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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 23 avr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-[Immatriculation 1]
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[P] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
Jugement rendu le 23 Avril 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis51 [Adresse 3]
représentée par M. [L] [F], dûment muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
Mme [P] [V],
demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉBATS : 05 Mars 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00083 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-[Immatriculation 1] et plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 23 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2024, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Madame [P] [V] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 535, 61 euros, et 83, 85 euros de provisions sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a sollicité la somme de 1 026, 86 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Madame [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
condamner Madame [P] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 022, 86 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 5 mars 2026, la SA FLANDRE OPALE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1 022, 86 euros arrêtée au 5 mars 2026 en précisant que le locataire est parti du logement le 2 octobre 2025. Elle précise qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [P] [V], qui comparait en personne, reconnait le principe et le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 43 euros par mois sur deux ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 février 2024, du courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au jour de l’audience que la SA FLANDRE OPALE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [V] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 1 022, 86 euros, au titre des sommes dues au 5 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
En l’espèce, Madame [P] [V], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler la dette locative.
En outre, la SA FLANDRE OPALE HABITAT n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [P] [V] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2025 et de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FLANDRE OPALE HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 1 022, 86 euros, au titre des sommes dues au 5 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025,
ACCORDE un délai à Madame [P] [V] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [P] [V] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 43 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2025 et de l’assignation,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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