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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 28 juil. 2025, n° 19/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 19/00979 – N° Portalis DB3N-W-B7D-CGVR
AFFAIRE :
[L] [T] épouse [K]
C/
[A] [T] épouse [V]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me MOYNARD
Expédition conforme délivrée à :
— Me MOYNARD
— Me NOGARET
— Me [H], notaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Coralie CHAIZE, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Edite MATIAS, Greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 14 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 28 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Madame [L] [T] épouse [K]
née le 10 Mai 1966 à TONNERRE
de nationalité Française,
demeurant 1 rue de la Poterne – 89160 LEZINNES
représentée par Me Hervé MOYNARD, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [T] épouse [V]
née le 22 Septembre 1964 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française,
demeurant 1 lotissement Saint Charles – 89310 MOULINS-EN-TONNERROIS
représentée par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau D’AUXERRE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
De l’union ayant existé entre Monsieur [E] [T] et Madame [G] [Z] épouse [T] sont issus trois enfants :
[C] [T], né le 24 mai 1962 et décédé le 8 mai 2000,[A] [T], née le 22 septembre 1964,[L] [T], née le 10 mai 1966.
Monsieur [E] [T] est décédé le 8 avril 1995 et son épouse est décédée le 27 février 2017.
Cette dernière avait été placée sous le régime de la tutelle selon décision du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Auxerre en date du 6 mars 2013, l’exercice de ladite mesure ayant été confié à l’association AGORA YONNE – UDAF 89.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 novembre 2019, Madame [L] [T] a fait assigner sa sœur devant le tribunal de grande instance d’Auxerre aux fins principalement de voir ordonner le partage de la succession de leur mère et désigner un expert aux fins d’évaluation du montant devant être rapporté à la succession par Madame [A] [T].
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’AUXERRE a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [Z] veuve [T], née le 27 décembre 1936 à Tonnerre (89) et décédée le 27 février 2017 à Auxerre (89)
— désigné Maître [A] [H], notaire à Avallon (89), pour y procéder ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [N] [M], expert-comptable
— fixé à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [L] [T] épouse [K] devra payer en un chèque à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Auxerre au plus tard le 25 janvier 2021
— dit que la présente affaire sera renvoyée à la première audience de mise en état utile dès l’accomplissement de la mesure d’instruction ou en cas de caducité de celle-ci
— débouté Madame [L] [T] épouse [K] de sa demande d’attribution préférentielle du logement de la défunte sis 19 rue des Auvis à Lézinnes (89)
— condamné Madame [A] [T] épouse [V] à payer à Madame [L] [T] épouse [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Madame [A] [T] épouse [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— ordonné l’emploi des dépens en frais de liquidation et de partage
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
Par ordonnance en date du 1er août 2022, Monsieur [W] [R], expert-comptable a été désigné en remplacement de Monsieur [N] [M].
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2024, Madame [L] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 771 et 772 du code civil de :
Recevoir Madame [L] [T] en ses demandes, fins et prétentions et lui adjuger de plus fort le bénéfice de ses précédentes écrituresDésigner Maître [I], notaire à AVALLON pour dresser l’acte constatant le partageCondamner la défenderesse à rapporter à la succession la somme forfaitaire de 50 000 euros fixée au vu du rapport d’expertise déposé, somme qu’elle a tiré personnellement de la gestion des biens et comptes de la défunte mère des deux sœursLa condamner à supporter les frais de l’expertise ordonnée le 24 décembre 2020 et qui conforte les dires de la demanderesseAttribuer préférentiellement à cette dernière le bien immobilier constituant l’ancien domicile de la défunte comme proposée par la défenderesse à la concluante en compensation partielle des sommes accaparées indumentCondamner Madame [A] [T] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’ancienneté de la procédure et de sa résistance de mauvaise foiOrdonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, elle indique que l’expertise a bien eu lieu mais que l’expert a rencontré un problème majeur en raison de l’absence conséquente de relevés bancaires du compte de la défunte. Elle relève que dans ses conclusions, l’expert a indiqué que le train de dépenses de la défunte paraît excéder ses besoins et usages.
Elle indique qu’il ressort de l’expertise que la défenderesse a utilisé le compte bancaire de Madame [G] [T] à son profit personnel et demande le rapport à la succession d’une somme de 50 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2025, Madame [A] [T] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 771 du code civil, de :
— Débouter Madame [L] [T] de ses demandes de rapport à la succession
— Débouter Madame [L] [T] de toutes autres demandes
— Condamner Madame [L] [T] à payer à Madame [A] [T] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire que les dépens dont les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage
A l’appui de ses prétentions, Madame [A] [T] soutient qu’aucun élément de permet de porter quelconque crédit aux accusations de Madame [L] [T].
