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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVFT
Copie certifiée conforme
le 09/10/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 09/10/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 09/10/2025
à la SCP CABINET GOSSELIN, à la SELARL LIZANO AVOCAT
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 700€
par M. [U] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Le 7 juillet 2015, alors qu’il circulait en vélo, Monsieur [U] [L], de nationalité britannique, s’est fait renverser par le véhicule de Madame [B] [J], lequel était assuré par la société MAAF ASSURANCES.
Une expertise amiable, confiée au docteur [C], était diligentée par la société AVIVA, représentant la société MAAF ASSURANCES au Royaume-Uni.
Sur le fondement du rapport d’expertise établi par le docteur [C] le 25 mai 2023, la société MAAF ASSURANCES a formulé une offre indemnitaire à Monsieur [L] d’un montant de 17.580,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, Monsieur [L] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/212), auquel il demande de :
— Ordonner à la MAAF de produire le rapport du docteur [C] et la note technique annexée et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner une expertise médicale sur sa personne et désigner un expert spécialisé en chirurgie du membre supérieur, et lui attribuer la mission suivante :
1. Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
a. Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
b. Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
c. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
— Les circonstances du fait dommageable initial,
— Les lésions initiales,
— Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Sur les dommages subis :
a. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
b. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
c. À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique ;
d. La réalité des lésions initiales ;
e. La réalité de l’état séquellaire ;
f. Dans l’hypothèse de prédispositions pathologiques, préciser :
— Si ces prédispositions étaient connues avant l’accident : dire si elles entraînaient une invalidité, à concurrence de quel taux et préciser si l’accident les a aggravées ;
— Si ces prédispositions n’étaient pas connues avant l’accident, dire si leurs effets néfastes ont été déclenchés ou révélés par l’accident, ou si cet état se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Si cet état s’était manifesté spontanément dans l’avenir, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
g. Evaluer tous les déficits fonctionnels et leurs conséquences préjudiciables, y compris ceux résultant des prédispositions pathologiques et préciser si chacun des dommages constatés est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
3. Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; en l’absence de consolidation de la victime, préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
4. Déficit fonctionnel Temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
Déficit fonctionnel Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
5. Assistance par tierce personne avant et après consolidation : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
6. Dépenses de santé : Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
7. Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
8. Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
9. Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :
Préjudice professionnel avant consolidation : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Préjudice professionnel après consolidation : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
— un changement d’activité professionnelle,
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
— une dévalorisation sur le marché du travail,
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles.
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
10. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
11. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
12. Préjudice esthétique :
— Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
13. Préjudice d’agrément : Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
14. Préjudice sexuel : Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15. Préjudice d’établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité ;
16. Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
17. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
18. Adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— Condamner la MAAF à lui verser une provision de 17.580 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
— Condamner la compagnie MAAF à lui verser une provision de 3.500 euros à valoir sur les frais du procès ;
— Débouter la compagnie MAAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la compagnie aux dépens de l’instance ;
— Assortir la condamnation aux dépens du droit au profit de la SELARL LIZANO AVOCAT de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner la MAAF à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 16 septembre 2025, la société MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ce que, sans aucune approbation de la demande principale et au contraire sous les plus expresses réserves, se réservant tout moyens de fait, et de droit, elle n’a pas de moyens opposants à la mesure d’expertise ;
— Ordonner une expertise avec mission conforme à la nomenclature DINTILHAC et rejeter toute autre demande ;
— Juger n’y avoir lieu à allouer une provision équivalente au montant de l’offre qui n’a pas été acceptée et qui n’est pas contraignante ;
— Lui donner acte qu’elle offre une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
— Débouter le requérant de sa demande de provision ad litem ;
— Débouter le requérant de la demande de communication sous astreinte ;
— Débouter Monsieur [L] de toutes autres demandes.
A l’audience des référés du 18 septembre 2025, la société MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande de communication du dossier médical sous astreinte.
L’affaire était évoquée à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré le 9 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la communication du rapport d’expertise amiable
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Monsieur [L] sollicite la communication sous astreinte du rapport d’expertise amiable du docteur [C].
