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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 23/16304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DUPUIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16304 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZC
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A
[Adresse 8]
[Adresse 2] / PORTUGAL
représentée par Maître Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
Décision du 16 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16304 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 novembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [X], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), a souscrit, le 26 janvier 2021, un bulletin portant sur un produit d’investissement dit « Epargne Optimum » proposé par une entité RBC Invest se disant filiale de la société de droit canadien Royal Bank of Canada, comportant une mise initiale de 30.000 euros, et une durée d’un an pour un taux de rentabilité annuelle de 4,85%.
Monsieur [X] affirme avoir versé, en exécution de ce contrat, la somme totale de 105.000 euros dont 60.000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la BNP à destination de la banque de droit portugais Banco Comercial Português, par quatre opérations ainsi détaillées :
— 30.000 euros le 28 janvier 2021 ;
— 10.000 euros le 9 février 2021 ;
— 10.000 euros le 10 février 2021 ;
— 10.000 euros le 11 février 2021.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [X] a, le 12 mars 2021, déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 6] et, par le truchement de son conseil, reproché à la BNP et à la Banco Comercial Português, par deux lettres recommandées avec accusé de réception, l’une et l’autre du 23 février 2023, d’avoir notamment manqué de vigilance à l’occasion des opérations de paiement portant sur la somme de 60.000 euros et mis en demeure les deux établissements d’avoir à lui rembourser cette somme sous quinzaine.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 9 octobre 2023 et du 10 octobre 2023, le premier signifié selon les voies européennes, Monsieur [X] a fait assigner respectivement la Banco Comercial Português et la BNP en recherche de leur responsabilité pour demander précisément à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [X].
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à rembourser à Monsieur [X] la somme de 60.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A., à verser à Monsieur [X] la somme de 12.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A., à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [X].
Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [X] la somme de 60.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [X] la somme de 12.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [X].
Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [X].
Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [X] la somme de 60.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [X] la somme de 12.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
Par ordonnance rendue le 21 février 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
— Déclaré recevable la demande de communication de pièces formée par Monsieur [G] [X] à l’encontre de la société Banco Comercial Português SA ;
— Rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [X] afférentes à sa demande de communication de pièces dirigée à l’encontre de la société Banco Comercial Português SA ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 11 avril 2025 à 9h30, la société Banco Comercial Português SA devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date ;
— Condamné Monsieur [G] [X] aux dépens ;
— Déclaré n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées le 12 juin 2025, Monsieur [X] maintient ses demandes initiales formées à l’encontre de la BNP et de la société Banco Comercial Português.
Par dernières écritures signifiées le 24 juillet 2025, la BNP demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier, 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« – DEBOUTER Monsieur [G] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [X] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [X] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [G] [X] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. "
Par dernières écritures signifiées le 29 juillet 2025, la Banco Comercial Português demande à ce tribunal de :
« Juger que l’action engagée par Monsieur [G] [X] contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA est régie par la loi du Portugal,
Débouter Monsieur [G] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Monsieur [G] [X] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
A titre liminaire, Monsieur [X] se prévaut des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit règlement Rome II et de la jurisprudence pour soutenir que la loi française est applicable au litige l’opposant à la Banco Comercial Português, en raison de la domiciliation en France du compte à partir duquel les fonds ont été virés pour réaliser l’escroquerie dont il a été victime. Il estime que la loi française prime d’autant plus qu’il est domicilié en France, de nationalité française et que le contrat sous-jacent a été signé en France. Il considère par ailleurs que c’est à tort que la BNP invoque l’application du régime de responsabilité applicable en matière de paiement non autorisé prévu dans le code monétaire et financier, dans la mesure où les paiements en litige ont été incontestablement autorisés. Il affirme dès lors que ses prétentions peuvent se fonder non seulement sur les dispositions de l’article 1231 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle, mais également sur le devoir de vigilance relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il souligne que certains établissements bancaires ont mis en place des mécanismes d’alerte portant sur des virements suspects à destination de l’étranger qui, fréquemment, véhiculent des mécanismes de blanchiment des capitaux. Il indique que conformément à ce devoir de vigilance, le banquier doit se renseigner sur les opérations à effectuer par son client, impliquant qu’il se livre à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation, ce qui peut aller jusqu’à l’abstention d’exécuter un ordre de virement, ainsi que l’y autorise l’article L.103-10 du code monétaire et financier.