Elle indique que pendant la période précédant le placement de Madame [G] [T] en EPHAD, cette dernière vivait au domicile de Madame [A] [T] et dépensait ses revenus pour assurer sa subsistance sans que quelconques dépenses somptuaires ou injustifiées n’apparaissent.
Elle indique que les conclusions du rapport d’expertise ne sont basées sur aucune pièce justificative des dépenses et que l’expert procède par supposition et déduction sans preuve absolue.
S’agissant de la demande de désignation de Maître [I], notaire à AVALLON, elle rappelle que Maître [H] a déjà été désigné notaire commis par jugement du 14 décembre 2020.
S’agissant de l’attribution préférentielle du bien immobilier, elle indique que le tribunal a débouté Madame [L] [T] de cette demande par jugement du 14 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rapport à la succession
Aux termes de l’article 843 alinéa 1er du Code civil tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 850 du même code, le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.
Enfin, l’article 860-1 prévoit que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 du code civil.
En l’espèce, Madame [L] [T] soutient que sa sœur, Madame [A] [T], a utilisé les comptes bancaires de leur mère sur une période de 2000 à 2013 lorsqu’elle était en charge de la gestion des comptes bancaires de cette dernière.
Il n’est pas contesté que Madame [A] [T] avait procuration sur les comptes de sa mère entre 2000 et 2013 et il est établi que Madame [G] [T] disposait de près de 50 000 euros en 2000 et qu’elle n’avait plus que 3 782 euros au moment de l’ouverture de la mesure de tutelle en 2013 et qu’elle avait reconstitué une épargne d’environ 35 000 euros quatre années plus tard.
Dans ses conclusions, l’expert judiciaire indique que compte tenu de l’ancienneté de la période, il n’a eu accès qu’aux relevés de décembre 1999 à janvier 2003 et de janvier 2012 à l’année 2013, soit 50 des 170 mois de la période sous examen.
Il relève que l’examen des relevés conduit à identifier un train de dépenses sur les comptes de Madame [G] [T] qui lui paraît excéder ses besoins et usages.
Il conclut qu’en l’absence de toute pièce justificative venant étayer la gestion quotidienne de Madame [A] [T] dans l’intérêt de Madame [G] [T] de 2000 à 2013 et le niveau élevé de dépenses et retraits sur les comptes de Madame [G] [T] durant cette période, il convient d’envisager un excédent de dépenses de 157 euros par mois.
En effet, il ressort des relevés de compte produits que sur l’année 2012, les retraits d’espèces du compte bancaire de Madame [G] [T] deviennent systématiques et réguliers.
Comme relevé par l’expert, si Madame [A] [T] mentionne que ces retraits d’espèces avaient trait à l’achat de bois ou au paiement de denrées alimentaires, elle ne justifie d’aucune facture émise pour le même montant.
De même, comme indiqué par l’expert, les paiements CB pour des dépenses en grande surface apparaissent, en particulier sur 2012, significatives pour une personne seule et a un rythme rapproché.
Il ressort de ces éléments que si Madame [A] [T] réfute avoir utilisé l’épargne de sa mère à des fins personnelles, elle n’apporte aucun élément d’explication susceptible d’expliquer la disparition de l’épargne de sa mère au cours de sa gestion alors qu’il lui appartient de rendre compte de sa gestion et de justifier des sommes dépensées.
Dès lors, il convient de retenir la proposition de l’expert d’envisager un excédent de dépenses de l’ordre de 157 euros par mois, imputables à Madame [A] [T], soit une somme de 26 690 euros sur la période de 2000 à 2013.
En conséquence, Madame [A] [T] sera condamnée à rapporter à la succession la somme de 26 690 euros.
Sur la demande de désignation de Maître [I]
Aux termes de l’article 480 du code civil, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’AUXERRE a désigné Maître [H], notaire commis pour réaliser les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [Z] veuve [T].
Dès lors, ce jugement a autorité de la chose jugée et en l’absence de recours est devenu définitif.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de désignation de Maître [I].
Sur la demande d’attribution préférentielle
Aux termes de l’article 480 du code civil, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’AUXERRE a débouté Madame [L] [T] de sa demande d’attribution préférentielle du logement de la défunte sis 19 rue des Auvis à LEZINNES.
Dès lors, ce jugement a autorité de la chose jugée et en l’absence de recours est devenu définitif.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’attribution préférentielle.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner Madame [A] [T] à verser à Madame [L] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [A] [T] à rapporter à la succession de Madame [G] [Z] veuve [T] la somme de 26 690 euros (vingt six mille six dent quatre vingt dix euros) ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation de Maître [I] et de la demande d’attribution préférentielle ;
DIT que les dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
CONDAMNE Madame [A] [T] à verser à Madame [L] [T] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation.
Le Greffier Le Président
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