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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 mars 2026, n° 26/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 15 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01051 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QWB
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Julien HAU, représentant M. [D] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [R]
de nationalité Algérienne
né le 06 Juillet 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 11 mars 2026 par M. [Q] [Y] , qui lui a été notifié le 11 mars 2026 à 14h30.
Vu la requête de Monsieur [K] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 12 Mars 2026 à 17h18 ;
Par requête du 14 Mars 2026 reçue au greffe à 11h39, M. [D] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [U].
Me [H] [U] entendu en ses observations : On vous a communiqué des conclusions de nullité et d’irrecevabilité. Il a été interpellé suite à un soit-transmis du parquet de [Localité 2], nous sommes dans une procédure dans le cadre d’une enquête préliminaire. L’origine de la privation de liberté c’est ce soit- transmis. Il y a une suspcision de mariage blanc avec Madame [V] qui est présente ce jour. Il faut voir s’il y a des éléments à charge pour coroborer cette enquête préliminaire, on a conclu qu’il y a eu 88 appels téléphoniques entre eux sur la période concernée. Cette investigation particulière a eu lieu sur enquête préliminaire, nous ne sommes pas en flagrance. On fait référence à un soit transmis du 25.02.2026 du parquet de [Localité 2]. Or s’agissant d’une analyse détaillée de la facture, cette investigation n’est possible et recevable uniquement si l’autorisation est expresse. On ne peut pas se satisfaire d’une autorisation générale. Il y a plusieurs arrêts de la chambre criminelle de la cour de cassation qui indique cette réquisition expresse. Il n’y a aucune mention de ce type dans ce dossier.
Je vous demande de considérer que l’autorisation expresse ne figure pas au dossier et donc que la procédure est irrégulière.
L’autre difficulté est que l’interpellation de Monsieur et toute la procédure visent expressément le soit transmis du parquet de [Localité 2] du 25.02.2026 mais on ne l’a pas au dossier de la préfecture : qu’en est il de la garde à vue de Monsieur fondée sur celui ci notamment ?
Lors de son interpellation Monsieur a remis sa carte d’identité algérienne en originale. Or, le texte qui régit ce procédé est l’article L814-1 du CESEDA qui prévoit que l’administration peut prendre les papiers mais remettre un récépissé signé par l’intéressé. En l’espèce, la pièce au dossier n’est pas signée. Je vous fourni une jurisprudence récente. Cela entâche la procédure d’irrégularité. Monsieur travaille, vous avez ses fiches de paye.
Enfin, sous l’angle de l’irrecevabilité : je vous demande de considérer que, dans une procédure fondée exclusivement sur un soit-transmis du parquet, son absence constitue une fin de non recevoir et doit emporter une irrégularité de la procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations :
Concernant le premier point sur les factures téléphoniques : cette nullité ne fait pas grief notamment pour la procédure devant vous à savoir la rétention administrative.
Sur le deuxième point sur le soit-transmis qui ne figure pas au dossier : cela ne constitue pas une pièce utile pour la requête du préfet du Pas-de-[Localité 3]. L’absence de cette pièce ne fait pas grief au regard de la procédure de rétention administrative.
Pour cette nullité concernant l’absence de signature du récepissé : les articles 814-1 ne prévoient pas la signature du récepissé en cause de nullité. La jurisprudence fournie n’est pas pertinente car dans cette dernière il n’y avait pas de récepissé.
Je vous demande de bien vouloir rejeter les nullités, je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4].
Me [H] [U] : Dans les PV il est dit “poursuivant les instructions contenues dans le soit-transmis”, on ne peut pas soutenir que cela n’a rien à voir. La cour de cassation considère que le non respect de cette procédure, à savoir les échanges téléphoniques, est cause de nullité.
Monsieur le préfet dit que l’arrêté de placement en rétention est motivé par l’absence de présentation de document d’identité à son nom, c’est faux il a une pièce d’identité algérienne, elle est aux débats. Deuxième motivation qui pose difficulté est “l’intéressé ne déclare pas d’adresse” , c’est faux car dans tous les procès-verbaux on a son adresse “demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]”. Les services de police disent qu’il a été convoqué à cette adresse là. Les pièces que je verse sont pour coroborer cette adresse mais elle était connue.
Monsieur n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement antérieure, il travaille, il a un emploi déclaré, je verse 35 pièces aux débats + les justificatifs de domicile. Je vous demande de considérer qu’il y a défaut d’examen attentif du dossier.
J’abandonne le moyen de l’incompétence du signataire de l’acte.
Monsieur pourrait être éloigné dans une mesure moins coercitive.
L’avocat de la Préfecture : je vous demande d’écarter le premier moyen, on comprend les raisons pour lesquelles le Préfet a placé Monsieur en rétention administrative. Sur l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet : pas de difficulté sur la pièce d’identité de Monsieur au dossier ; en revanche, l’intéressé n’a pas de document de voyage en cours de validité. Il dit attendre 3 ans pour demander un titre de séjour. Il ressort de son audition que Monsieur ne travaille plus aujourd’hui, plus depuis 3 mois. Sur le domicile, je m’en remets à votre appréciation mais je n’ai pas de justificatifs pour l’établir.
Me [H] [U] : dans son audition, Monsieur indique qu’il travaille, déclaré en CESU chez une dame.
MOTIFS
Le 10 mars 2026, il était placé en garde-à-vue dans le cadre d’une procédure initiée à [Localité 2] pour des faits de violence sans incapacité sur concubin et tentative d’organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou de faire acquérir la nationalité française entre le 22/09/2025 et le 10/03/2026. En l’absence de documents de voyage une procédure administrative sera également diligentée. A l’issue de sa garde-à-vue, Monsieur [W] a été placé en rétention administrative.
