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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 23/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00745 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KETM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS,
représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par M. [F] [O] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [D] [E]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Pierre Emmanuel FENDER
Me Sarah UTARD
Société [14]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant formulaire portant date du 09 juin 2022 Monsieur [C] [Z] a déclaré une maladie professionnelle au titre de plaques pleurales du tableau 30B des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial établi le 08 juin 2022.
La maladie ainsi déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la [8] a notifié le 18 novembre 2022 à Monsieur [C] [Z] la consolidation de ses lésions au 10 juin 2020.
La Caisse a notifié le 22 novembre 2022 à la Société [13] en sa qualité d’employeur de Monsieur [C] [Z] la fixation du taux d’ incapacité permanente (IPP) de ce dernier à 5 % à compter du 11 juin 2020.
Contestant le taux d’IPP opposable ainsi fixé, la Société [13] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable qui, par décision du 13 avril 2023 notifiée par courrier daté du 18 avril 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 16 juin 2023, la Société [13] a par l’intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la Société [13], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 06 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [13] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— enjoindre à la Caisse de justifier des éléments ayant permis de fixer le taux d’ incapacité permanente de Monsieur [C] [Z] à 5 % et transmettre au médecin consultant désigné par le tribunal et au médecin assistant la société l’intégralité du rapport médical établi par le médecin-conseil en ce compris les scanners thoraciques du 25 février 2019 et du 16 février 2017, base du diagnostic de plaques pleurales et de manière générale l’entier dossier de Monsieur [C] [Z],
— dire inopposable à son égard la décision du 22 novembre 2022 fixant le taux d’ incapacité permanente de Monsieur [C] [Z],
— subsidiairement réduire le taux d’ incapacité permanente à 0 %.
Au soutien de ses demandes la Société [13] indique que malgré ses demandes de transmission des éléments médicaux du dossier de Monsieur [C] [Z] à son médecin mandaté, aucune communication complète de pièces auprès de ce médecin n’a été effectuée par la Caisse et notamment les scanners, ce qui contrevient au droit à une procédure équitable. Elle considère que la Caisse ne se justifie pas sur la fixation du taux d’IPP à 5 %, alors que le certificat médical du salarié ne fait état d’aucune répercussion fonctionnelle. Elle souligne que le médecin-conseil de la Caisse n’a pas examiné Monsieur [C] [Z] ni consulté les scanners avant de rendre sa décision, relevant par ailleurs que les médecins composant la [10] ne sont ni pneumologue, ni radiologue.
A l’audience la Société [13] fait valoir la nécessité en toute hypothèse d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces s’agissant principalement du scanner réalisé en 2019.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [O] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 06 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [13].
Au soutien de sa prétention la Caisse expose que le taux d’IPP de Monsieur [C] [Z] a été correctement évalué sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [10] composée de deux médecins. Elle relève que la Société [13] ne produit aucun élément à l’appui de son recours susceptible de remettre en cause l’avis du médecin-conseil et la décision de la [10]. Elle ajoute que la Société [13] ne démontre pas l’utilité d’une mesure d’instruction judiciaire en l’absence de difficulté d’ordre médical relevée qui ne doit pas suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
A l’audience la Caisse n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la requérante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [10] contestée a été rendue le 13 avril 2023 notifiée par courrier daté du 18 avril 2023.
La Société [13] a formé son recours contentieux le 16 juin 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu dans les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [13] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité à l’égard de l’employeur du taux d’IPP attribué au salarié
Suivant l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Selon l’article L142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En l’espèce, il résulte de l’application des textes précités que l’absence de transmission au stade amiable du rapport médical au médecin mandaté par la Société [13] ne saurait entraîner en tout état de cause l’inopposabilité à son égard de la décision de fixation du taux d’IPP de Monsieur [C] [Z], et ce du fait des débats ouverts entre les parties sur cette question devant la présente juridiction par le recours contentieux formé à l’initiative de l’employeur.
Qui plus est, à la lecture des pièces communiquées par la Société [13] il peut être relevé que le Docteur [P] [T], médecin mandaté par la société requérante, dans son rapport d’expertise médicale sur pièces en date du 13 mars 2023 indique avoir été rendu destinataire du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP rédigé par le Docteur [U], médecin-conseil, daté du 16 novembre 2022, de la reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 30B par la Caisse, du certificat médical initial établi le 08 juin 2022 par le Docteur [V] pneumologue ainsi que de la notification par la Caisse du 22 novembre 2022 du taux d’IPP de 5 % à compter du 11 juin 2020.