A titre principal, Monsieur [X] prétend que la BNP et la Banco Comercial Português ont manqué à l’obligation de vigilance leur incombant au titre de la LCB-FT, contestant la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue le 21 septembre 2022 énonçant qu’un consommateur ne peut se prévaloir du dispositif LCB-FT prévu aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier pour obtenir la réparation d’un préjudice personnel. Ce faisant, il invoque les dispositions des articles 12 et 169 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, 38 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le considérant n°61 de la directive n°2015/869 du 20 mai 2015. Il estime que la jurisprudence de la Cour de cassation a en outre évolué dans un sens favorable au consommateur, avec la décision rendue en chambre commerciale le 27 septembre 2023 (n°21-21.995), rappelant par ailleurs que cette même juridiction était déjà allée dans ce sens dans une décision du 26 février 2008, (n°07-10.761). Il souligne que l’obligation de vigilance au sens du dispositif LCB-FT peut se déployer dans les relations entre le concluant et la BNP d’un côté et, de l’autre côté, les relations entre la Banco Comercial Português et la société ayant reçu au Portugal les fonds virés depuis la France. Il reproche à la BNP de n’avoir alerté ni ses clients de manière générale, ni effectué son contrôle concernant la situation du demandeur, pas plus que la Banco Comercial Português n’a procédé aux vérifications obligatoires à l’occasion de l’ouverture dans ses livres du compte ayant accueilli les fonds.
A titre subsidiaire, Monsieur [X] recherche la responsabilité contractuelle de la BNP pour manquement à son devoir général de vigilance et la responsabilité extracontractuelle de la Banco Comercial Português pour manquement au même devoir. Il précise, à propos de ce dernier établissement, que si le tribunal devait considérer la loi portugaise comme applicable, il lui appartiendrait d’en rechercher la teneur et d’en faire application le cas échéant. Il indique que la Banco Comercial Português, qui invoque la loi portugaise à son profit, doit en préciser la teneur et la portée dans le présent litige. Il souligne que les deux établissements bancaires n’ont pas été vigilants face aux très nombreuses alertes des autorités nationales et européennes sur les offres de placements financiers sous forme de livret d’épargne, ne l’ayant pas été davantage quant aux mouvements entrants et sortants sur le compte ouvert dans leurs livres. Il ajoute, à propos de la BNP, que les virements effectués depuis son compte, au montant exorbitant de 45.000 euros, en l’espace de sept jours, représentent la totalité du patrimoine annuel du demandeur, ces paiements étant par ailleurs effectués à destination d’un pays étranger, le Portugal, autant d’anomalies apparentes constitutives d’un manque de vigilance. En outre, selon Monsieur [X], la BNP aurait dû s’enquérir de l’identité des bénéficiaires économiques des fonds, ainsi que des opérations économiques sous-jacentes aux paiements en litige en sollicitant des informations complémentaires auprès de son client. Il indique avoir effectué plusieurs virements dont les montants étaient supérieurs au plafond habituel posé par la BNP. Au sujet de la Banco Comercial Português, il affirme que celle-ci n’a exercé aucun contrôle sur les sociétés bénéficiaires des virements litigieux en considération de la réglementation relative à la LCB-FT. Il conteste toute négligence de sa part, indiquant avoir été victime d’une escroquerie particulièrement élaborée.
En réplique, la BNP fait valoir que depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 28 avril 2004 (n°02-15.054), la Cour de cassation décide que le dispositif LCB-FT ne peut fonder un droit à réparation au profit d’un particulier, étant destiné à assurer la protection de l’intérêt général. Elle précise que l’arrêt de la même chambre rendu le 27 septembre 2023 (n°21-21.995), dont se prévaut Monsieur [X], concerne un litige de concurrence déloyale et n’intéresse pas le présent litige. Elle indique que les paiements litigieux ont été autorisés par Monsieur [X] qui ne le conteste pas d’ailleurs. Elle affirme que le devoir de non-ingérence lui fait obligation de ne pas s’interroger sur les opérations sous-jacentes aux ordres de paiement qu’elle reçoit. Elle rappelle que le régime de responsabilité posé par le code monétaire et financier, issu de l’Union européenne, est exclusif et refoule en conséquence l’application de tout régime alternatif de responsabilité. Elle estime qu’aucune règle n’impose à aucune banque de s’opposer et de s’abstenir d’exécuter un paiement inhabituel, l’inhabituel et l’anormal ne devant pas être confondus. Elle note que Monsieur [X] a consenti au paiement litigieux, étant désireux d’effectuer les investissements sous-jacents, le demandeur ayant en outre activement préparé ces virements par des mouvements internes préalables sur ses comptes habituels. Elle souligne la malhonnêteté consistant à mettre l’accent sur la disproportion des virements avec le patrimoine annuel de Monsieur [X], sans prendre en compte l’ensemble du patrimoine du demandeur et des virements antérieurs aux montants bien supérieurs à ceux en litige. Elle estime être tenue d’exécuter des virements à destination du Portugal, Etat membre de l’UE, sous peine de discrimination prohibée. Elle considère que Monsieur [X], qui a effectué des virements sans visibilité, sans traçabilité et sans surveillance, de surcroît sans support contractuel à partir de simples appels téléphoniques émanant d’un inconnu, a commis une négligence grave à l’origine des préjudices qu’il allègue.
