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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITEK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [Y] [W] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S.U. INDIA ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [L] [O] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3].
Suivant mail du 1er juin 2022, puis par devis du 20 février 2022, ils ont été contactés par la SASU India Energie, leur proposant la fourniture et la pose d’une chaudière à granulés, d’un montant de 41 198,40 €, avec un reste à charge à 1 €.
Par jugement en référé du 28 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport a été déposé le 23 juillet 2024.
Par mail en date du 24 juillet 2024, Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [L] [O] ont mis en demeure la SASU India Energie afin de résoudre amiablement le litige.
Par acte délivré par commissaire de justice le 13 janvier 2024, Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [L] [O] ont fait assigner la SASU India Energie devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 3 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [L] [O], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de :
Prononcer la résolution du contrat les liant à la SASU India Energie ;Condamner la SASU India Energie à leur payer les sommes de :1 300 € en réparation des dégâts causés lors de l’installation ;4 500 € en réparation du trouble de jouissance et préjudice moral ;2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe Montmeat ;Assortir la présente décision de l’exécution provisoire de droit.
Au visa des articles 1112-1, 1217 et 1231-1 du Code civil, outre L. 217-3 du Code de la consommation, ils font valoir la SASU India Energie a manqué à son devoir de conseil en leur ayant vendu des prestations dans un but lucratif et non dans un but d’économie d’énergie proportionné. Ils ajoutent que la société leur a proposé des matériaux non adaptés à leur installation. Ils soutiennent que le bien installé ne correspond pas à la commande, n’a pas été raccordé et qu’il existe des malfaçons grossières. Ils expliquent que, lors de l’installation du matériel, la société a endommagé des menuiseries et carreaux de sol. Ils estiment avoir subi un préjudice de jouissance, n’ayant jamais pu utiliser leur chaudière alors qu’il s’agissait du chauffage principal de la maison. Ils affirment que la faible température de la maison a causé des bronchiolites pour leur enfant de deux ans.
La SASU India Energie, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-8 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire qu’il était proposé dans le devis une chaudière à granulé, un poêle à granule, un ballon d’eau chaude solaire doublé d’un ballon électrique et une installation VMC double flux, mais que seuls la chaudière et le poêle ont été installés. L’expert estime que la démarche est purement commerciale et sans fondement technique pour répondre de façon appropriée à des économies d’énergies. Il déclare qu’il n’y a pas eu de prise en compte des besoins réels et ni de conseil avisé par des professionnels du métier. La proposition inclus inutilement des prestations qui rentre dans le cadre de subvention dans un but lucratif et non d’économie d’énergie proportionnée.
La SASU India Energie a également manqué à son obligation de délivrance conforme, puisque l’ensemble des biens décrits dans le devis n’ont pas été livrés.
Malgré la réalisation d’une expertise amiable, puis d’une expertise judiciaire, la SASU India Energie ne s’est pas mobilisée pour mettre en conformité le bien par réparation ou remplacement, de sorte que les époux [O] sont en droit de solliciter la résolution du contrat pour défaut de conformité.
La résolution judiciaire de la vente conclue le 20 février 2022 entre les époux [O] et la SASU India Energie est donc prononcée.
La SASU India Energie devra venir récupérer le matériel dans un délai de deux mois à ses frais, à compter de la signification du jugement, après avoir indemnisé les époux [O]. Passé ce délai, les époux [O] disposeront du matériel comme bon leur semble.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu de condamner au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En plus du défaut de délivrance conseil, il résulte de l’expertise que le vendeur a manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas aux époux [O] une rénovation adaptée à leur logement et à leur consommation.
L’expert préconise la dépose des appareils fournis, le remplacement par une pompe à chaleur haute température avec production ecs intégré. Il relève que divers accros doivent être réparés, la maçonnerie du boisseau en brique doit être reprise et la façade doit être rebouchée. Il estime le coût des réparations à 1 300 €.
Ces désordres sont directement liés aux travaux réalisés par la SASU India Energie, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser les époux [O] de ce préjudice.
Les époux [O] justifient de températures entre 13,5 ° et 19,1 ° C dans leur habitation en février 2024, caractérisant ainsi une absence de chauffage. Or, l’installation ayant été réalisée en octobre 2022, les époux [O] ont subi 3 hivers sans chauffage, justifiant ainsi un préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 €.
En revanche, ils ne justifient pas de l’état de santé de leur enfant, ni de l’existence d’un préjudice moral. Ils ne seront pas indemnisés à ce titre.
En conséquence, la SASU India Energie est condamnée à payer à Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [L] [O] les sommes de :
— 1 300 €, correspondant au montant des réparations ;
— 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU India Energie succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens. La distraction au titre de l’article 699 du Code de procédure civile n’est possible que lorsque le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’état, cette demande sera rejetée.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU India Energie, partie perdante, est condamnée à verser à Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [L] [O] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 20 février 2022 entre Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [L] [O] et la SASU India Energie ;
DIT que la SASU India Energie devra venir récupérer le matériel dans un délai de deux mois à ses frais, à compter de la signification du jugement, après avoir indemnisé Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [L] [O] ;
DIT que, passé ce délai, Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [L] [O] disposeront du matériel comme ils le souhaitent ;
CONDAMNE la SASU India Energie à payer à Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [L] [O] les sommes de :
— 1 300 €, correspondant au montant des réparations ;
— 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [L] [O] ;
CONDAMNE la SASU India Energie à payer à Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [L] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU India Energie aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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