Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/03605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03605 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IDM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 septembre 2025 à Heures,
Nous, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [N] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Septembre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [U]
né le 15 Novembre 2004 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil, Me Noémie RICHON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Noémie RICHON, avocat de [N] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 11/03/2025 a condamné [N] [U] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22/07/2025 notifiée le 22/07/2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du ;
Attendu que par décision en date du 25/07/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 20/08/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [U] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Septembre 2025, reçue le 18 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [N] [U] le 22 juillet 2025 et l’ensemble de son dossier a été transmis le 13 août 2025. Ces dernières n’ont pas reconnu l’intéressé par retour de mail en date du 14 août 2025. Les autorités algériennes ont été alors sollicitées à compter du 28 juillet 2025 et relancées le 13 août, le 27 août, et le 18 septembre 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [N] [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance du document de voyage à bref délai, en l’absence de réponse des autorités algériennes sollicitées depuis le 28 juillet 2025.
Sur le moyen soulevé concernant les diligences, il ne peut qu’être rejeté au vu des actes effectués par l’administration.
Toutefois, il convient de souligner que Monsieur [N] [U] a fait l’objet d’une condamnation le 25 juin 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, outre la révocation de 3 mois d’un sursis probatoire prononcé le 12 février 2024 pour des faits de détention de stupéfiants en récidive. Il a également été condamné le 12 mars 2025 dans le cadre d’une comparution immédiaite à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et une interdiction du territoire français depuis 3 ans des chefs de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et violence en réunion sans incapacité en récidive. Il résulte de ces éléments que Monsieur [N] [U] a été condamné sur une intervalle très court pour des faits d’une particulière gravité commis en récidive. Concernant la condamnation de 2024, il apparaît qu’il était suivi dans le cadre d’un sursis probatoire et celle de 2025 apparaît intervenir dans un temps très court après sa sortie de détention. Dans ce contexte, il peut être considéré que ce parcours pénal caractérise une menace pour l’ordre public.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L742-5 ne sont pas cumulatifs et il suffit donc qu’un de ces critères soit établi pour justifier la prolongation de la rétention. Dès lors, l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage est inopérant pour refuser la prolongation de la rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [N] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [N] [U] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Électronique ·
- Siège social
- Habitat ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lac ·
- Roi ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Site ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Médiateur ·
- Juge des référés
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Lettre ·
- Taux légal
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Dommage ·
- Expert
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Allemagne ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Responsabilité parentale ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Finances ·
- Commandement ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique ·
- Exécution ·
- Prix minimal
- Identifiants ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Courriel ·
- Garde
- Épouse ·
- Économie d'énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Résolution judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Réparation ·
- Résolution du contrat
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.