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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 25 avr. 2024, n° 23/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en qualité d'assureur de la S.A.S. KEOLIS [ Localité 7 ], S.A.S. KEOLIS [ Localité 7 ], Compagnie d'assurance AIG EUROPE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
25 AVRIL 2024
N° RG 23/00095 – N° Portalis DB22-W-B7H-RBCT
Code NAC : 60A
DEMANDERESSES :
Madame [F] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (NIGERIA)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Matisse BELUSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. KEOLIS [Localité 7],
mmatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 775.151.662, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Elodie CHABRERIE, Me Hervé KEROUREDAN
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
Compagnie d’assurance AIG EUROPE
en qualité d’assureur de la S.A.S. KEOLIS [Localité 7], SA, immatriculée au Luxembourg RCS n°B 218806, ayant son siège social [Adresse 5], prise en sa succursale pour la France dont le siège social est situé [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CPAM des Yvelines
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante
ACTE INITIAL du 26 Décembre 2022 reçu au greffe le 04 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCEDURE
Le 11 janvier 2020, [Adresse 14] à [Localité 7], Madame [F] [U] épouse [D] a été victime d’un accident alors qu’elle descendait d’un bus appartenant à la société Keolis [Localité 7] assurée auprès de la société AIG Europe SA. Le chauffeur a actionné le mécanisme de fermeture des portes avant qu’elle n’ait fini d’en descendre, occasionnant ainsi sa chute.
Elle a été prise en charge par les secours et transférée à la Clinique des Franciscaines où elle est restée hospitalisée jusqu’au 4 février 2020 avant de rejoindre la clinique de la porte verte.
Une expertise amiable contradictoire a été mise en place pour le compte de l’assureur AIG Europe et confiée au Docteur [X] qui a examiné Madame [D] le 9 juin 2020 et a rédigé ses conclusions définitives le 2 février 2021.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés de céans a :
— désigné le Docteur [J] afin d’examiner et d’évaluer les préjudices de Madame [D],
— alloué à celle-ci une provision de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 juin 2022.
Une offre d’indemnisation a été adressée à la victime le 27 décembre 2022 et le
15 mars 2023, une provision d’un montant de 37.500 € lui a été versée.
Madame [F] [D] a assigné les 26 et 27 décembre 2022 ainsi que 3 janvier 2023 la société Keolis [Localité 7], AIG Europe assureur de celui-ci et la CPAM des Yvelines en indemnisation de ses préjudices.
Les 1er février 2024 Madame [F] [U] épouse [D] et sa fille Madame [M] [D] ont notifié leurs conclusions visant la loi du 5 juillet 1985, les articles 1343-2 et 1344 du Code civil, L.211-9, L.211-13, R.211-40 du Code des assurances, 700 du Code de procédure civile, afin de :
— juger que le droit à indemnisation des préjudices résultant de l’accident dont Madame [F] [D] a été victime le 11 janvier 2020 est entier,
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la société Keolis et son assureur, la société AIG à verser à Madame [F] [D] les sommes suivantes se totalisant à 292 946,11 € :
Frais divers 8 859,72
Tierce personne passée 24 219,95
Frais divers post consolidation 61,73
Frais de logement adapté 85.167,21
Tierce personne future 127 800,00
Souffrances endurées 7 000,00
Préjudice esthétique temporaire 3 000,00
Déficit fonctionnel temporaire 3 937,50
Déficit fonctionnel permanent 20 900,00
Préjudice d’agrément 10 000,00
Préjudice esthétique permanent 2 000,00
— condamner in solidum la société Keolis et son assureur, la société AIG à payer à Madame [F] [D] les intérêts légaux sur la totalité des sommes allouées au titre du préjudice subi à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissier par application des dispositions de l’article 1344 du Code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— juger qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été adressée,
— condamner in solidum la société Keolis et son assureur, la société AIG à lui payer les intérêts au double du taux légal sur la totalité des sommes allouées par le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux, provisions non déduites, à compter du 11 septembre 2020 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, avec anatocisme,
— condamner in solidum la société Keolis et son assureur, la société AIG à payer à Madame [M] [D], victime par ricochet, la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Keolis et son assureur, la société AIG, en sus de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Keolis et son assureur, la société AIG à payer à Madame [F] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société Keolis et son assureur, la société AIG aux entiers dépens de l’instance,
— Juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM des Yvelines.