La société MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande d’astreinte, faisant valoir qu’elle le communiquera « à première demande », lorsque la présente ordonnance le lui aura imposé.
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES n’a pas communiqué le rapport d’expertise amiable du docteur [C] alors qu’elle aurait pu le faire dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu de la condamner à le communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 7 juillet 2015, Monsieur [L] circulait en vélo lorsqu’il a été renversé par le véhicule de Madame [J]. Cet accident lui a occasionné un préjudice corporel, Monsieur [L] s’étant fait hospitaliser le jour même au Centre Hospitalier de [Localité 4] où lui ont été diagnostiquées une fracture fermée du quart externe de la clavicule gauche, une entorse des ligaments latéraux externes de la cheville gauche, des dermabrasions diffuses et une élongation des muscles de la patte d’oie à gauche, lui occasionnant 30 jours d’ITT.
Dès lors, Monsieur [L] justifie d’un motif légitime et dispose d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue de son préjudice par un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel qui présente toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L]
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [L] sollicite une provision de 17.580 euros à valoir que la réparation de son préjudice, correspondant au montant de l’offre proposée par la société MAAF ASSURANCES.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, cycliste, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Ce droit à indemnisation n’est pas contesté par la société MAAF ASSURANCES qui demande de lui donner acte de ce qu’elle offre une provision de 10.000 euros.
Il résulte du certificat médical établi le 8 juillet 2015 par le docteur [K] que l’accident a occasionné à Monsieur [L] plusieurs lésions à savoir :
— une fracture fermée du quart externe de la clavicule gauche,
— une entorse des ligaments latéraux externes de la cheville gauche,
— des dermabrasions diffuses,
— une élongation des muscles de la patte d’oie à gauche.
Le médecin a évalué son ITT à 30 jours.
Au regard de ces éléments et considérant la proposition d’indemnisation formulée par la société MAAF ASSURANCES, il y a lieu d’allouer à Monsieur [L] la somme provisionnelle de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur la provision ad litem
La créance indemnitaire de Monsieur [L] n’étant pas sérieusement contestable, il y aura lieu de lui allouer une somme de 1.200 euros à titre de provision ad litem, notamment afin de lui permettre de faire face aux frais liés à l’expertise.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [L] et dans son intérêt exclusif, il convient donc de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MAAF ASSURANCES à communiquer le rapport d’expertise amiable du docteur [C] à Monsieur [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder le docteur [D] [S], avec la mission suivante :
1. Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
d. Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
e. Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
f. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
— Les circonstances du fait dommageable initial,
— Les lésions initiales,
— Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Sur les dommages subis :
a. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
b. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
c. À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique ;
d. La réalité des lésions initiales ;
e. La réalité de l’état séquellaire ;
f. Dans l’hypothèse de prédispositions pathologiques, préciser :
— Si ces prédispositions étaient connues avant l’accident : dire si elles entraînaient une invalidité, à concurrence de quel taux et préciser si l’accident les a aggravées ;
— Si ces prédispositions n’étaient pas connues avant l’accident, dire si leurs effets néfastes ont été déclenchés ou révélés par l’accident, ou si cet état se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Si cet état s’était manifesté spontanément dans l’avenir, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
g. Evaluer tous les déficits fonctionnels et leurs conséquences préjudiciables, y compris ceux résultant des prédispositions pathologiques et préciser si chacun des dommages constatés est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
3. Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; en l’absence de consolidation de la victime, préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
4. Déficit fonctionnel Temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
Déficit fonctionnel Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
5. Assistance par tierce personne avant et après consolidation : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
6. Dépenses de santé : Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
7. Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
8. Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
9. Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :
Préjudice professionnel avant consolidation : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Préjudice professionnel après consolidation : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
— un changement d’activité professionnelle,
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
— une dévalorisation sur le marché du travail,
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles.
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
10. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
11. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
12. Préjudice esthétique :
— Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
13. Préjudice d’agrément : Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
14. Préjudice sexuel : Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15. Préjudice d’établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité ;
16. Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
17. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
18. Adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [L] qui devra consigner la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 3]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons la société MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [L] la somme provisionnelle de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la société MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [L] une somme de 1.200 euros à titre de provision ad litem ;
Rejetons la demande de Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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