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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 mai 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Davy AOUIZERATE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00335 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YOA
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
Association FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0440
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00335 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YOA
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] a été admis au Palais de la Femme situé [Adresse 4] le 18 octobre 2020 et a signé un contrat d’occupation en résidence sociale pour une période déterminée d’un an, renouvelable une seule fois.
Il ne s’est pas acquitté de toutes les redevances dues.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 11 décembre 2024, LA FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT a fait assigner Monsieur [G] [R] aux fins de voir:
A titre principal:
— constater que la clause résolutoire insérée dans le contrat de séjour est acquise et en conséquence prononcer son acquisition,
— constater que Monsieur [G] [R] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 octobre 2024.
Subsidiairement: prononcer la résiliation du contrat de séjour.
En tout état de cause:
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [R] de la résidence sociale [5] situé [Adresse 2] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [G] [R] à payer à la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT la somme de 7469,45 € correspondant aux redevances impayées au 4 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 ainsi que 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné, Monsieur [G] [R] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable , régulière et bien fondée.
Au vu des pièces du dossier, la demande apparaît fondée.
En conséquence, il y a lieu de juger que la clause résolutoire insérée dans le contrat de séjour est acquise et qu’ainsi Monsieur [G] [R] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 octobre 2024.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [R] de la résidence sociale [5] situé [Adresse 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Monsieur [G] [R] doit être condamné à payer à la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT la somme de 7469,45 € correspondant aux redevances impayées au 4 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [G] [R] doit être condamné à payer à la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 € et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
JUGE que la clause résolutoire insérée dans le contrat de séjour est acquise et qu’ainsi Monsieur [G] [R] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 octobre 2024.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [G] [R] de la résidence sociale [5] situé [Adresse 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT la somme de 7469,45 € correspondant aux redevances impayées au 4 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
FIXE et condamne Monsieur [G] [R] à payer à la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre les charges dues jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé, le 28 mai 2025.
La greffière, Le juge,
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