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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 juin 2026, n° 22/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/01582 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LN4T
En date du : 10 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 devant Olivier LAMBERT, Vice Président statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. C'[M] IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [D], né le 18 Août 1984 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Architecte, domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Gérard MINO – 0178
Me Philippe NEWTON – 0301
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour le réaménagement complet de son agence immobilière, située [Adresse 3] à [Localité 2], la SARL C'[M] IMMO a confié à Monsieur [C] [D], architecte, une mission complète de maîtrise d’oeuvre suivant devis accepté le 23 juin 2017.
Les travaux ont débuté le 1er juin 2018.
Le lot menuiserie a été confié à la société ALLIANCE SERVICES CO qui s’avérera ne pas avoir d’assurance décennale. Celle-ci a d’abord été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés et le marché n’a pas été soldé.
Se plaignant de divers désordres sur le lot menuiseries, la société C'[M] IMMO a fait dresser un constat d’huissier de justice le 19 mars 2019.
Par acte du 10 décembre 2019, la société C'[M] IMMO a assigné devant le juge des référés la société ALLIANCE SERVICES CO, représenté par la SCP BR ASSOCIES de liquidateur, et Monsieur [D] afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 19 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [F] afin de la réaliser.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 21 mai 2021.
Par ailleurs, la liquidation de la société ALLIANCE SERVICES CO a été clôturée pour insuffisance d’actif et celle-ci a fait l’objet d’une radiation du RCS.
Par acte du 9 mars 2022 assignant Monsieur [D], suivi de conclusions notifiées le 28 novembre 2024, la société C'[M] IMMO demande au tribunal de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise
— CONSTATER les désordres
— CONDAMNER Monsieur [D] à lui verser les sommes suivantes :
• 9.914, 92 € TTC au titre du préjudice matériel
• 3.500 € au titre du préjudice de jouissance et d’agrément
• 4.500 € au titre du préjudice de chauffage
• 5.000 € au titre du préjudice consécutif à l’exécution dolosive du contrat
• 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.982, 94 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, Monsieur [D] demande au tribunal de :
A titre principal
— JUGER qu’il n’a pas imposé le choix de l’entreprise, dont la situation financière était connue de la maîtrise d’ouvrage avant le démarrage des travaux
— JUGER qu’il s’agit d’erreurs d’exécution, dont la majeure partie n’était pas décelable par l’architecte
— JUGER que sa responsabilité ne saurait excéder 30 % du tout
— JUGER que le montant des travaux réparatoires s’élève à 6.072, 31 € TTC – 4.651, 60 € = 2.370, 71 €, soit 1.975, 59 € HT sans indexation
— JUGER ainsi que la compensation s’opèrera entre le montant retenu par la demanderesse (4.651, 60 €) et le coût des travaux réparatoires
— DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes s’agissant des préjudices autres que ceux consistant à la réparation des lots concernés, comme étant infondés tant factuellement que juridiquement
— JUGER que sa responsabilité ne saurait être supérieure à la somme de 2.370, 71 x 30 % = 696, 231 €, soit 580, 19 € HT
Subsidiairement
— JUGER que le montant des travaux réparatoires s’élève à 6.972, 31 € TTC – 4.651, 60 € = 2.370, 71 €, soit 1.975 € HT sans indexation
— JUGER ainsi que la compensation s’opèrera entre le montant retenu par la demanderesse (4.651, 60 €) et le coût des travaux réparatoires
— REJETER le surplus des demandes de la SARL C'[M] IMMO excédant les sommes susvisées
— DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes s’agissant des préjudices autres que ceux consistant à la réparation des lots concernés, comme étant infondés tant factuellement que juridiquement
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer la somme de 1.975 € HT
— DÉBOUTER la société C'[M] IMMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou la ramener à plus juste valeur
— CONDAMNER la société C'[M] IMMO au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 8 avril et mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait et qu’en application de l’article 246 du même code, il n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d’expertise.