La Banco Comercial Português, pour sa part, soutient que le droit applicable au litige, pour ce qui la concerne, est le droit portugais et qu’au regard de ce dernier système juridique, sa responsabilité n’est pas engagée.
S’agissant tout d’abord de la loi applicable, la Banco Comercial Português considère que c’est le droit portugais qui doit régir le litige l’opposant à Monsieur [X], en vertu des dispositions de l’article 4 du règlement Rome II précité. Elle invoque à son profit l’interprétation retenue par la jurisprudence de ce texte, selon laquelle la loi applicable en matière de virements bancaires transfrontières est celle du lieu où le dommage survient, quel que soit le pays où intervient le fait générateur de ce dommage ou le pays où se produisent les conséquences indirectes du fait dommageable. Elle rappelle que selon cette même jurisprudence, pour ce qui est du virement, le dommage se produit au lieu où intervient l’appropriation indue des fonds, à savoir le lieu de réception des sommes issues de l’exécution de l’ordre de virement. Elle précise qu’au cas particulier, les sommes virées par Monsieur [X], au montant total de 45.000 euros, ont été réceptionnées sur le compte ouvert dans ses livres par la société [Y] [W] Unipessoal LDA située au Portugal, comme ce compte, de telle sorte que le dommage ayant été subi au Portugal, c’est la loi portugaise qui est applicable.
La Banco Comercial Português soutient ensuite que Monsieur [X] n’est pas fondé à invoquer, en lieu et place du droit portugais, les directives européennes relatives à la LCB-FT, en particulier la directive n°2015/49 du 20 mai 2015. Elle indique qu’une directive ne peut, par elle-même, créer une obligation dans le chef d’un particulier et ne peut dès lors être invoquée à l’encontre d’un particulier, ainsi que l’énonce la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
La Banco Comercial Português fait en outre valoir que Monsieur [X] ne démontre pas que les conditions sont réunies, selon le droit portugais, à l’engagement de la responsabilité délictuelle de la concluante. Elle précise qu’au cas particulier, quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une telle responsabilité soit retenue :
— l’illicéité de l’acte commis, au sens de l’article 483 du code civil portugais ;
— l’existence d’une faute, au sens de l’article 487 alinéa 1 et 2 du code civil portugais ;
— l’existence d’un dommage, au sens de l’article 483 du code civil portugais ;
— l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments, au sens de l’article 563 du code civil portugais.
Elle indique que l’article 487 du code civil portugais prévoit que c’est à la partie lésée de démontrer l’existence de cette faute, ce que ne fait pas Monsieur [X] qui ne prouve pas davantage la réunion des autres conditions. Elle estime dès lors que Monsieur [X] n’apporte aucun des éléments de preuve exigés par le droit portugais. Elle affirme produire aux débats le certificat d’immatriculation de la société [Y] [W] Unipessoal LDA, communiqué lors de l’ouverture du compte mais encore le document d’identité du représentant de cette société ainsi que l’extrait du registre central des bénéficiaires effectifs de cette société. Elle estime dès lors avoir exécuté son devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte de la société [Y] [W] Unipessoal LDA, de telle sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
Sur ce,
Sur les demandes formées à l’encontre de la BNP
Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, la BNP ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [X].
En outre, Monsieur [X] se prévaut du manquement par la BNP à l’obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l’existence d’anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère.
Or ces allégations portent sur l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l’obligation spéciale mentionnée plus avant.
Toujours est-il que, ainsi que le relève justement la BNP, Monsieur [X] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Le demandeur se prévaut certes de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).
Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d’un prestataire de services d’investissements inhérentes aux prestations qu’il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n’est pas transposable au cas particulier.
En effet, les obligations incombant au prestataire de services d’investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiements exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d’ordre, les obligations respectives du prestataire de services d’investissements et du prestataire de services de paiements s’inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires fort différents.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévaut Monsieur [X], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
Assurément, ces solutions ont été rendues sous l’empire du droit applicable antérieurement à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut Monsieur [X] dans le présent litige.
Pour autant, l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par le demandeur pour justifier l’adoption d’une solution différente n’étant pas démontré.
Monsieur [X] soutient cependant que cette solution aurait évolué depuis lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant opéré un revirement dans un arrêt rendu le 27 septembre 2023 (n°21-21.995).
Or la solution posée dans cette décision porte sur des faits de concurrence déloyale reprochés par une entreprise à une autre à propos de la commercialisation de cartes de paiement.
La Cour de cassation a décidé, à propos de ce litige que le non-respect, par une entreprise assujettie, des obligations prévues aux articles L.561-1 et suivants en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est de nature à procurer un avantage concurrentiel à celle-ci dès lors qu’elle s’en affranchit.