Par des dernières écritures échangées le 5 février 2024 la SAS Keolis [Localité 7] et son assureur la S.A. AIG Europe demandent au tribunal de faire application des dispositions de l’articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, en vue de :
— constater que la Société AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F] [D],
— déclarer satisfactoires les offres formulées par la Société AIG EUROPE SA au profit de Madame [F] [D] et évaluer le préjudice corporel de celle-ci aux sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 0,00€
Frais divers : 3.758,72€
Tierce personne temporaire : 14.573,85€
Dépenses de santé futures : 0,00€
Frais divers futurs : 61,73€
Frais de logement adapté : 25.083,18€
Frais de jardinage futurs : 2.112,00€
Tierce Personne Future : 81.792,00€
Déficit Fonctionnel temporaire : 3.937,50€
Pretium Doloris : 5.000,00€
Préjudice esthétique temporaire 3.000,00€
déficit Fonctionnel Permanent : 19.800,00€
Préjudice esthétique permanent 2.000,00€
Préjudice d’agrément : 3.000,00€
Total : 164.118,98€
Provision à déduire : 40.000,00€
Solde : 124.118,98€
— déclarer satisfactoire l’offre de 1.000,00€ formulée au profit de Madame [M] [D] au titre du préjudice d’affection,
— déclarer que l’offre de 1.000,00€ formulée le 14 septembre 2021 produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 11 septembre 2020 et le 14 septembre 2021,
— déclarer que c’est l’offre définitive de la Société AIG EUROPE SA en date du
27 décembre 2022 qui produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 9 novembre 2022 et le 27 décembre 2022,
— déclarer que les sommes allouées aux demandeurs ne produiront intérêts qu’à compter de la décision à intervenir,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée aux demandeurs au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— limiter l’exécution provisoire à 50%.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat si bien que la présente décision sera réputée contradictoire.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 6 février 2024 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 29 février 2024 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le droit à indemnisation de Madame [F] [D]
Le tribunal constate que les circonstances de l’accident du 11 janvier 2020 ne sont pas plus contestées que l’application de la loi du 5 juillet 1985 ouvrant à la victime directe le droit à l’indemnisation de son entier préjudice.
Par ailleurs la compagnie AIG Europe ne dénie pas sa garantie pour son assurée la société Keolis [Localité 7], si bien que tous deux seront condamnés in solidum à l’indemnisation.
— Sur la réparation des préjudices de Madame [F] [U] épouse [D]
Madame [F] [D], née le [Date naissance 4] 1933, a, selon l’expert judiciaire, vu son état consolidé après un an soit le 11 janvier 2021 et lui restent en séquelles une instabilité et des difficultés importantes à la marche, le déplacement avec un déambulateur et une canne comme l’obligation de se tenir aux barres fixées chez elle.
Ces conclusions n’étant pas contestées, elles serviront de base à l’indemnisation.
Sur les préjudices avant consolidation
Les frais divers
En premier lieu la victime demande le remboursement des frais exposés pour se déplacer en taxi et aller aux rendez-vous médicaux avant sa consolidation pour un total de 308,72 € ; ses adversaires constitués sont d’accord de sorte qu’au vu des justificatifs fournis le tribunal retient ce montant.
En second lieu la demanderesse sollicite le remboursement des frais exposés pour le médecin conseil qui l’a examinée le 18 mars 2021 et le neurologue qui l’a assistée lors de la réunion d’expertise du 12 janvier 2022. L’accord des défendeurs constitués sera entériné et une indemnité de 3.450 € lui sera donc accordée à ce titre.
La victime sollicite également le remboursement des honoraires de l’expert judiciaire selon son ordonnance de taxe mais le tribunal rappelle que ces honoraires sont inclus dans les dépens de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande à ce stade.
La tierce personne
Madame [F] [D] sollicite l’application d’un taux horaire de 25 € et, au vu des quantum et périodes retenus par l’expert judiciaire, elle porte sa demande à un total de 24. 219,95 € quand ses adversaires proposent un tarif horaire de 15 € : ils font valoir qu’elle ne produit aucune facture, qu’elle ne démontre aucune embauche d’un salarié pour lequel elle aurait réglé des charges sociales et des congés payés, que la tierce personne n’avait pas à être spécialisée et que la victime ne doit pas bénéficier d’un enrichissement dans le cadre de son indemnisation. Ils proposent de lui allouer 14 573,85 €.
