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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 12 mai 2026, n° 25/03863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/03863 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KMA
Le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
Mme [X] [S]
née le 02 Juin 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VPG AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 mars 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, Mme [X] [S] a fait assigner la société VPG autos devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque BMW type série 1 immatriculé FV711NS (année 2011) acquis auprès dudit garage le 16 octobre 2023 (prix global : 12 423,76 euros), sur le fondement de la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Aux termes de son assignation, Mme [X] [S] demande également au tribunal de bien vouloir :
— condamner la société VPG autos à lui restituer le prix cession, le coût de la carte grise et le forfait livraison, soit la somme de 12 423,76 euros,
— ordonner que la restitution du véhicule se fera aux frais de la société VPG autos,
— condamner la société VPG autos à payer les sommes suivantes :
* 4 182,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance,
* 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VPG autos aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
La société VPG autos a constitué avocat le 15 septembre 2025.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 février 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026.
Par message RPVA du 19 février 2026, le conseil de la société VPG autos a indiqué avoir fait appeler en garantie une société tierce intervenue dans la réparation du véhicule et a dès lors sollicité « un report de l’ordonnance de clôture et de la plaidoirie ». Par courrier du 23 février 2026, la demande de report a été réitérée. Par courrier du 10 mars 2026, suite à la mise en délibéré de l’affaire au 12 mai 2026, le conseil de la société VPG autos a sollicité la réouverture des débats, indiquant avoir appelé dans la cause la société tierce qui est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule, cela pour une « bonne justice ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, la société VPG autos demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 11 février 2026,
— renvoyer l’instance à la mise en état pour jonction avec l’appel en garantie (RG 26/998).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, Mme [X] [S] demande au tribunal de bien vouloir :
— dire qu’aucune cause grave ni aucun motif sérieux ne justifie le rabat de l’ordonnance de clôture du 11 février 2026,
— dire que la société VPG autos a disposé de délais suffisants pour conclure et, le cas échéant, mettre en œuvre en temps utile tout recours contre un tiers, de sorte qu’elle doit supporter seule les conséquences de sa tardiveté.
En conséquence, elle demande de voir :
— débouter la société VPG autos de l’ensemble de ses demandes de rabat de l’ordonnance de clôture du 11 février 2026, de réouverture des débats, de renvoi à la mise en état et de jonction avec l’instance en garantie dirigée contre la société tierce,
— dire que l’affaire reste en délibéré et qu’il y a lieu de statuer sur le fond au vu des écritures régulièrement échangées avant la clôture,
— dire irrecevables aux débats toutes conclusions et pièces au fond déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, la société VPG autos s’est constituée le 15 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à deux audiences de mise en état en octobre et décembre 2025. Elle n’avait toujours pas déposé de conclusions écrites en février 2026, soit près de cinq mois après sa constitution.
La société VPG autos a indiqué par message courant février 2026 avoir appelé dans la cause la société qui est intervenue à plusieurs reprises sur la voiture (prise de date au 19 février 2026).
Il sera souligné à cet égard que l’assignation en garantie n’a été délivrée que postérieurement à la date de l’ordonnance de clôture du présent dossier.
La société VPG autos sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture au seul motif qu’il serait de bonne justice de voir juger l’affaire l’opposant à Mme [S] en ayant dans la cause la société tierce intervenue sur la voiture.
Il reste toutefois qu’il n’est pas justifié, par des motifs sérieux, la raison pour laquelle aucune conclusion ni aucune action en garantie, n’a été déposée pendant le temps des cinq mois de la procédure, entre la constitution et l’ordonnance de clôture. En ce sens, le dépôt tardif de l’appel en garantie, imputable à la seule partie défenderesse, ne saurait constituer la cause grave exigée à l’article 803 du code de procédure civile. En outre, la société VPG autos ne justifie pas que le tribunal serait dans l’impossibilité de statuer sur la demande de résolution pour vice caché de la vente du véhicule intervenue entre le garage et sa cliente, sans la mise en cause du professionnel intervenu sur la réparation dudit véhicule suite à cette vente. Enfin, Mme [S] souligne à juste titre que la société VPG autos n’est pas privée de son droit au recours contre la société tierce et qu’une procédure distincte est en cours à cet effet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par la société VPG autos sera rejetée.
