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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 mars 2025, n° 24/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Marc ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS
D’une part,
ET:
Société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED
CREW ROOM AEROPORT [Localité 5] ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Janvier 2025
date des débats : 24 Janvier 2025
délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02980 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NI4I
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courriel en date du 24 août 2023, [S] [Y] a été informé par la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED (ci-après la société EASYJET) de ce que son vol [Localité 6]-[Localité 7] devant avoir lieu le jour-même était annulé.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 décembre 2023 (envoyé le 26 décembre 2023), [S] [Y] a mis en demeure la société EASYJET d’indemniser son préjudice financier résultant de l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle du fait de l’annulation du vol.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, [S] [Y] a fait assigner la société EASY JET devant le Tribunal Judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière à lui payer les sommes de 5 765,72 euros en réparation du préjudice financier, 800 euros en réparation du préjudice moral et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, [S] [Y] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et l’article 12 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 ce dernier prévoyant une indemnisation complémentaire. Il précise que son préjudice se compose de l’impossibilité d’honorer ses consultations en tant que médecin libéral pendant trois jours et divers frais : secrétariat, péage, kilométriques.
Il sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral lié à la durée et à la pénibilité du trajet par voiture en comparaison à celui par avion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025 et le délibéré fixé au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société EASYJET, ni présente ni représentée, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur l’indemnité complémentaire
Il résulte de l’article 12 §1 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen que le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le vol sur lequel [S] [Y] avait une réservation a été annulé le jour même (24 août 2023) par courriel envoyé à 17h30 pour un vol qui devait décoller à 18h45.
Les conditions du Règlement susvisé sont donc réunies pour ouvrir droit à indemnisation.
En l’espèce, au regard des pièces produites par [S] [Y], il ressort qu’il a effectué le trajet entre [Localité 8] (83) et [Localité 9] (35) le 28 août 2023 en produisant le relevé de télépéage pour un montant de 99,90 euros TTC.
Il ne justifie pas de l’utilisation d’un véhicule de 7 chevaux fiscaux et plus, l’indemnité kilométrique sera donc ramenée sur la base moyenne d’un véhicule de 5 CV pour 1 150 km sollicités soit la somme de 731,40 euros (1150 km x 0,636 euros).
Alors que le vol annulé est en date du 24 août 2023, [S] [Y] a effectué le retour à [Localité 9] le lundi 28 août 2023 et pas dès le 25 août 2023 et ce sans justification. S’il est totalement libre de revenir à [Localité 9] quand bon lui semble, il ne peut cependant pas faire supporter à la société EASYJET la perte financière professionnelle pour deux jours supplémentaires (samedi 26 et lundi 28 août).
Ainsi, la perte financière et les frais de télésecrétariat seront divisés par trois soit les sommes de 1487 euros et de 50 euros.
Il s’agit de frais inutilement exposés par [S] [Y] du fait de l’annulation du vol par la société EASYJET.
Par conséquent, la société EASYJET sera condamnée à payer à [S] [Y] la somme de 2 368,30 euros au titre de l’indemnité complémentaire.
2- Sur le préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la durée de trajet entre le Sud-Est de la France et la Bretagne est considérablement plus long et plus complexe en voiture qu’en avion et qu’il implique une fatigue plus importante.
Ces désagréments ont été subis par [S] [Y] en raison de l’annulation de son vol par la société EASYJET de manière très tardive.
La société EASYJET sera donc condamnée à payer à [S] [Y] la somme de 400 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
3- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société EASYJET qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [S] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à [S] [Y] les sommes de :
— 2 368,30 euros au titre de l’indemnisation complémentaire,
— 400 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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