Ce poste vise à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Effectivement le principe de l’indemnisation de la victime doit être intégral mais il ne doit pas lui procurer d’enrichissement et il est facile pour une victime de justifier des sommes exposées pour l’aide humaine dont elle a bénéficié jusqu’à la consolidation. Sur cette période Madame [F] [D] ne soutient aucunement avoir eu recours à une employée mais a indiqué à l’expert judiciaire que ce sont ses filles qui l’avaient aidée. Elle ne peut donc prétendre à un taux horaire de 25 € puisqu’elle n’a pas exposé une telle dépense. Selon l’expert judiciaire la tierce personne avait vocation durant l’hospitalisation de la victime à lever le courrier et payer quelques factures puis, à son retour, à l’aider au quotidien dans les actes d’hygiène et de repas.
Au vu de sa jurisprudence et en l’absence de justificatif, le tribunal considère qu’un tarif horaire de 15 € est suffisant pour indemniser cette aide sur la période passée selon les modalités suivantes :
— du 11 janvier au 17 mars 2020 (2,20 mois), période d’indemnisation d’hospitalisation à raison de 3 heures par mois : 3x2,20x15=99 €
— du 18 mars au 18 mai 2020 (62 jours), 4 heures par jour : 4x62x15= 3720
— du 19 mai 2020 au 11 janvier 2021(238 jours), 3 heures par jour : 3x238x15 = 10.710 €
soit un total de 14 529 €.
La proposition de l’assureur AIG Europe étant supérieure, elle sera validée pour son montant de 14 573,85 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal note l’accord des parties pour indemniser chaque jour de déficit total à 25 € selon les périodes préconisées par l’expert judiciaire comme suit :
— déficit total du 11/01/2020 au 17/03/2020 : 67 x 25 = 1675,00 €
— déficit partiel à 50% du 18/03/2020 au 18/05/2020 : 62 x 25x50% = 775,00 €
— déficit partiel à 25% du 19/05/2020 au 11/01/2021 : 238 x 25x25% = 1.487,50 €
soit un total de 3.937,50 €.
Sur les préjudices après consolidation
Les frais divers
Les parties s’accordent pour l’indemnisation des déplacements en taxi du 13 au
21 janvier 2021 pour un total de 61,73 euros. Il leur en sera donné acte.
Les frais d’adaptation des logements
* Pour le domicile Versaillais
Madame [F] [D] prétend obtenir le remboursement de la somme de 16 487,90 € pour les travaux d’aménagement qu’elle a fait réaliser suite à l’accident, à savoir 10.344,85 € pour les volets roulants, 488,22 € pour des barres de maintien dans la salle de bains, 4.334,80 3 € pour la pose d’une douche à l’étage et 1.320 € pour les honoraires de l’architecte.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise qui a retenu la nécessité d’aménager la douche du premier étage, de faire procéder à la motorisation des volets et d’installer des barres d’appui. S’agissant de la douche elle insiste sur le fait que l’expert l’a considérée comme étant imputable à l’accident, elle explique qu’elle a été aménagée en urgence avant toute consolidation dans la salle de bains existante pour lui permettre de conserver un semblant d’autonomie dans la salle de bains d’origine de la maison dans l’attente de l’évolution éventuelle de son état.
Ses adversaires constitués acceptent de prendre en charge le coût des volets roulants et des barres de maintien. Ils contestent les frais d’architecte ainsi que le coût d’aménagement de la douche dans la salle de bains de l’étage. En se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire qui a préconisé l’aménagement du domicile pouvant consister ou bien dans la mise en place d’un monte escalier ou bien dans l’aménagement de la chambre à coucher et de la salle de bains au rez-de-chaussée. Ils insistent sur le fait que l’expert n’a pas visité le domicile, que l’on ne dispose pas d’un plan complet de celui-ci. Ils relèvent que les travaux ont été réalisés en décembre 2020 soit quelques jours avant la consolidation de la victime qui n’avait aucunement ressenti le besoin de faire réaliser un monte escalier ni d’aménager une nouvelle salle de bains au rez-de-chaussée si bien que sa demande est dépourvue d’un lien de causalité direct,certain et exclusif avec l’accident. Compte tenu de ce choix, ils considèrent qu’il ne leur appartient pas de prendre en charge le financement de la réalisation de la nouvelle salle de bains au rez-de-chaussée d’autant que les travaux envisagés représentent un coût important en raison de la construction d’un nouveau bâtiment rattaché à la maison. Ils font également valoir que l’attestation de l’architecte sur l’impossibilité de mettre en place un monte escalier est unilatérale et non contradictoire.