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1644 du code civil ajoute que l’acheteur a alors le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il en résulte que la garantie des vices cachés instituée par ces articles peut être mise en œuvre si le dommage concerné a été causé par un vice remplissant les conditions cumulatives suivantes:
— le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
— il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
— il présente une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, suite à la livraison du véhicule en novembre 2023, Mme [S] a constaté des défaillances sur le véhicule. Outre la défectuosité des phares en novembre 2023, elle constate courant avril 2024 l’absence de chauffage et l’affichage du message surchauffe moteur. Une intervention est réalisée notamment au niveau du liquide de refroidissement. Courant mai 2024, le véhicule présente à nouveau un manque de puissance « avec allumage du voyant jaune triangle et message groupe propulseur rouler modérément ». Il a été préconisé de remplacer la chaîne de distribution, le tendeur, les glissières, et de remplacer le vase d’expansion, la conduite du reniflard pour un coût de plus de 3 000 euros (estimation mécanique établie par les Etablissements Bayern auto sport).
Une expertise contradictoire du véhicule a été réalisée courant juillet 2024. Il en est ressorti que le diagnostic valise a dévoilé des défauts passés : « vanos admission défaut de régulation, arbres à cames se coince » ; « servomoteur valvetronic capteurs de position dysfonctionnement » ; « d’autres défauts passés consécutifs de baisse de tension ou avarie électrique sont affichés » ; défauts présents : « appareil de commande non codé pour le véhicule » ; « moteur tournant au ralenti, un bruit est perçu en provenance de la chaîne de distribution ».
Dans ce contexte, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel en juillet 2024 aux termes duquel le concessionnaire automobile s’est notamment engagé à prendre en charge la remise en état avec réalisation des travaux nécessaires. En contrepartie, Mme [S] s’est déclarée entièrement satisfaite de tout préjudice matériel ou immatériel ayant justifié sa réclamation. Il a été précisé aux termes de l’article « clause résolutoire » qu’en cas de manquement de l’une des parties aux obligations définies au protocole, la transaction serait résolue de plein droit après mise en demeure infructueuse à la partie débitrice de l’obligation inexécutée.
Il ressort toutefois du procès-verbal dressé par huissier du 2 décembre 2024 que, malgré les réparations intervenues en septembre 2024, le véhicule a de nouveau subi une défaillance. L’huissier a constaté que le « voyant moteur s’allume jaune » ; que « la sous-face du cache moteur et le dessus du moteur sont souillés d’huile » ; qu’il y a une « absence d’huile dans le moteur » ; que le contenant du liquide de refroidissement est « quasi vide ». Mme [S] avait senti une odeur de brûlé.
Il ressort de l’expertise faisant suite à cette nouvelle avarie du 14 février 2025 que le diagnostic valise dévoile notamment un code défaut : « régulation du mélange, mélange carburant/air trop pauvre ». Il a été procédé à un complément d’huile de deux litres, plaçant le niveau au maximum de la jauge. Il a été procédé à la mise en route du moteur « sans difficultés », avec un léger bruit métallique sans gravité en provenance de la soupape régulatrice de turbocompresseur. En revanche, il a été relevé « une fuite de liquide de refroidissement en provenance de la pompe à eau ». Il en est ressorti qu’il devait être procédé à un remplacement de la pompe à eau. Une facture du 17 février 2025 est versée aux débats en ce sens pour un montant de 339,23 euros.
Courant février 2025, Mme [S] indiquait subir une nouvelle difficulté avec une fuite du liquide de refroidissement (facture du 2 avril 2025 versée aux débats).
Il ressort tout d’abord des éléments qui précèdent que la renonciation de Mme [S] à se prévaloir de ses préjudices et intenter une action en justice ne rend pas irrecevable sa présente action alors que des faits sont survenus postérieurement à la transaction. L’intervention du mois de septembre 2024 n’a pas été satisfactoire puisque des avaries sont intervenues postérieurement. Mme [S] a nécessairement accepté de transiger en se déterminant que les travaux listés au cours de l’expertise de juillet 2024 et réalisés en application de l’accord allaient définitivement résoudre les difficultés rencontrées sur le véhicule.
Il ressort ensuite que le véhicule BMW série 1 (année 2011, 139 000 km) acquis par Mme [S] courant octobre 2023, a subi plusieurs séries de défaillances importantes au niveau des durites de refroidissement (avril 2024), de la chaîne de distribution, du tuyau reniflard et du vase expansion, tous devant être remplacés, et que malgré ces importantes réparations courant septembre 2024, le véhicule a à nouveau subi une panne importante s’agissant de l’huile du moteur et du liquide de refroidissement.
