Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 4 févr. 2026, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le 04.02.2026 :
notification par LRAR aux parties
copie Exécutoire délivrée
à Me [M]
CCC à Me BREMOND
CCC à Me BALK-NICOLAS
CCC à la SCP [E] [D], commissaire de justice
JUGEMENT
du 04 Février 2026
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FCCZ
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 502 644 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 2] représentée par son dirigeant en exercice, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 2] suite à la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant le réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même vennt aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
représentée par Me Franck BUORS, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant
et Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avovat au barreau de Meaux, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [C] [I] [K], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [G] [N] [P] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER
DÉBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER,
CREANCIER INSCRIT
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 5 février 2024 sous le volume 2024 S n°5, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [C] [K] et à Madame [G] [P] épouse [K] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] à [Localité 7]) figurant au cadastre sous la section KO aux numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 354, 357, 358, 359, 360, 420, 427, dans le bâtiment XXII, lot numéro 224, dans le bâtiment XXII, lot numéro 224, comprenant la villa, une terrasse de 19,77m² environ et les 155/10000èmes des parties communes.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [C] [K] et Madame [G] [P] épouse [K] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 557 238,34 €, avec intérêts restant à courir.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 10 avril 2024.
Par exploit en date du 24 octobre 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a dénoncé à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier inscrit, la présente procédure de saisie immobilière.
Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a indiqué être créancière des époux [K] et précise que sa créance s’élève à la somme de 205 371,04 €.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2025.
A cette audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— débouter les époux [K] de leurs demandes ;
— prendre acte que le créancier ne s’oppose pas à la demande de vente amiable ;
— fixer le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 95 000 € ;
— taxer le montant des frais de poursuite ;
— mentionner le montant de la créance du poursuivant à la somme de 557 238,34 € ;
— dire que les intérêts continueront de courir jusqu’à la distribution du prix de vente ;
— à défaut de vente amiable, ordonner la vente forcée ;
— fixer la mise à prix à la somme de 36 800 € ;
— voir employer les frais d’instance en frais privilégiés de saisie immobilière et reconnaître à Me [M] le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail des moyens développés à l’appui des prétentions, il convient de se référer aux conclusions responsives n°2.
Les époux [K], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution qu’il :
— sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure en paiement engagée par le CIFD à leur encontre devant le tribunal judiciaire de Roanne ;
à titre principal :
— déclare l’action du demandeur irrecevable ;
— déboute le demandeur de ses demandes,
— déclare irrecevable le commandement de payer valant saisie immobilière ;
— en ordonne la mainlevée ;
à titre subsidiaire :
— ordonne au demandeur la production d’un décompte actualisé ;
— déboute le CIFD de ses demandes au titre des intérêts conventionnels, de l’indemnité conventionnelle, de ses frais de gestion ;
— condamne le CIFD à communiquer un décompte en capital et intérêts des sommes de 4 175,49 € et de 24 002,09 € ;
à titre davantage subsidiaire :
— déboute le CIFD de ses demandes des intérêts au taux conventionnels ;
— autorise les époux [K] à vendre amiablement le bien saisi au prix minimal de 37 000 € hors frais ;
à titre encore plus subsidiaire :
— fixe la mise à prix à 37 000 € ;
— impute le prix de vente du bien sur le capital restant selon le décompte exact qui sera produit par le CIFD ;
en tout état de cause :
— condamner le CIFD à payer aux époux [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Pour le détail des moyens développés à l’appui des prétentions, il convient de se référer aux conclusions n°3.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son conseil, indique être créancière des époux [K], évalue sa créance qu’elle déclare à la somme de 205 371,04 €.
Par jugement en date du 3 septembre 2025, le juge de l’exécution a, notamment :
— mentionné la créance du demandeur à la somme de 557 238,34 € ;
— autorisé les défendeurs à vendre amiablement le bien saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à 95 000 € ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et notamment de vente forcée du bien saisi.
Monsieur [K] et Madame [P], représentés par leur conseil, indiquent que la vente amiable n’a pas eu lieu et ne formulent pas d’autre demande.
Le créancier inscrit, représenté par son conseil, ne formule aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Motivation :
L’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 disposent que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
La vente amiable n’ayant pas eu lieu, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi.
Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En conséquence, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
Les modalités de visite de l’immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision.
Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l’audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 27 mai 2026 à 11h00 ;
DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ;
DESIGNE la SCP [E] [D], étude de commissaire de justice pour y procéder ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;
DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ;
DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Perte financière ·
- Avion
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Roulement ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Expertise
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Europe ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise en service ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Pièces ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Adresses
- Armée ·
- Fondation ·
- Redevance ·
- Bien mobilier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Interdiction ·
- Profession
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Tierce personne ·
- Provision ·
- Fait générateur
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.