Les défendeurs produisent également des documents démontrant que leur adversaire propose la location d’un studio indépendant avec une salle de bains, se situant au rez-de-chaussée de sa maison, et qu’elle ne démontre pas qu’il est actuellement occupé.
Les éléments médicaux recensés par l’expert judiciaire montrent que quelques jours avant cet accident la victime était tombée seule sur un trottoir mais il n’est pas fait état d’autres difficultés à la marche ; au contraire elle insiste beaucoup sur le fait qu’elle était autonome, n’était aidée de personnes y compris pour les tâches ménagères et la conduite de véhicule et qu’elle se rendait sans difficulté dans la chambre et la salle de bains qui se trouvent à l’étage de sa maison. Elle a confié à l’expert que du fait de la perte d’autonomie faisant suite à l’accident sa chambre a été déplacée au rez-de-chaussée de façon à ce qu’elle n’ait pas à monter ou descendre à l’étage (page 13) en transformant le bureau de son mari en chambre mais la douche n’a pu être réalisée en bas car le budget était assez conséquent et elle a donc fait remplacer la baignoire par une douche ; elle indique ne pas pouvoir monter les escaliers seule.
L’expert judiciaire note que la marche de la victime est précautionneuse, à petits pas en se tenant avec sa canne. Dans sa réponse aux dires l’expert s’exprime ainsi concernant l’aménagement du domicile : « l’aménagement du domicile est justifié et nécessite soit l’aménagement de la chambre à coucher et de la salle de bains en rez-de-chaussée, soit la mise en place d’un monte escalier » ; il ajoute comme étant également justifiées les barres d’appui dans la maison et dans les toilettes, la motorisation des volets de la maison et l’aménagement de la douche à l’étage.
Le tribunal prend acte de l’accord des parties pour le versement d’une indemnité de 10.344,85 € pour la motorisation des volets roulants et de 488,22 € pour des barres de maintien.
S’agissant de la salle de bains, Madame [F] [D] produit une facture du plombier PC 95 en date du 3 décembre 2020 pour la dépose d’une baignoire et l’installation d’une douche avec la fourniture et la pose des revêtements du sol, des murs et les sanitaires pour un montant de 4.334,91 €.
La demanderesse produit également une facture d’un architecte en date du 17 juin 2020 pour des travaux d’aménagement dans la maison versaillaise, pour la conception et la réalisation du projet incluant l’établissement d’un devis de salle de bains pour l’assurance pour un montant total de 1.320 € TTC. Elle communique également l’attestation d’un architecte en date du 2 janvier 2024 selon lequel la mise en œuvre d’un siège monte escalier n’est pas envisageable compte-tenu de la configuration des lieux et notamment de l’étroitesse des marches et du giron. Il ne peut être fait grief à la demanderesse d’avoir fait venir un architecte à son domicile en dehors de toute expertise judiciaire puisque l’expert médical ne s’est pas rendu sur place et qu’il a répondu à l’avocat des défendeurs qu’il ne recourra pas lui-même à un architecte en qualité de sapiteur ou de co expert.
Dans la mesure où l’état de santé de la victime consécutif à l’accident contre-indique l’utilisation d’une baignoire et nécessite l’accès à une douche, les travaux réalisés pour la pose d’une douche à l’étage où elle vivait seront indemnisés pour le coût exposé de 4.334,91 € TTC ainsi que les honoraires de l’architecte pour 1.320 € soit un total de 5.654,91 €.
****
Madame [F] [D] sollicite ensuite 47.955,31 € de dommages-intérêts pour l’aménagement d’une salle de bains au rez-de-chaussée de cette même maison afin de lui permettre de vivre de manière pérenne dans son logement puisqu’elle ne peut plus se rendre à l’étage. Elle va ainsi transformer le bureau en salle d’eau au rez-de-chaussée puisque l’accès au premier étage n’est plus assuré. Elle ne conteste pas disposer d’un studio indépendant et aménagé, possédant une salle de bains, à l’opposé de l’entrée de sa maison et loué à des étudiants. Elle demande d’ajouter au devis 9 % de frais d’architecte.