Sur les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater »ou « dire et juger »
Ces « demandes » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les désordres
L’expert judiciaire a relevé plusieurs désordres.
Il y a lieu de relever qu’il a retenu :
« Les travaux réalisés par ALLIANCE SERVICE CO ont portés après avv=oir déposé les anciennes menuiseries, à la fourniture et à l’installation des ensembles menuisés en aluminium RPT, et des doubles vitrages « fixe et porte ».
Nous avons pu constater des désordres de plusieurs types et origines, avec au niveau des encadrements fixes en aluminium de la vitrine et de l’imposte, une mise en oeuvre a minima, des erreurs et des omissions dans la mise en oeuvre, avec le positionnement inversé des cadres, de la sorte qu’ils ne respectent pas les normes NF DTU 36.5 « mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieurs » et les DTA du titulaire des profilés SCHUCO.
En effet, les trouvs et ou les rainures des drainages effectués sur la traverse basse du (des) cadre(s) afin d’évacuer l’eau infiltrée et la condensation dans la feuillure, se trouvent dans la pièce du bureau et non à l’extérieur comme cela doit être effectué.
La liaison horizontale des cadres constitués avec la traverse raidisseur acier, est fuyarde à l’air et certainement à l’eau du fait de l’absence du joint compribande en interface du profilé avec la traverse acier, et aussi de l’étanchéité avec un mastic silicone compatible.
Un erreur dans le positionnement des DV avec la face en Float normal à l’intérieur du bureau et encore, non-conformité dans la fourniture et la composition des DV, avec la face en verre, Float monolithique normale d’une épaisseur de 4mm plus mince que celle libellé en 6mm sur le devis et sur la facture. Le libellé normalisé des DV sur le devis indique bien la face SP 10, côté intérieur et la face 6mm FE sur l’extérieur."
Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties.
Dès lors, il y a lieu d’examiner la responsabilité de l’architecte en sa qualité de maître d’oeuvre.
Sur la responsabilité du maître d’oeuvre
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
L’article 1231-1 du même code dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la société C'[M] IMMO reproche à Monsieur [A] [V] de n’avoir procédé à aucune direction des travaux. Elle fait valoir que celui-ci n’a pas contrôlé que le double vitrage présentait bien une couche de revêtement FE sur la face feuilletée enfermée alors même que celle-ci avait été facturée, ni que le verre avait une épaisseur de 4mm alors que c’est une épaisseur de 6mm qui figurait au devis. Elle considère que l’architecte a reconnu devant l’expert sa responsabilité concernant l’inversement de la pose du châssis et la pose du vitrage en rez-de-chaussée ainsi qu’être à l’origine du choix de la société ALLIANCE SERVICE.
Elle estime également que Monsieur [D] a manqué à son obligation de conseil en ne l’informant pas que la société retenue était en liquidation judiciaire avant même le début des travaux, à savoir depuis le 26 juillet 2018.
Elle relève que celui-ci a reconnue devant l’expert que c’est bien lui qui avait choisi la SARL ALLIANCE SERVICEs CO. Elle précise que Monsieur [D] et Monsieur [L], gérant de la SARL ALLIANCE SERVICES CO, étaient des intimes et prétend que cela explique qu’il n’ait procédé à aucune vérification. Elle souligne que l’architecte n’a pas relancé l’entreprise qui ne lui a pas transmis son attestation d’assurance décennale.
La société C'[M] IMMO reproche enfin à Monsieur [D] de n’avoir procédé à aucune assistance des opérations de réception.
Monsieur [D] considère que sa responsabilité ne saurait excéder 30 %. Il fait valoir qu’il n’était pas tenu à une présence quotidienne sur le chantier et que n’étant pas spécialiste verrier il n’avait pas le matériel nécessaire pour contrôler la conformité du vitrage effectivement posé.
Il conteste avoir choisi la société ALLIANCE SERVICES CO et être un intime de Monsieur [L]. Il explique avoir présenté deux devis, un de cette société et un de la société ALESSI, et que c’est le maître de l’ouvrage qui a fait son choix. Il souligne que Monsieur [M] était informé du redressement judiciaire de la société ALLIANCE SERVICES CO.
