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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 2 juin 2026, n° 25/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LB INVESTISSEMENT ( exerçant sous l' enseigne AQUALUD ) SASU inscrite au RCS de POITIERS sous le c/ La Commune du [ Localité 1 ] [ Adresse 5 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU 02 Juin 2026
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/02123 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LB INVESTISSEMENT (exerçant sous l’enseigne AQUALUD) SASU inscrite au RCS de POITIERS sous le n° 412 461 287, dont le siège social est sis [Adresse 1] (placée en sauvegarde judiciaire par jugement du TC de POITIERS du 19/03/2025, les SELARL , MJO représentée par Me [C] [G] et EKIP', représentée par Me [Z], désignés en qualité de mandataire judiciaires) prise en la personne de son président, la SASU NAOS HOTEL GROUPE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le n 821 512 779, dont le siège social se situe [Adresse 2], représentée par la SELARL MJO, représentée par Maître [C] [G], [Adresse 3], désignée comme mandataire puis liquidateur judiciaire de la SASU NAOS HOTEL GROUPE par décision du Tribunal de Commerce de POITIERS du 2 novembre 2023 ouvrant à son encontre une procédure de redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 6 décembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ophélie HEDUY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par la SCP KPL AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Commune du [Localité 1][Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [R] [Y]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, avocat postulant et par Me Xavier BACQUET, avocat aux barreaux de PARIS et de LILLE, avocat plaidant
* * * *
A l’audience du 5 mai 2026, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu les 13 et 14 novembre 1984, la commune du [Localité 2] (la commune) a conclu avec la SA Bail Investissement, aux droits de laquelle vient la SASU LB Investissement (la société LBI), un bail à construction, pour une durée de 50 ans, portant sur les parcelles AC [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées [Adresse 8] [Localité 3].
Par délibération du 24 février 2025, notifiée à la société LBI le 4 mars 2025, la commune a décidé :
1° d’abroger la délibération n° 2023-04-34 en date du 28 juin 2023 relative à la résiliation du bail à construction des 13 et 14 novembre 1984 et à l’acceptation du principe du maintien de la fermeture du site dans l’attente de cette résiliation,
2° d’acter la résiliation du bail à construction pour faute, avec effet à la date de sa signification par huissier,
3° d’autoriser le maire à signer tout acte, y compris authentique, dont la rédaction sera confiée à la SELARL Alliance Opale Notaires ([Adresse 9]), et documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération (…) ».
Par acte du 5 mai 2025, la société LBI a fait citer la commune devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— dire nulle et de nul effet la clause résolutoire insérée au bail à construction des 13 et 14 novembre 1984,
— dire nulle et de nul effet la résolution/résiliation unilatérale du bail décidée par la commune, par délibération du 24 février 2025,
— ordonner la reprise des relations contractuelles entre les parties,
— condamner la commune à lui verser la somme de 3 millions d’euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— en cas de condamnation la concernant, écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions du 2 septembre 2025, M. [F] [A] a indiqué intervenir volontairement à l’instance à titre accessoire.
Par conclusions du 11 novembre 2025, la commune a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par jugement du 10 février 2026, la société LBI a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJO, prise en la personne de Me [C] [G], étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la commune demande au juge de la mise en état de :
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire
A titre principal,
— déclarer le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer incompétent,
— déclarer le tribunal administratif de Lille compétent,
— renvoyer la société LBI à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— transmettre au tribunal administratif de Lille les questions préjudicielles suivantes :
* le bail à construction conclu les 13 et 14 novembre 1984 doit-il être qualifié de contrat administratif ?
* la délibération du conseil municipal du 24 février 2025 décidant la résiliation unilatérale du bail à construction, doit-elle être qualifiée d’acte administratif individuel ?
* le terrain et les ouvrages du complexe aquatique Aqualud, dont la désaffectation n’a pas été constatée dans le délai de 36 mois fixé par la délibération de déclassement anticipé du 12 juillet 2021, et dont les constructions sont revenues dans le patrimoine de la commune à la suite de la résiliation du Bail à construction, relèvent-ils du domaine public communal ?
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir,
— dire que l’affaire sera rétablie au rôle par la partie la plus diligente, afin qu’il soit statué sur la compétence du juge judiciaire,
— condamner la société LBI à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la liquidation judiciaire de la société LBI
— inviter la société LBI à préciser ses demandes,
Sur l’intervention de M. [N]
— déclarer irrecevable l’intervention de M. [N],
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause
— débouter la société LBI de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens d’instance et d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la société LBI et la SELARL MJO, prise en la personne de Me [C] [G], ès qualités, demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la commune de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer compétent pour connaître de ses demandes,
— condamner la commune à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, M. [A] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— débouter la commune de sa demande incidente à son encontre,
— la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la compétence du juge judiciaire
Le régime du bail à construction est fixé par les dispositions des articles L.251-1 et ss du code de la construction et de l’habitation. Il est soumis à la libre volonté des parties sauf pour les dispositions d’ordre public de l’article L.251-8 qui ont trait à la cessibilité des droits du preneur, la possibilité de consentir une servitude passive et la compétence du président du tribunal judiciaire en cas de contestation sur la révision du loyer.
La clause exorbitante du droit commun d’un contrat, conférant à celui-ci le caractère administratif, est celle stipulant des obligations qui, par leur nature, ne peuvent figurer dans un contrat analogue de droit privé (Civ.1ere, 18 novembre 1992, n°91-12.621).
Pour l’application de ce principe, ne peuvent recevoir une telle qualification les clauses subordonnant à l’accord préalable du bailleur la modification des caractéristiques essentielles de l’espace restauration ainsi que toute modification substantielle de l’aspect extérieur des biens et constructions, de même que celle imposant au preneur l’obligation de consulter le bailleur sur le choix du gestionnaire et les modifications intervenant dans la gestion des locaux, dès lors que les sujétions imposées au preneur, compatibles avec la libre jouissance de la chose louée, étaient conformes au but recherché par les parties et correspondaient au contrôle normal, au regard de l’objet du bail, du respect de la chose louée, l’article L. 251-2 du code de la construction et de l’habitation disposant que le bailleur devient, en fin de bail, propriétaire des constructions édifiées et profite des améliorations (Civ.1ere, 4 octobre 2017, n°16-21.693).
En l’espèce, le bail à construction, reçu les 13 et 14 novembre 1984, prévoit, en sa page 25, une priorité à la commune pendant six mois pour présenter un nouveau locataire pour le bar-restaurant situé à l’étage, à chaque fois que le contrat de bail du bar-restaurant aura pris fin.
Or, s’il est usuel de solliciter l’agrément du bailleur lors de la conclusion d’un nouveau bail, la clause autorisant le bailleur, en exclusivité des droits de la société LBI, à choisir le preneur à bail du bar-restaurant pendant un délai de 6 mois avant le terme du bail, n’est pas usuelle, n’est pas compatible avec la libre jouissance de la chose louée par la société LBI, et ne relève pas du contrôle normal du respect de la chose louée, au regard de l’objet du bail.
Dès lors, le contrat comprenant une clause exorbitante du droit commun, le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur son interprétation, les demandes de la société LBI et la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [F] [A] et les parties seront invitées à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société LBI qui les a exposés.
L’équité ne commande pas d’accorder une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer incompétent pour connaître des demandes présentées par la société LBI et de la recevabilité de l’intervention de M. [F] [A],
Invite les parties à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société LBI.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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