Ses adversaires s’opposent au versement de toute indemnité selon les arguments exposés ci-dessus.
Pour répondre à la demande des défendeurs, Madame [F] [D] communique un plan d’origine de la maison dont on ignore si il a depuis subi des modifications, montrant pour le rez-de-chaussée qu’il y a un WC et une salle de bains ; celle-ci doit être celle qui est louée à des étudiants depuis 2021 mais le plan partiel communiqué en pièce 16 peut laisser penser que c’est à cet endroit qu’une douche serait envisagée sans que cela soit très clair, bien que des explications et des pièces complémentaires aient été réclamées pendant la mise en état.
Le devis établi le 26 mai 2023 par l’entreprise BTS construction pour l’aménagement d’une douche aux normes PMR prévoit la démolition de porte-fenêtre, de fenêtres, de béton ainsi que la modification des réseaux d’eaux pluviales, le réhaussement de murets de toiture pour poser des planchers et de murets en allège pour poser des fenêtres, la poser d’étanchéité sur une terrasse inaccessible, la dépose d’une partie de la couverture existante pour réhausser les murs ainsi que toutes les prestations de doublage, de cloison, de menuiseries intérieures, de revêtements de sols et de murs, d’électricité et de plomberie ; à ce titre il est notamment prévu l’installation de toilettes, d’une douche et d’un lavabo pour un total de 43 995,70 €.
Dans la mesure où le tribunal vient d’indemniser les travaux d’adaptation de la salle de bains de l’étage habituellement utilisée ainsi que la présence quotidienne d’une tierce personne durant 2 heures notamment pour l’aide à la toilette et où il n’est pas contesté que la maison dispose également d’une autre salle de bains avec douche au rez-de-chaussée, pour laquelle aucun contrat de location à un tiers n’est produit, la demanderesse ne démontre pas être dans l’impossibilié d’accéder à une douche. Elle ne rapporte donc pas la preuve de la nécessité de financer la création d’une troisième salle de bains, en lien causal direct avec l’accident, et verra sa demande rejetée.
* Pour la résidence secondaire normande
Disposant d’une maison de campagne en Normandie, la victime sollicite une indemnité de 13.684 € pour y rénover la salle de bains, installer des barres d’appui, remplacer la baignoire et vivre dans un environnement décent.
Ses adversaires acceptent de prendre en charge la somme de 6.128 € pour la démolition ainsi que 60 % des frais de plomberie et de peinture pour un total de 9.915,20 €, affirmant qu’ils ne leur appartient pas de prendre en charge la totalité des travaux de rénovation complète de la salle de bains.
Au soutien de sa prétention, Madame [F] [D] communique le devis établi par l’entreprise DEEP en date du 9 février 2022 pour une maison située à [Localité 13] et pour des travaux de dépose et démolition de la baignoire et de la faïence, travaux préparatoires et pose de carreaux de carrelage et faïence sur les 3 murs de la douche, plomberie et installation de de la douche, de joints et d’une barre d’appui ainsi que la peinture dans la salle de bains.
Puisque le principe du remplacement de la baignoire par une cabine de douche du fait des séquelles de l’accident n’est pas contesté, il n’y a pas de raison de laisser à la charge de la victime une partie des prestations de plomberie et de peinture.
En conséquence la société de transport et son assureur seront condamnés in solidum à lui verser 13 684 € TTC de dommages-intérêts.
Pour la totalité de ce poste ces deux défendereurs lui verseront donc
10.344,85 +488,22 €+4.334,91 +1320+13.684 soit 30.171,98 €.
La tierce personne future
* Pour le jardinage
Soutenant qu’elle ne peut plus elle-même faire les petits travaux de jardinage dans sa maison, Madame [F] [D] demande l’indemnisation de ce coût annuel de 880 €, pour les 3 années échues à hauteur de 2640 €, et pour l’avenir avec un taux de rente de 5 soit une indemnité de 4.400 € . Le responsable et l’assureur considèrent que le coût annuel de cette prestation est de 264 € et qu’ainsi les arrérages échus sont de 792 € et à venir de 1.320 euros.
