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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 28 nov. 2025, n° 23/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02141 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 28 Novembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 22 Septembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, lequel a été prorogé au 28 Novembre 2025,
DEMANDEUR
Madame [S] [G] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Technicien(ne) en laboratoire
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER
le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA
le à
N° RG 23/02141 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBIK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2024 rendue par le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre2025 rendue par le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
PRONONCE en application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [S], [G] [Z], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (25),
et
Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (25),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (25) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 février 2021 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à régler à Madame [S] [Z] une prestation compensatoire de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 euros) en capital ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE, en application de l’article 1079 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la condamnation de Monsieur [W] [K] relative à la prestation compensatoire, à hauteur de VINGT MILLE EUROS (20.000 euros) ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. VERDIER
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