La récurrence de ces défaillances tout au long de l’année 2024/début 2025, quelques mois seulement après la livraison du mois de novembre 2023 implique que le véhicule était manifestement défectueux au moment de la vente. En outre cette récurrence, leur importance (nécessité de rouler au ralenti dès la détection de la panne), et le fait que les défauts ont porté sur des éléments essentiels du véhicule impliquent que le critère de gravité est suffisamment établi. Enfin, de telles défaillances relevant du fonctionnement interne du véhicule impliquent qu’elles n’étaient manifestement pas visibles de l’acheteur profane au moment de la vente.
Il en ressort que les éléments constitutifs de la garantie des vices cachés sont remplis et que si Mme [S] avait connu l’existence des défauts du véhicule, elle ne l’aurait pas acquis.
La résolution du contrat implique de condamner la société VPG autos à restituer le prix de vente du véhicule (prix du bon de commande à hauteur de 12 423,76 euros) et à reprendre à ses frais ledit véhicule dans un délai de deux mois maximum à compter de la signification de la présente décision.
Sur les préjudices
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est nécessairement tenu de connaître les vices.
Mme [S] sollicite les indemnisations suivantes :
* 4 182,37 euros comprenant : la location d’un véhicule à hauteur de 324,74 euros, des factures restant dues à sa charge à hauteur de 1 329,01 euros, la facture du commissaire de justice à hauteur de 384 euros, les intérêts sur son prêt automobile et la prime d’assurance 1 220,62 euros, le coût de la garantie Opteven à hauteur de 924 euros.
* 5 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance.
***
S’agissant de la location du véhicule, elle concerne le prêt d’une Renault Clio puis d’une Renault Captur par une société tierce entre le 6 juin 2024 et le 29 juin 2024. Mme [S] verse aux débats deux factures à hauteur de 132,80 euros et 191,94 euros, soit la somme totale de 324,74 euros. La période apparait cohérente faisant suite à la panne du mois de mai et précédant les opérations d’expertise du mois de juillet. Il conviendra par conséquent d’y faire droit.
S’agissant des factures restées à sa charge, Mme [S] verse aux débats la facture BMW service du 24 mai 2024 visant un net à payer, participation du concessionnaire déduite, à hauteur de 716,83 euros, outre le ticket de débit de sa carte bancaire. Elle verse en outre les deux factures adressées à son nom s’agissant des interventions postérieures à l’accord de juillet 2024, pour un montant respectif de 339,23 euros et 284,22 euros. Il en ressort qu’il sera fait droit à sa demande 1 329,01 euros à ce titre.
S’agissant de la facture du commissaire de justice, il en sera tenu compte dans l’allocation de la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des intérêts sur son prêt automobile et de l’assurance du crédit, cette demande sera rejetée dès lors que le financement du véhicule à crédit résulte du choix de la demanderesse et non d’une exigence du garage automobile.
S’agissant de la garantie Opteven, contrat distribué par le concessionnaire automobile lui-même, il sera fait droit à la demande formée à ce titre à hauteur de 924 euros (42 euros par mois depuis l’achat) jusqu’au 1er septembre 2025.
S’agissant du préjudice moral et de jouissance, Mme [S] a nécessairement subi un préjudice moral et de jouissance suite aux désagréments engendrés par les pannes successives, les immobilisations du véhicule pour les réparations ou les opérations d’expertise amiable, particulièrement entre les mois d’avril 2024 et février 2025. Au regard des pièces versées aux débats et de la durée de la période relevée, il conviendra de faire droit à sa demande à hauteur de 2 000 euros.
L’issue du litige implique de condamner la société VPG autos aux entiers dépens et à payer à Mme [S] la somme de 2 400 euros (ce compris les frais du constat du commissaire de justice) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la nature du litige n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe,
DIT n’y avoir lieu à rabattre l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW type série 1 immatriculé FV711NS conclue le 16 octobre 2023 entre la société VPG Autos et Mme [X] [S] ;
CONDAMNE la société VPG Autos à restituer à Mme [X] [S] le prix de vente de 12 423,76 euros ;
DIT que la société VPG Autos devra reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société VPG Autos à verser à Mme [X] [S] la somme de 2 577,75 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société VPG Autos à verser à Mme [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral ;
CONDAMNE la société VPG Autos aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société VPG Autos à verser à Mme [X] [S] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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