La demanderesse démontre avoir eu recours à une société de jardinage à 3 reprises au cours de l’année 2020, année de l’accident ; d’accord parties seuls la tonte et l’entretien des massifs doivent être pris en considération puisque la taille des arbustes n’était pas réalisée par la victime avant même son accident. S’agissant d’une prestation ayant débuté depuis l’accident il y a 4 ans il convient de se référer aux seules dépenses exposées qui ne sont justifiées que pour la seule année 2020 et non postérieurement. Il n’y a donc pas lieu d’extrapoler mais de s’en tenir au montant réellement exposé et démontré pour un total de 264 € pour l’année.
En conséquence les arrérages échus entre l’accident du 11 janvier 2020 et le
11 janvier 2023 que retiennent les parties, soit durant 3 années s’élèvent à
264x3 =792 €.
Pour la période à échoir à partir du 11 janvier 2023, le tribunal fait application du coefficient de 5 retenu par les parties ce qui conduit à évaluer les arrérages à échoir à la somme de 1.320 €.
C’est donc une indemnité de 2.112 € que les défenderesses seront condamnées in solidum à verser à ce titre.
* Pour l’assistance à la personne
Se fondant sur le rapport d’expertise ayant retenu un besoin en aide humaine de
2 heures par jour de façon pérenne, Madame [D] sollicite l’application d’un taux horaire de 25 € pour prétendre à 36.550 € d’arrérages échus et 91.250 € d’arrérages à échoir.
Les défendeurs contestent seulement le montant horaire qu’ils proposent de fixer à 16 € et offrent pour le passé une indemnité de 23.392 € et pour l’avenir de 58.400 €.
Selon l’expert judiciaire la victime a désormais besoin de d’une aide de 2 heures par jour pour la toilette, l’habillage ainsi que les tâches ménagères. Cependant force est de constater qu’aucune facture relative à une telle prestation depuis la consolidation il y a 3 ans n’est versée aux débats pour permettre de retenir le taux réclamé ; ceci est corroboré par le fait que la victime ne réclame pas de majoration pour les charges sociales et congés payés.
En conséquence le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice de la victime, sans enrichissement, conduit à retenir un taux horaire de 20 €.
Les arrérages échus entre le 11 janvier 2021, date de la consolidation, et le 12 janvier 2023, date fictive retenue par les parties, s’élève à 2hx20€x 731 jours = 29.240 €.
Pour l’avenir, conformément à l’accord des parties sur le prix de l’euro de rente viagère à 5, les arrérages s’élèvent à 2hx20 € x 365 jours x 5 = 73.000 €.
Le total de ce poste se cumule donc à 104.352 euros.
Les souffrances endurées
Le responsable et son assurance offrent une indemnisation de 5.000 € alors que la victime sollicite 7.000 €.
L’expert judiciaire a chiffré le traumatisme ainsi que les soins justifiés, les troubles de la marche, la souffrance psychologique et la perte de vie sociale à 3 sur une échelle de 7. Il convient de rappeler que la victime a été hospitalisée du 10 janvier au 17 mars 2020, n’a pas subi d’opération mais plusieurs examens puis de la rééducation 2 fois par semaine durant 2 années.
Ceci justifie l’allocation d’une indemnité de 7.000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal note l’accord des parties pour indemniser ce poste par 3.000 € de dommages-intérêts.
Le déficit fonctionnel permanent
Pour des séquelles évaluées à 20 %, Madame [D] sollicite un point à 1.045 € quand ses adversaires lui offrent 990 €.
L’expert judiciaire a intégré dans ce déficit de 20% l’instabilité, les difficultés importantes à la marche, la nécessité de se déplacer désormais avec une canne ou un déambulateur et de se tenir aux barres ainsi que les gênes douloureuses et l’impact sur sa vie sociale.
Au vu de l’âge de la victime une indemnité de 20.900 € est adaptée.
Le préjudice esthétique permanent
Le tribunal prend acte de l’accord des parties pour indemniser à 2.000€ ce préjudice évalué à 1,5/7.
