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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE [ Localité 1 ] D' OPALE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix sept Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00365 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LCE
Jugement du 17 Avril 2026
GD/JA
AFFAIRE : [Q] [L]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [V] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 13 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 2 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a informé Mme [Q] [L] qu’elle lui était redevable d’un trop-perçu s’élevant à la somme de 2 811,21 euros, correspondant à des indemnités journalières perçues pour la période du 18/10/2024 au 15/04/2025, au motif que celles-ci avaient été payées sur une base de calcul erronée.
Mme [L] a formé un recours afin de solliciter une remise de dette devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle, par décision du 12 février 2026, a rejeté son recours.
Par requête du 30 août 2025 enregistrée au greffe le 9 septembre 2025, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir annuler sa dette en totalité.
À l’audience du 13 février 2026, le tribunal introduit dans les débats la question de la qualification de l’objet du litige, portant entre une demande d’annulation de l’indu et une demande de remise de dette.
Mme [L] demande au tribunal d’annuler totalement l’indu réclamé et de tenir compte de sa situation financière réelle, soutenant que l’indu résulte d’une erreur de la caisse, que la [1] n’a pas pris en compte l’intégralité de ses charges et qu’elle est, aujourd’hui, dans l’incapacité de rembourser une telle somme, dans la mesure où elle est sans emploi, ayant été licenciée le 31 décembre 2025 et que la société de son époux est en redressement judiciaire.
Dans ses conclusions remises à l’audience, elle sollicite, à titre principal, la remise totale de sa dette et à titre subsidiaire, une remise partielle significative.
De son côté, la CPAM de la Côte d’Opale s’en remet à la présente juridiction pour :
— apprécier la demande de remise de dette au regard des éléments justificatifs fournis par l’assurée ;
Si le montant restant dû est maintenu,
— juger que le tribunal n’est pas compétent pour fixer les mensualités de remboursement ;
— constater qu’elle n’est pas opposée à un règlement échelonné de la dette et qu’il appartient à l’assurée de se rapprocher su service comptabilité pour obtenir un échelonnement de la somme restant due.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le gestionnaire de la [1] s’est effectivement trompé sur le calcul des charges de Mme [L].
Le tribunal a autorisé Mme [L] à lui transmettre, en cours de délibéré, les pièces justificatives de sa situation financière et ce, sous 10 jours, ce dont elle a procédé par courriel du 21 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’il ressort des débats et des pièces du dossier que la demande d’annulation de la dette formée par Mme [L] doit s’analyser en une demande de remise de dette totale, et non en une contestation du bien-fondé de l’indu notifié par la caisse, la requérante ayant saisi la [1] uniquement d’une demande de remise de dette au regard de sa situation financière et de sa bonne foi.
Sur la demande de remise de dette
Il est de jurisprudence constante qu’une demande de remise de dette constitue une reconnaissance de son bien-fondé (Cass. Civ. 2e, 9 avr. 2009 n° 08-11.356). Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’examiner si le calcul des indemnités journalières à l’origine du litige est conforme aux prescriptions du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La requérante ne conteste pas avoir reçu des sommes par erreur mais impute cette erreur dans l’analyse de son dossier par la caisse. La caisse ne remet pas en question la bonne foi de Mme [L].
Les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale prévoient que les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En application de l’article L. 256-4 précité, la Cour de cassation a décidé qu’il entrait dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance détenue sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il a ainsi été jugé que, dès lors qu’il était régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartenait au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifiait une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020 n° 18-26.512).
Si, en vertu de cette interprétation, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le bien-fondé de la remise de dette, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, Mme [K], dont la bonne foi n’est pas contestée, doit rapporter la preuve d’une situation de précarité par des éléments objectifs d’appréciation de sa situation financière et patrimoniale. En effet, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la requérante, autorisée à communiquer les justificatifs afférents à sa situation financière par une note en délibéré, a adressé à la juridiction divers documents par courriel du 21 février 2026.
Toutefois, il n’est pas justifié par la requérante de l’envoi de ces pièces à la CPAM de la Côte d’Opale, de sorte que cette dernière n’a pas été mise en mesure d’en prendre connaissance dans le respect du principe du contradictoire.
Dès lors, il ne peut être tenu compte de ces pièces pour apprécier la situation financière de Mme [L].
A titre surabondant, le tribunal relève que ces éléments sont en toute hypothèse insuffisants pour objectiver la situation de précarité invoquée par Mme [L], dès lors qu’il n’est produit aucun avis d’imposition mais deux bulletins de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2025 et un unique relevé bancaire de la requérante pour le mois de février 2026, ce qui est insuffisant pour apprécier objectivement ses ressources. De la même manière, si Mme [L] fait valoir que la [1] a fait une appréciation inexacte de ses charges en omettant de tenir compte de son loyer mensuel de 2200 euros, elle ne produit aucune quittance de loyer ou contrat de bail permettant d’en justifier, mais uniquement un relevé bancaire du compte de son époux du mois de décembre 2025, sur lequel le montant du loyer est totalement illisible.
Il s’en suit que Mme [L] échoue à démontrer qu’elle se trouve dans une situation de précarité qui l’empêcherait de faire face à la demande de remboursement formulée par la CPAM, et justifierait l’octroi d’une remise de dette totale ou partielle.
Par conséquent, la demande de remise de dette formée par Mme [L] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [L], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Q] [L] de la demande de remise de dette totale ;
CONDAMNE Mme [Q] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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