Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 avr. 2026, n° 24/13030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 24/13030 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7SI
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [X] [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS
M. [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [C] NEE [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
M. [Q] [V]
Dentiste
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société [1]
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 5]
Société [2]
Service client
[Adresse 6]
[Localité 6]
Société [3]
CHEZ IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 7]
CAF DU NORD
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A. [4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Société [5] [Localité 10] [6]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Société SIP [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 10 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [D] a bénéficié de mesures de désendettement durant 24 mois.
Par déclaration déposée le 13 octobre 2023, M. [X] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement, déclarée irrecevable le 22 novembre 2023 aux motifs de l’absence d’élément nouveau depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 8 décembre 2022 qui a imposé des mesures à la suite d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 2 novembre 2021.
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a déclaré M. [X] [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le 23 octobre 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 20 mois, au taux de 0,00 %, après avoir fixé la capacité de remboursement à 455,27 euros.
Par courrier recommandé expédié le 3 novembre 2024, M. [X] [D] a contesté ces mesures dont il a accusé réception le 29 octobre 2024, au motif que la commission n’a pas pris en compte la baisse de ses revenus consécutive à son arrêt de travail et que la dette envers [7] s’élève à 1.587,42 euros au lieu de 3.000,45 euros. Il sollicite un rétablissement personnel ou un échéancier de paiement de 48 mois.
Le 22 novembre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 25 février 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 3 juin 2025, cette audience, M. [X] [D] a déclaré une nouvelle dette de loyer envers ses bailleurs actuels M. et Mme [C].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins de convocation de M. et Mme [C], avant d’être retenue le 10 février 2026.
A cette audience, M. [X] [D] maintient sa contestation, évaluant sa capacité de remboursement à la somme maximale de 200 euros. Il expose et fait valoir qu’il est réceptionniste, salarié en CDI, moyennant un salaire mensuel de 1800 euros, qu’il ne perçois aucune allocation de la [8] du Nord, qu’il règle un loyer de 583 euros et qu’il est à jour dans le paiement de son loyer. Il soutient qu’il est seulement redevable du loyer du mois de février 2026. Il ajoute que la dette d’indu a augmenté et qu’il est redevable à ce jour de la somme de 4.221,37 euros auprès de la [8] du Nord au titre des indus de prestations sociales. Il demande d’intégrer ses dettes nouvelles dans le plan. Il estime que le montant de ses charges courantes est supérieur à celui retenu par la commission et demande un allongement de la durée de remboursement des dettes. Il précise qu’il a rencontré des difficultés de gestion à la suite de son arrêt maladie et que depuis il a mis en place un suivi avec l’association d’insertion sociale et professionnelle [Adresse 15].
M. [W] [C] et Mme [O] [J] épouse [C], représentés par leur conseil, s’opposent à l’intégration de leur créance locative d’un montant de 1.052,65 euros dans le plan de surendettement. Ils ajoutent qu’une procédure de résiliation du bail et d’expulsion est en cours. Ils précisent que la situation d’impayés de loyer est ancienne et qu’elle a été régularisée partiellement. Ils font observer que le revenu mensuel net moyen du débiteur est de 2031 euros.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni personne pour eux. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur le montant du passif
En application de l’article L733-12 du Code de la Consommation, préalablement à l’établissement d’un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Les dettes à intégrer dans le cadre du plan de surendettement sont celles existantes au jour où le juge statue au vu des éléments de preuve qui lui sont fournis.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l’existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, M. [X] [D] déclare une nouvelle dette locative d’un montant de 583,65 euros correspondant au loyer et charges du mois de février 2026.
M. et Mme [C] contestent ce montant et produisent un décompte qui fait ressortir une dette d’un montant de 1.052,65 euros, arrêtée au 1er février 2026, terme de février 2026 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, ledit décompte tenant compte du versement de 1.484,42 euros effectué le 2 décembre 2025.
