 666,82 €
490,23 €
29 176,59 €
— FD frais divers
2 862,60 €
2 862,60 €
— ATP assistance tierce personne
6 280,71 €
6 280,71 €
— Préjudice scolaire
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
— frais de véhicule adapté
21 262,72 €
21 262,72 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
60 000,00 €
60 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire total
891,00 €
891,00 €
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
4 468,00 €
4 468,00 €
— SE souffrances endurées
22 000,00 €
22 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
4 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
42 000,00 €
42 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
5 000,00 €
5 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
5 000,00 €
5 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
213 431,85 €
184 255,26 €
29 176,59 €
Provision
60 934,31 €
TOTAL après provision
123 320,95 €
Sur l’imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice
En l’espèce, la créance de 29.176,59 € exposés par la CPAM pour des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport s’imputera sur les dépenses de santé actuelles.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (29.176,59 €) et déduction des provisions versées pour un total de 60.934,31 €, le solde dû à Mme [J] [S] et à la charge de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, s’élève à la somme de 123.320,95 €.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur les intérêts au double du taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète, à l’indemnisation fixée par le juge.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 17 novembre 2018 de sorte que l’assureur avait jusqu’au 17 juillet 2019 pour formuler une offre même provisionnelle.
En l’espèce, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a formulé une offre provisionnelle en date du 27 juin 2019 à hauteur de 10.000 €. Cette offre est détaillée et comporte tous les élements indemnisables du préjudice, notamment le préjudice esthétique bien que mis en mémoire en l’absence de consolidation. En outre, il ne saurait être reproché à l’assureur de ne pas avoir envisagé l’assistance tierce personne, poste dont il ne pouvait qu’ignorer l’existence.
Aussi, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a émis une offre définitive en date du 11 décembre 2020. Dès lors que les experts ont indiqué dans le premier rapport du 20 juillet 2020 attendre la communication de l’attestation du CMP pour fixer définitivement la date de consolidation, le délai pour que GROUPAMA formule une offre complète et suffisante n’a commencé qu’à courir à compter de la date du rapport définitif après examen de cette pièce par les experts et non à compter de sa transmission par la victime. Ainsi, le délai a commencé à courir au 29 octobre 2020 date de rédaction du dernier rapport. L’offre définitive a donc été formulée dans les délais.
Toutefois, force est de constater que cette offre porte la mention « néant » au titre du préjudice d’agrément alors même que l’assureur avait connaissance de l’existence de ce préjudice puisque les experts ont retenu une inaptitude à la course à pied et à la danse. Bien que GROUPAMA indique, à raison, que la victime doit justifier de la pratique antérieure de ces activités spécifiques, l’assureur ne justifie pas avoir effectivement sollicité auprès de Mme [S] les justificatifs attendus.
L’offre incomplète du 11 décembre 2020 équivaut donc à un défaut d’offre.
En outre, l’offre formulée par voie de conclusions notifiées le 19 avril 2022 qui ne comprend aucune offre au titre du préjudice scolaire alors qu’il a été retenu par le tribunal ainsi qu’une une offre manifestement insuffisante au titre du poste incidence professionnelle ne saurait valoir offre au sens de l’article L. 211-9 du code des assurances.
En conséquence, il convient d’ordonner le cours des intérêts au double du taux légal, à compter du 29 mars 2021, date d’expiration du délai pour formuler une offre définitive, et jusqu’à la date du présent jugement devenu définitif, sur le montant de l’indemnité allouée par le présent jugement avant imputation de la créance du tiers payeur et déduction des provisions soit sur une somme de 213.431,85 €.
Il convient en outre de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Toutefois, Mme [S] ne justifie d’aucun préjudice particulier, même symbolique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à la procédure, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée aux dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [S] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à une indemnité en sa faveur de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’article L. 211-18 du code des assurances dispose qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE le préjudice subi par Mme [J] [S], suite à l’accident dont elle a été victime le 17 novembre 2018, à la somme totale de 213.431,85 € selon le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
29 666,82 €
490,23 €
29 176,59 €
— FD frais divers
2 862,60 €
2 862,60 €
— ATP assistance tierce personne
6 280,71 €
6 280,71 €
— Préjudice scolaire
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
— frais de véhicule adapté
21 262,72 €
21 262,72 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
60 000,00 €
60 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire total
891,00 €
891,00 €
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
4 468,00 €
4 468,00 €
— SE souffrances endurées
22 000,00 €
22 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
4 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
42 000,00 €
42 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
5 000,00 €
5 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
5 000,00 €
5 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
213 431,85 €
184 255,26 €
29 176,59 €
Provision
60 934,31 €
TOTAL après provision
123 320,95 €
CONDAMNE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Mme [J] [S] la somme de 123.320,95 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs (29.176,59 €) et déduction des provisions versées (60.934,31 €) ;
CONDAMNE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Mme [J] [S] les intérêts au double du taux légal, à compter du 29 mars 2021, date d’expiration du délai pour formuler une offre définitive, et jusqu’à la date du présent jugement devenu définitif, sur le montant de l’indemnité allouée par le jugement, avant imputation de la créance du tiers payeur et déduction des provisions, soit sur une somme de 213.431,85 € ;
DIT que ces intérêts porteront anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ;
CONDAMNE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens ;
CONDAMNE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Mme [J] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’article L. 211-18 du code des assurances dispose qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ;
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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