Le préjudice d’agrément
Si les parties s’accordent sur l’existence d’une perte d’agrément, la demanderesse l’évalue à 10 000 € en insistant sur le fait que l’accident l’a coupée de ses activités et de sa vie sociale ; ses adversaires lui opposent que compte tenu de son âge elle n’aurait pas poursuivi encore très longtemps les activités demandant une force physique si bien qu’ils forment une proposition à hauteur de 3000 €.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il est justifié que depuis l’accident Madame [F] [D] ne peut plus pratiquer le jardinage ni la restauration de chaises et fauteuils, notamment du fait que la conduite automobile n’est plus possible et qu’elle ne peut plus également prendre les transports en commun. Il faut noter par ailleurs que la perte de ses activités l’a également coupée de sa vie sociale.
Au vu de l’impact de l’accident sur les activités qui agrémentaient la vie de la victime, il convient de l’indemniser par une somme de 4.000 euros.
En conséquence le tribunal condamne in solidum la SAS Keolis [Localité 7] et la société AIG Europe SA à verser à Madame [F] [D] les indemnités suivantes :
Frais divers passés 3758,72 €
Tierce personne temporaire passée 14.573,85€
Frais de logement adapté : 30.171,98 €
Frais divers futurs : 61,73 €
Tierce Personne Future : 104.352,00 €
Déficit Fonctionnel temporaire : 3.937,50€
Pretium Doloris : 7.000,00€
Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00€
déficit Fonctionnel Permanent : 20.900,00€
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00€
Préjudice d’agrément : 4.000,00€
Il est rappelé que des provisions ont été versées à hauteur de 40.000,00 €.
Les intérêts légaux
S’agissant d’une condamnation indemnitaire, elle portera intérêts légaux à compter de la présente décision et non de l’assignation, en application de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera prononcée aux conditions légales.
Le doublement des intérêts légaux
La victime directe sollicite le doublement des intérêts légaux à compter du
11 septembre 2020, soit le 8ème mois suivant l’accident jusqu’à ce que la présente décision devienne définitive, sur le fondement de l’article L211-9 du code des assurances. Elle se prévaut de l’absence d’offre provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident et d’offre définitive dans les 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Elle répond que l’offre formée dans le cadre de l’instance en référé ne comprenait pas l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire pourtant évalué par l’expert amiable et considère qu’une offre incomplète équivaut à une absence d’offre, d’autant qu’elle était manifestement insuffisante.
S’agissant de l’offre définitive formulée le 27 décembre 2022, elle affirme qu’elle ne comprend aucune mention relative à l’article L211-16 du code des assurances, que la créance de la CPAM n’est pas jointe et qu’elle met en mémoire certains postes sans indiquer les justificatifs devant être produits par elle-même, si bien qu’elle ne peut être considérée comme une offre définitive interrompant les délais légaux.
Ses adversaires demandent à la juridiction de considérer que l’offre de 1.000 € formulée dans les conclusions du 14/9/2021 interrompt le délai des intérêts doublés, comme l’offre adressée le 27 décembre 2022, de sorte que le doublement courra seulement entre le 9 novembre et le 27 décembre 2022.
L’article L211-9 du code des assurances dispose que “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident(…) L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Aux termes de l’article L211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en fonction de circonstances non imputables à l’assureur.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation “qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L211-13 du code des assurances”. En effet, pour constituer une offre, au sens des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article R211-40 du code des assurances dispose que “l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.”
L’accident datant du 11 janvier 2020, une offre était attendue au plus tard le
11 septembre 2020 comme le reconnaît l‘assureur.
L’offre contenue dans les conclusions qu’il a soutenues devant le juge des référés le 14 septembre 2021 s’élève à 1.000 € pour les souffrances et le préjudice esthétique et se fonde sur le rapport du Dr [X] du 9 février 2020, lequel avait évalué les souffrances à 1/7 et le préjudice esthétique à 0,5/7 et indiqué un déficit fonctionnel temporaire de 10% jusqu’à la consolidation du 11 février 2020.
Ainsi l’offre ne proposait aucune somme pour ce déficit fonctionnel temporaire ; il sera donc considéré que cette offre provisionnelle du 14 septembre 2021 ne portait pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, est incomplète et équivaut à une absence d’offre.