Il est constant que la société C'[M] IMMO a confié à Monsieur [A] [V] une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour le réaménagement complet de son agence.
Suivant les devis des 13 mars et 14 juin 2017, celle-ci prévoyait :
— la réalisation d’un relevé de l’état des lieux et mise en plan informatique
— la réalisation d’un dossier esquisse de faisabilité avec notamment la prise en compte des normes en vigueur
— l’élaboration d’un projet, de la phase d’esquisse jusqu’au projet définitif
— le dépôt du dossier de permis de construire et des pièces administratifs nécessaires
— la réalisation de plans détaillés pour la consultation des entreprises
— l’assistance dans le choix des entreprises et la signature du marché des travaux
— la direction de l’exécution
— l’assistance aux opérations de réception du chantier.
S’agissant du choix de la société ALLIANCE SERVICES CO, aucune pièce versée au débat ne permet de déterminer qui du maître de l’ouvrage ou du maître d’oeuvre en est à l’origine. De même, rien ne démontre un lien de connivence entre Messieurs [A] [V] et [L]. En revanche, il ressort d’un courriel du 21 mai 2018 que la société C'[M] IMMO était au courant à cette date du fait que la société ALLIANCE SERVICES CO était en redressement judiciaire, soit avant le début des travaux. Il ne saurait donc être retenu une faute à cet égard à l’encontre de l’architecte. En revanche, il est incontestable que celui-ci s’est montré négligent en ne s’assurant pas de l’assurance de cette société.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise plusieurs désordres concernant le lot menuiseries.
A cet égard l’expert a retenu la responsabilité de l’architecte « pour surveillance insuffisante des travaux ». Il a précisé « une telle erreur dans la préparation avec l’absence de rejongot, avec le carreau ou la pierre marbrière rapporte devant la traverse à l’extérieur, et la mise en oeuvre des encadrements inversés, même si l’on ne se rend pas sur le chantier tous les jours, ne peut pas passer inaperçue à l’homme de l’art et dans le métier exercé ».
Ainsi, c’est à tort que Monsieur [D] se prévaut de son absence de spécialité en matière de menuiseries vitrées puisque les malfaçons étaient visibles pour un homme de l’art de sorte qu’un contrôle des travaux aurait évité les désordres subis par la société C'[M] IMMO.
Dans la mesure ou l’exécution fautive de sa mission a concouru à la réalisation de l’entier préjudice, il n’y a pas lieu de retenir une responsabilité de l’architecte limitée à 30 %.
Par conséquent, celui-ci sera condamnée à indemniser la société C'[M] IMMO de la totalité de son préjudice.
Sur le préjudice
a) Le préjudice matériel
La société C'[M] IMMO sollicite la somme de 9.914, 92 euros TTC au titre de son préjudice matériel correspondant au devis de reprise des désordres retenu par l’expert à hauteur de 7.851 € TTC, cette somme révisée en application de l’indice de la construction pour tenir compte du délai écoulé.
Le défendeur conteste le montant du devis mentionné par la demanderesse faisant valoir que l’expert a retenu le devis de la société MENTOR ALU, d’un montant de 6.972, 31 € TTC. Il estime qu’il n’y a pas lieu d’indexer la somme allouée sur l’indice de la construction en l’absence de preuve que le vitrage ait augmenté dans les mêmes proportions.
Monsieur [A] [V] fait valoir que la société C'[M] IMMO ne lui a pas versé la somme de 4.651, 60 € TTC correspondant au solde du marché de travaux. Elle demande donc une compensation entre la condamnation prononcée à son encontre et cette somme qui lui reste due.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que l’expert a retenu un devis de la société MENTOR FERMETURES à hauteur de 6.972, 31 euros TTC pour les travaux de reprise. La demanderesse ne produit aucune pièce permettant de retenir une somme supérieure.
