Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 6 juin 2025, n° 24/10414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 24/10414 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFLP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Monsieur [C] [K]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me PFEIFFER, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit en date du 22 mars 2023, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [C] [K] un prêt d’un montant de 20000.00 euros remboursable en 60 mensualités de 384.24 euros hors assurance facultative, au taux annuel fixe de 5.74% et avec un taux annuel effectif global de 5.89%.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [C] [K] par lettre recommandée avec accusé réception du 6 septembre 2023 de régulariser la situation d’impayés en réglant la somme de 1214.18 euros sous dix jours puis s’est prévalue de la déchéance du terme le 30 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de constat de la clause résolutoire insérée au contrat et à titre subsidiaire de prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, de condamnation en paiement des sommes dues au titre du crédit et de restitution du véhicule.
A l’audience du 14 mars 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
A titre principal :
— Constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat avec effet au 30 octobre 2023,
— Condamner Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 19787.64 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5.74% l’an à compter du 30 octobre 2023,
— Condamner Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 1459.81 euros à titre d’indemnité contractuelle,
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— Condamner Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 19220.77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 au titre du capital restant dû,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 800 euros au profit de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [C] [K] aux dépens,
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT soutient que Monsieur [C] [K] a cessé de rembourser le crédit à compter du 3 juillet 2023 et n’a pas régularisé la situation d’impayé en dépit d’une mise en demeure du 9 septembre 2023 si bien qu’elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 30 octobre 2023. Elle se prévaut par ailleurs du respect des dispositions du code de la consommation mais précise toutefois ne pas être en mesure de produire le justificatif de la consultation du FICP ni les justificatifs des revenus, identité et domicile de l’emprunteur.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [K] ne s’est pas présenté ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du même code.
En l’espèce, l’historique de compte produit démontre que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 3 juillet 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation en date du 21 octobre 2024. L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Toutefois en application de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, suivant offre de contrat de crédit en date du 22 mars 2023, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [C] [K] un prêt d’un montant de 20000.00 euros remboursable en 60 mensualités de 384.24 euros hors assurance facultative, au taux annuel fixe de 5.74% et avec un taux annuel effectif global de 5.89%.
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT produit le contrat de prêt du 22 mars 2023 et les conditions contractuelles qui comportent une clause de résiliation du contrat (III-5) « conditions et modalités de résiliation du contrat ») en cas de défaillance dans les remboursements aux termes de laquelle le prêteur pourra résilier le contrat sans qu’une mise en demeure soit nécessaire en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes, restant dues.
Une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement à bonne date de toutes somme due au titre du contrat, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, s’analyse en une clause abusive dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, la clause est réputée non écrite et la déchéance du terme sera déclarée irrégulière.
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT sera ainsi déboutée de sa demande de voir constater la résiliation du contrat de crédit.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à ce texte, en-dehors de l’application d’une clause résolutoire, il appartient au juge d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution de ses obligations par le consommateur, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts, étant rappelé que le paiement des échéances mensuelles du crédit à la consommation constitue une obligation essentielle pour le consommateur.
L’article 1229 alinéa 2 du code civil dispose que : « La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En l’espèce, par lettre recommandée du 6 septembre 2023 avec accusé de réception retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [C] [K] de régler sous dix jours les mensualités impayées pour un montant de 1214.18 euros.
Il ressort par ailleurs de l’historique du compte que Monsieur [C] [K] n’a pas régularisation la situation d’impayés étant relevé que les prélèvements figurant au compte sont tous impayés depuis le mois de juillet 2023.
Le non-respect par Monsieur [C] [K] de son obligation de régler les échéances mensuelles du crédit consenti le 22 mars 2023 constitue un manquement répété suffisamment grave justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire à compter du 21 octobre 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit au intérêts
Sur l’absence de justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de l’article D 312-7 du code précité, les pièces justificatives mentionnées à l’article L 312-17 sont les suivantes, tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de ses revenus et de son identité.
Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives. Cela suppose, par ailleurs, une démarche proactive du prêteur, consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité.
Il appartient au juge du fond de déterminer, en fonction des circonstances de l’espèce, les informations « adéquates » et « suffisantes », ainsi que la nature et le nombre de pièces que le prêteur doit raisonnablement exiger. Le juge apprécie, en outre, si le prêteur a effectivement procédé à une analyse des pièces : anomalie manifeste qui aurait dû conduire le prêteur soit à solliciter des pièces complémentaires, soit à refuser l’octroi du crédit.
L’office du juge en matière de vérification est particulièrement renforcé, la CJUE faisant obligation aux juridictions nationales d’examiner d’office l’existence d’une violation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de la directive 2008/48/CE.
En l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT reconnaît ne pas être en mesure de produire les justificatifs de la solvabilité de Monsieur [C] [K].
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Il appartient également au créancier qui réclame des sommes dues au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l’article 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT reconnaît ne pas être en mesure de produire le justificatif de la consultation du FICP.
Il en ressort que la SA AXA BANQUE FINANCEMENT n’a pas satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Sur le montant de la créance
En raison du manquement précité, et par application des dispositions combinées des articles 6 du code civil et de l’article L 341-2 de code de la consommation, la SA FRANFINANCE doit être déchue du droit aux intérêts sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements allégués.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû : cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toute nature et primes d’assurances, et exclut le versement d’une indemnité forfaitaire de résiliation.
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [C] [K] soit la somme de 20000.00 euros et les règlements effectués par ces derniers soit 779.23 euros (soit 394.99 euros, échéance mensuelle du 3 mai 2023 et 384.24 euros, échéance mensuelle du 3 juin 2023), selon tableau d’amortissement soit la somme de 19220.77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de l’acte introductif d’instance.
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT sera déboutée de sa demande d’indemnité contractuelle.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Monsieur [C] [K] qui succombent à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT recevable en son action ;
DEBOUTE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande de constat de la résiliation du contrat de crédit ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit à compter du 21 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 19220.77 euros (dix-neuf mille deux cent vingt euros et soixante-dix-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande d’indemnité contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Prénom ·
- Copie ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Société anonyme ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Isolation thermique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Procédure accélérée ·
- Réalisation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Dépense ·
- Expert ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Compte ·
- Demande ·
- Notaire
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Caducité ·
- Conciliateur de justice ·
- Inexecution ·
- Aide ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Consentement ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Liban ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assistant
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Technicien ·
- Débours ·
- Jonction ·
- Mission ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.