La demande formée par la Société [13] tendant à l’inopposabilité à son égard de la fixation du taux d’IPP attribué à Monsieur [C] [Z] sera en conséquence rejetée.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort de la lecture du rapport d’expertise médicale du Docteur [T], médecin assistant la Société [13] , daté du 13 mars 2023 que celui-ci a pu prendre connaissance du rapport d’évaluation du taux d’IPP établi par le médecin-conseil, le Docteur [U].
Le Docteur [T] note que le Docteur [U] a pris connaissance d’un compte-rendu de scanner thoracique en date du 25 février 2019 révélant l’existence de plaques pleurales.
Le Docteur [T] entend se prévaloir dans sa contestation du taux d’IPP de 5 % tel qu’évalué par le médecin-conseil des recommandations émises visant l’interprétation des scanners ou [12] en matière de diagnostic notamment de plaques pleurales et préconisant une double lecture effectuée par des radiologues voire une troisième lecture par un expert en cas de discordance, et ce en vue d’obtenir un diagnostic non ambigu de la pathologie, reprochant ainsi au Docteur [U] de ne pas avoir respecté ces recommandations.
Or, ces éléments de contestation présentés par le Docteur [T] et dont se prévaut la Société [13] ne concernent en réalité qu’uniquement le diagnostic de la pathologie de plaques pleurales et non l’évaluation des séquelles de celle-ci.
L’objet du présent litige ne visant ainsi que l’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [C] [Z], le rapport du Docteur [U] ne doit donc être apprécié qu’à la lumière de la fixation de ce taux d’IPP et non sur le principe de la reconnaissance de la maladie professionnelle qui ne fait plus débat au titre de la présente instance.
Sur ce point, à lecture du rapport du Docteur [T], le médecin-conseil de la Caisse ne relève pas de particularité au niveau de l’exploration fonctionnelle respiratoire chez Monsieur [C] [Z] traduisant selon le médecin mandaté par l’employeur une absence de répercussion fonctionnelle au titre de la maladie professionnelle déclarée par le salarié.
Cependant, outre les répercussions fonctionnelles de la maladie le taux d’IPP, en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, s’apprécie également d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle sur la base du barème indicatif d’invalidité.
Au regard de l’âge avancé de Monsieur [C] [Z] (78 ans à la date de consolidation, 80 ans à la date de notification du taux d’IPP), de la nature de la maladie de type affection respiratoire en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante à l’évolution pouvant être péjorative vers des difficultés respiratoires et le développement d’un cancer, et des répercussions psychologiques subies par l’assuré en lien avec le diagnostic de la maladie, son évolution et la nécessité d’un suivi médical régulier, le taux d’IPP ainsi fixé à 5 % ne peut être considéré comme surévalué.
De son côté la Société [13], notamment à travers le rapport de son médecin consultant, n’avance aucun élément suffisamment sérieux de contestation du taux d’IPP attribué à Monsieur [C] [Z] et susceptible de remettre ainsi en cause l’évaluation du médecin-conseil à partir entre autres des éléments médicaux dont elle a pu prendre connaissance, évaluation en outre confirmée par la [10], ou de justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, étant rappelé qu’une telle mesure ne saurait suppléer la carence de la société requérante dans l’administration de la preuve.
En conséquence les demandes formées par la Société [13] tendant à enjoindre à la Caisse de justifier des éléments ayant permis de fixer le taux d’IPP de Monsieur [C] [Z] et de transmission de l’entier dossier médical de ce dernier en ce compris les scanners thoraciques des 25 février 2019 et 16 février 2017, à déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse de fixation du taux d’IPP à 5% et à réduire le taux d’IPP à 0 % seront rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [13] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [13] ;
CONFIRME la décision de la [8] du 22 novembre 2022 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 13 avril 2023 ayant fixé à 5 % à compter du 11 juin 2020 le taux d’ incapacité permanente de Monsieur [C] [Z] opposable à la Société [13] au titre de sa maladie professionnelle « Plaques pleurales » suivant certificat médical initial du 08 juin 2022 ;
CONDAMNE la Société [13] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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