Le préjudice matériel sera donc évalué à hauteur de 6.972, 21 euros TTC.
Il sera observé que ce devis date du 3 février 2021, soit il y a plus de 5 ans. Il n’est pas sérieusement contestable que le coût des travaux a augmenté depuis lors. Cependant il apparait que l’indice de la construction n’est pas pertinent pour actualiser la demande, celui-ci concernant plutôt les contructions de bâtiment neuf. Par conséquent, la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 mai 2021, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
Par ailleurs, le rapport d’expertise confirme que la société C'[M] IMMO n’a pas réglé à Monsieur [D], la somme de 4.651, 60 euros TTC au titre du solde du marché, ce que la demanderesse ne conteste pas.
Il y a lieu d’opérer une compensation entre cette somme restant due et l’indemnisation au titre des travaux de reprise.
Par conséquent, Monsieur [A] [V] sera condamné à payer à la société C'[M] IMMO la somme de 2.320, 71 euros TTC.
b) Le préjudice d’agrément et de jouissance
La demanderesse sollicite la somme de 3.500 euros en indemnisation de ce préjudice.
Monsieur [A] [V] conclut au débouté faisant valoir que seul deux postes de travail sont concernés par le désagrément des travaux.
L’expert a retenu que la durée prévisible des travaux de reprise était de 2 jours et que ceux-ci allaient contraindre les employés à ne pas occuper la partie concernée des bureaux.
Il sera observé que la demanderesse ne produit aucun élément permettant de caractériser son préjudice
En l’absence d’impossibilité totale d’utiliser les lieux pendant la durée des travaux et au regard de leur durée très limitée, ce préjudice sera souverainement évaluée à hauteur de 500 euros.
c) Le préjudice de chauffage
La société C'[M] IMMO fait valoir que les désordres ont entraîné une non-étanchéité à l’air qui a conduit à un surcoût de chauffage. Elle sollicite à ce titre la somme de 5.500 euros à ce titre.
Le défendeur conclut au débouté. Il souligne que l’expert a indiqué que cela ne faisait pas partie des griefs allégués dans l’assignation et le procès-verbal de constat. Il soutient également que la couche FE participe au rayonnement du soleil et que ce n’est pas l’infiltration d’air constaté qui a induit la surconsommation électrique.
Il sera observé que l’expert a considéré que l’infiltration d’air constaté à la jointure horizontale du cadre dormant avec le tube métallique ne pouvait pas être à l’origine de la surconsommation électrique (p.51). Il a noté l’existence d’un nouveau compteur EDF pour répondre à la puissance des groupes de climatisation prévus dans les travaux.
En l’absence de tout autre élément permettant de justifier de l’imputabilité de ce préjudice, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société C'[M] IMMO sollicite la somme de 5.000 euros au titre de l’inexécution dolosive faisant valoir que les rapports personnels dissimulés entre le maître d’oeuvre et Monsieur [L] sont à l’origine de négligences volontaires dans l’exécution du contrat.
Monsieur [A] [V] s’oppose à cette demande considérant ces allégations comme mensongères.
Il y a lieu d’observer que la demanderesse procède par affirmations sur ce point mais ne démontre aucun lien entre le maître d’oeuvre et Monsieur [L], aucune volonté de le dissimuler et aucun dol.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise pour un montant de 4.982, 94 euros.
Il sera également condamné à payer à la société C'[M] IMMO la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la société C'[M] IMMO la somme de 2.320, 71 euros TTC au titre du préjudice matériel (travaux de reprise), après compensation entre le montant de ces travaux et le solde du marché non réglé par le maître de l’ouvrage ;
DIT que cette somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 mai 2021, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la société C'[M] IMMO la somme de 500 euros au titre du préjudice d’agrément et de jouissance ;
DÉBOUTE la société C'[M] IMMO de sa demande au titre du préjudice de chauffage ;
DÉBOUTE la société C'[M] IMMO de sa demande au titre de l’inexécution dolosive du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la société C'[M] IMMO la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 4.982, 94 euros ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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