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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 21 mai 2026, n° 25/03673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Délivrance des copies :
1CCC au dossier
1CCC au JE (Cab C)
1CE aux conseils
1CCC au l Service Tutélaire et de Protection de l’Association ASRL, CS80029, [Localité 1] [Adresse 1]
1CCC à La Vie Active, [Adresse 2]
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt et un Mai deux mil vingt six
JAF CAB 1
Le 21 Mai 2026
N° RG 25/03673 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JZR
AFFAIRE : [L] [G] [P] C/ [E] [Y] épouse [P]
CL / LC
DEMANDEUR :
[L] [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 3]
sous curatelle du Service Tutélaire et de Protection de l’Association [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle TRUNECEK, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro c-62160-2025-2072 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
DÉFENDERESSE :
[E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], domiciliée : chez [Adresse 5]
sous curatelle de Mme [C], La Vie Active, [Adresse 2]
représentée par Maître Marlène LESSART, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Charlotte LABRY, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai en date du 4 décembre 2025, assistée de Laura CHARPENTIER, greffière
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Mars 2026. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 19 août 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 novembre 2025,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Monsieur [L], [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] – [Localité 6] (59)
et
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (62)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 8] (62)
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce, soit le 19 août 2025 ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [A] ;
Sous réserve des décisions du juge des enfants :
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [A] chez le père ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de la mère :
— les dimanches des semaines paires de 10h00 à 16h00, y compris durant les vacances scolaires ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Condamne Madame [E] [Y] à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [A] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Madame [E] [Y] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la prochaine fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Dit n’y avoir lieu à l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette somme sera directement prélevée sur le compte de la curatelle de la mère et versée sur le compte de la curatelle du père ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Dit que Monsieur [L] [P] supportera la charge des entiers dépens ;
Transmet une copie du présent jugement au juge des enfants de [Localité 9] (cabinet C) ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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