Une telle solution est insusceptible d’être transposée au présent litige, de telle sorte que c’est à tort que Monsieur [X] s’en prévaut.
En outre, Monsieur [X] se prévaut des articles 12 et 169 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne selon lequel l’exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l’Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l’adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs.
Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l’harmonisation des législations des états-membres fondée sur l’article 114 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.
Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l’Union qui s’attache à la préservation de l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier.
D’ailleurs, ce considérant 61 de l’exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l’Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.
Pareille démarche révèle que si le droit de l’Union avait entendu faire de l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d’un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l’eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Monsieur [X] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions.
De plus, pour faire reproche à la BNP du manquement à l’obligation spéciale de vigilance lui incombant, Monsieur [X] se prévaut des dispositions de l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui énonce : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. »
Cependant, ainsi qu’il est précisé à l’article 51 de cette Charte, les droits qu’elle énonce au profit du justiciable s’adressent exclusivement aux institutions de l’Union et aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
Au cas particulier, Monsieur [X] ne précise pas quelle règle de mise en œuvre du droit de l’Union aurait porté atteinte à un droit fondamental dont il se prévaut, de telle sorte que l’argument est inopérant.
Par ailleurs, Monsieur [X] a réalisé seul les investissements litigieux et la BNP, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires.
En effet, cette pratique, que relève Monsieur [X], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
Par ailleurs, la BNP n’avait pas à s’interroger, ni à interroger Monsieur [X] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s’étendant aux parties prenantes à ces opérations.
Il en est ainsi en raison du devoir de non-ingérence incombant au banquier, devant être relevé qu’aucune clause contractuelle ne soumettait la BNP, au cas particulier, à une quelconque obligation d’information au profit de Monsieur [X].
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Monsieur [X] en a lui-même donné les ordres et celui-ci reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il a indiqué avoir été victime.
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination du Portugal, s’agissant d’un pays membre de l’Union européenne et non de pays à risques ou considéré comme un paradis fiscal.
Au demeurant, Monsieur [X] ne justifie nullement qu’il avait informé la BNP de l’objet réel de ses virements.
Il ne saurait dès lors être reproché à la BNP de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits virements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
De plus, c’est à tort que Monsieur [X] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information, en particulier en matière d’investissements financiers.
En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Monsieur [X] d’en préciser le fondement, ce qu’il ne fait pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que le demandeur a effectué les opérations de paiement qu’il conteste dans la présente instance.
Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la BNP, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus qu’il n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’il était alors déterminé à effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes formées à l’encontre de la Banco Comercial Português
A titre liminaire, si Monsieur [X] soutient que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en procédant à la recherche de la loi applicable, allant au-delà des prévisions de l’article 789 du code de procédure civile, il sera rappelé que le juge de la mise en état, tenu de se prononcer sur la demande de communication de pièces sollicitée par le demandeur, a dû se prononcer sur la loi applicable à cet incident par une décision qui ne lie pas le tribunal au fond et qui est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que le jugement au principal.
Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur ce moyen à propos duquel Monsieur [X] ne formule d’ailleurs aucune demande particulière au dispositif de ses dernières écritures.
Ceci étant rappelé, en application de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », sauf dispositions contraires de ce texte, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, Monsieur [X] expose avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la Banco Comercial Português, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il a été victime.
En pareil cas, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française. Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine par le demandeur, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit portugais s’applique aux demandes formées par Monsieur [X] à l’encontre de la Banco Comercial Português.
En particulier les dispositions des articles 483, 487 et 496 du code civil portugais relatives à la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, Monsieur [X] ne vise aucune règle prévue en droit portugais pour justifier sa demande indemnitaire.
Il n’apporte pas ainsi la preuve de la satisfaction des conditions d’ouverture d’un droit à réparation, à savoir l’existence d’un agissement illicite, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, Monsieur [X], qui invoque à son profit le non-respect des règles prévues par les directives relatives à la LCB-FT, ne démontre pas que ces textes issus du droit de l’Union européenne n’ont pas été transposés en droit portugais ou ont été mal transposés.
Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de ces directives qui, par définition, ne sont pas d’effet direct.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [X] ne démontre pas l’existence du manquement dont il se prévaut à l’encontre de la Banco Comercial Português, de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [G] [X] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la société anonyme BNP Paribas et à la Banco Comercial Português SA, chacune, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y aura lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [G] [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société anonyme BNP Paribas ;
— DÉCLARE la loi portugaise applicable au litige opposant Monsieur [G] [X] à la Banco Comercial Português SA ;
— DÉBOUTE Monsieur [G] [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Banco Comercial Português SA ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à la société anonyme BNP Paribas et à la Banco Comercial Português SA, chacune, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 16 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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