Suite au dépot du rapport d’expertise judiciaire du 9 juin 2022, l’assureur avait un nouveau délai de 5 mois pour présenter une offre définitive, soit au plus tard le
9 novembre 2022. Ce n’est que le 27 décembre 2022 qu’il a adressé à la victime un courrier contenant une offre définitive pour les postes de frais divers, d’aide humaine temporaire et définitive, de déficit fonctionnel temporaire, de préjudice esthétique temporaire et définitif, de souffrances endurées, de déficit fonctionnel permanent et d’autres non spécifiés ; cette lettre indiquait l’absence de justificatifs pour le préjudice d’agrément, les frais de logement adapté et les dépenses de santé futures.
Ainsi cette offre indique, conformément à l’article susvisé, l’évaluation de chaque chef de préjudice et la demanderesse ne saurait rajouter à la loi en exigeant que l’assureur précise les justificatifs attendus de sa part pour faire une offre sur les autres postes.
Puisque la créance des tiers payeurs n’a pas été communiquée au cours de cette instance, la victime ne peut se prévaloir de l’absence de ce document pour soutenir que l’offre qui ne la vise pas n’est pas conforme aux exigences légales.
Enfin le tribunal observe que la demanderesse se prévaut du non-respect du formalisme exigé à l’article L211-16 du code des assurances pour en déduire qu’elle ne peut avoir valablement interrompu le cours des délais légaux. Cependant cet article énonce que la faculté de dénonciation de la transaction doit être “reproduite en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière”,nullité que la victime ne réclame toutefois pas. Elle ne peut donc légitimement soutenir que cette offre est imparfaite par sa forme.
Le tribunal considère donc que cette offre du 27 décembre 2022 est régulière et complète.
En l’absence d’autre critique, le doublement des intérêts légaux sera prononcé entre le 11 septembre 2020 et le 27 décembre 2022, date de cette offre et il aura pour assiette le montant de cette offre soit 130.139,72 €.
Les frais irrépétibles
La société Keolis [Localité 7] et son assureur seront condamnés in solidum à régler à la demanderesse une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 3.000 €.
— Sur la réparation du préjudice moral de Madame [M] [D]
La fille de la victime, Madame [M] [D], demande réparation du préjudice moral causé par les soins qu’elle a apportés à sa mère, le fait d’avoir été témoin des conséquences du lourd handicap de celle-ci et l’inquiétude ressentie compte tenu de son état de santé. Elle forme sa demande à hauteur de 2.000 € quand les défendeurs lui proposent 1.000 €.
Le tribunal prend acte de l’accord des défendeurs sur le principe de l’indemnisation et considère leur offre comme satisfactoire en l’absence de justificatif.
— sur les autres prétentions
Le jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM des Yvelines, régulièrement assignée.
La société Keolis [Localité 7] et son assureur qui succombent, seront condamnés aux dépens, lesquels incluront le coût de l’expertise judiciaire.
Enfin l’ancienneté et la nature du litige conduisent à ne pas écater l’exécution provisoire de plein droit sur la totalité des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation des préjudices résultant de l’accident dont Madame [F] [D] a été victime le 11 janvier 2020 est entier,
Condamne in solidum la société Keolis [Localité 7] et son assureur la société AIG Europe SA à réparer les préjudices de Madame [F] [D] en lui allouant les sommes suivantes :
Frais divers passés : 3758,72 €
Tierce personne temporaire passée : 14.573,85 €
Déficit Fonctionnel temporaire : 3.937,50 €
Frais divers futurs : 61,73 €
Frais de logement adapté : 30.171,98 €
Tierce Personne Future : 104.352,00 €
Pretium Doloris : 7.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 €
déficit Fonctionnel Permanent : 20.900,00 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
Préjudice d’agrément : 4.000,00 €
Indemnité de procédure : 3.000,00 €
Rappelle que des provisions ont été versées à hauteur de 40.000,00 €,
Dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la présente décision,
Prononce le doublement des intérêts légaux entre le 11 septembre 2020 et le
27 décembre 2022, avec pour assiette la somme de 130.139,72 €,
Ordonne la capitalisation des intérêts aux conditions légales,
Condamne in solidum la société Keolis [Localité 7] et son assureur la société AIG Europe SA à régler à Mme [M] [D] une indemnité de 1.000 euros,
Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines,
Condamne la société Keolis [Localité 7] et son assureur aux dépens, lesquels incluront le coût de l’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire sur la totalité des dispositions de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 AVRIL 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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