Sur la violation des dispositions de l’article 77-1-1 CPP
Il y a lieu de rappeler que si le juge des libertés et de la détention doit apprécier la validité des conditions
de régularité de la procédure conduisant la privation de liberté ; en revanche, il n’appartient au juge des libertés et de la détention d’apprécier le fond d’apprécier la validité des actes d’enquête de la procédure pénale visant à déterminer si les infractions pénales poursuivies sont ou non constituées. En effet contrairement à ce qu’il est soutenu, le placement en garde-à-vue de Monsieur [W] ne résulte pas uniquement des éléments de téléphonie, il est également joint à ladite procédure une attestation de la famille… En outre, l’interpellation de Monsieur [W] n’est pas la conséquente des actes de téléphonie mais la résultant de la délivrance d’un article 78 CPP par le procureur de la République ayant conduit au placement en garde-à-vue de Monsieur [W] puis à la procédure administrative du fait de sa présence irrégulière sur le territoire national.
Par conséquent le moyen sera rejeté.
Sur l’absence du soit-transmis à l’origine du contrôle et du placement en garde-à-vue
En application des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que figure à la procédure une « procès-verbal de saisine » du 10 mars 2026 17h25 et un procès-verbal de carence du 10 mars 2026 9h45 mentionnant « poursuivant l’exécution des instructions contenues dans le soit-transmis en date du 25/02/2026 de Madame [C] [P], substitute du procureur de la République près le TJ de [Localité 2]. Les instructions étant : diligenter une enquête pénale sur les faits pouvant revêtir une qualification pénale et notamment le mariage frauduleux en vue d’obtenir un titre administratif les éventuellement menaces et violences psychologiques sur Mme pouvant expliquer le changement d’avis sur le mariage ».
Il sera rappelé que ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire non rapporté en l’espèce. Or, ce dernier mentionne expressément le contenu du soit-transmis les diligences sollicitées par le procureur de la République avec son identité. Dès lors, s’il est exact que cette pièce ne figure pas au dossier, la procédure n’en est pas pour autant nulle.
En outre, il n’est pas susceptible d’avoir porté atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions précitées du seul fait de l’absence.
Par conséquent le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de communication du soit-transmis du parquet comme pièce utile de la requête de la préfecture
Comme il l’a été indiqué ci-dessus l’ensemble du contenu du soit-transmis a été repris dans le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire un procès-verbal de carence du 10 mars 2026 9h45 mentionnant « poursuivant l’exécution des instructions contenues dans le soit-transmis en date du 25/02/2026 de Madame [C] [P], substitute du procureur de la République près le TJ de [Localité 2]. Les instructions étant : diligenter une enquête pénale sur les faits pouvant revêtir une qualification pénale et notamment le mariage frauduleux en vue d’obtenir un titre administratif les éventuellement menaces et violences psychologiques sur Mme pouvant expliquer le changement d’avis sur le mariage ».
Dans ces conditions, la requête dispose de l’ensemble des pièces utiles à son soutien étant rappelé qu’il n’est pas indispensable que l’entièreté de la procédure pénale soit jointe à la requête d’autant à la lecture des pièces cette dernière ne semble pas, a priori, clôturée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de signature du récépissé de remise des documents d’identité et passeport
Il y a lieu de considéré que Monsieur [W] n’invoque ni ne démontre de grief au sens de l’article L552-13 du CESEDA, à l’appui de ce moyen, l’existence de son passeport, de sa carte d’identité algérienne et leur remise aux autorités de police n’étant pas contestée.
A toute fin utile, il sera relevé que l’article L814-1 du CESEDA invoqué à l’appui de ce moyen ne pose comme mention exigée à l’établissement de ce récépissé valant justification de l’identité : la date de retenue et les modalités de restitutions du document au retenu, mentions figurant audit document.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’insuffisance de motivation
Il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l’arrêté de placement en date du 11 mars 2026, est ainsi motivé « l’intéressé qui :- s’il allègue être entre régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de tourisme, celui-ci ne lui permet de s’installer en France et il n’a d’ailleurs pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, même s’il semble avoir tenté de le faire dans le cadre de l’organisation d’un mariage frauduleux ,~ justifie de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, – n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la présente mesure d’éloignement ».
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation et éléments invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Or, lors de son audition, Monsieur [W] a indiqué être hébergé chez son ex-compagne en fournissant comme adresse celle de Madame [V], ex-compagne, ce dernier produisant lui-même un SMS attestant de la fin de leur relation outre le fait que cette dernière est la plaignante de la procédure pénale pour des faits qui auraient été commis à son encontre.
Dès lors, il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention notamment quant à une possible assignation à résidence
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Or, il apparaît que Monsieur [W] n’avait remis aucun document d’identité hormis un permis de conduire algérien et n’avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse [Adresse 1] à [Localité 2] « qui l’adresse de sa conjointe » (plaignante dans la procédure pénale) avec laquelle il est séparé selon ses propres déclarations et SMS produits, ce dernier a ajouté que son visa a expiré depuis février 2024 et son passeport est périmé. Lors de son audition dans le cadre de la procédure pénale il a précisé que les week-ends avec son ex-compagne il les passait « chez son frère à [Localité 5] ». Il a déclaré dans son audition qu’il ne travaillait plus depuis quelques mois.
En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité hormis un permis de conduire algérien et n’a pas de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [W] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En effet, faute de titre de voyage en cours de validité détenu par Monsieur [W], une demande de rendez-vous consulaire a été effectuée le 11 mars 2026 à 14h56. En outre, une demande de routing à destination de l’Algérie a été sollicité le 13 mars 2026 à 6h52.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [D], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01052
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h30
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [Q] [Y] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01051 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QWB
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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