M. [X] [D] produit de son côté une quittance de loyer pour le mois de janvier 2026 qui mentionne deux paiements de 285,79 euros le 20 janvier 2026 et de 297,86 le 1er février 2026 tandis que le relevé de compte tenu par les bailleurs ne fait état que d’un encaissement de 450 euros le 20 janvier 2026. Il y a donc lieu de soustraire du montant de 1.052,65 euros la somme de 133,65 euros (583,65 € – 450 €) dans la mesure où il ressort de la quittance versée par le débiteur que le loyer échu pour le mois de janvier 2026 a été intégralement réglé.
Déduction faite de cette somme, la dette locative s’élève à la somme de 919 euros.
Il convient dès lors de fixer la créance locative de M. et Mme [C] à la somme de 919 euros, arrêtée au 1er février 2026, dernier terme inclus, et d’intégrer cette dette à la présente procédure.
Le débiteur soutient également que la créance d’indus détenue par la [9] Nord s’élève à la somme de 4.221,37 euros au lieu de 2.188,77 euros telle que figurant dans l’état des créances établi par la commission le 12 novembre 2024.
Il résulte effectivement du relevé de compte de la Caf du Nord en date du 6 février 2026 produit par M. [X] [D] que celui-ci est redevable de la somme de 4.221,37 euros au titre des indus de prestations, créance arrêtée au 31 janvier 2026.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la [9] Nord à la somme de 4.221,37 euros.
Le montant des autres créances, non contesté, sera fixé par référence à celui retenu par la commission dans l’état des créances du 12 novembre 2024.
Ainsi, au vu de ces éléments, le passif s’élève à la somme de 11.766,38 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est rappelé que la décision ainsi rendue en matière de vérification de créance n’a pas autorité de la chose jugée au principal et n’a d’effet que dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par le débiteur à l’audience (attestation de paiement de la Caf du Nord en date du 6 février 2026, les relevés bancaires pour la période du 13 août 2025 au 12 janvier 2026 et les bulletins de paie pour les mois de septembre 2025 à janvier 2026) que les ressources mensuelles de M. [X] [D] se composent exclusivement d’un salaire mensuel net moyen de 1.970,83 euros (24.381,36 € / 12) x 0,97), étant observé que le bulletin de paie du mois du décembre 2025 mentionne un montant net imposable de 24.381,36 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [X] [D], qui n’a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 451,71 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que M. [X] [D] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 583,65 eurosforfait chauffage pour une personne : 123 eurosforfait habitation pour une personne : 145 eurosforfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, de santé, de transport et les dépenses diverses) : 652 euros
Soit un total de 1 503,65 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement de M. [X] [D] doit être fixé à 300 euros, cette somme tenant compte des dépenses imprévues.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.
En l’occurrence, le montant total du passif s’élève à 11.766,38 euros.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 300 euros permettra à M. [X] [D] de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, il convient d’ordonner un report et un rééchelonnement des dettes durant 42 mois.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [X] [D], il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à M. [X] [D] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation de M. [X] [D] recevable et bien fondée ;
FIXE, dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [X] [D], la créance locative de M. [W] [C] et Mme [O] [J] épouse [C] à la somme de 919 euros, arrêtée au 1er février 2026, terme de février 2026 inclus, et INTEGRE cette dette à la présente procédure ;
FIXE, dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [X] [D], la créance détenue par la [10] référencée 1219748 au titre des indus arrêtés au 31 janvier 2026 à la somme de 4.221,37 euros ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 11.766,38 euros ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [X] [D] à la somme mensuelle de 300 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 42 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que M. [X] [D] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à M. [X] [D] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 10], le 21 avril 2026,
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Comités ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Associations
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Expulsion
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Lettre simple ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Banque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Reputee non écrite
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Arabie saoudite ·
- Liban ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Créanciers
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Opposition ·
- Honoraires ·
- Homologation ·
- Dépassement ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation
- Habitat ·
- Redevance ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Précaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Louage
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Traitement ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.