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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me DUBOIS
— Me BENOUAICH
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/00271
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AJC
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent-Haim BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente,
Madame Julie MASMONTEIL, Juge,
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge,
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière.
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00271 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AJC
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, Mme [E] [C] a fait assigner M. [D] [J] aux fins de remboursement de deux prêts souscrits auprès d’elle par ce dernier les 4 mars 2020 et 22 février 2021, échus le 3 septembre 2021.
Le 27 novembre 2024, les parties ont été enjointes à rencontrer un médiateur.
Malgré la mise en place d’une médiation judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état le 12 février 2025, les parties ne sont pas parvenues à mettre un terme de manière amiable à leur différend.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [C] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1372 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à Madame [E] [C], la somme de 3.020.876,71 euros (trois millions vingt mille huit cent soixante-seize euros et soixante-et-onze centimes) arrêtée au 03 septembre 2025 au titre des actes de reconnaissance de dettes des 4 mars 2020 et 26 février 2021, avec intérêts au taux contractuel de 10 %, continuant à courir depuis cette date, à parfaire au jour du jugement,
Et,
— CONDAMNER Monsieur [D] [J] à verser à Madame [E] [C], des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 octobre 2023 avec capitalisation ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à Madame [E] [C], la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [E] [C] à raison des manquements contractuels commis par Monsieur [D] [J] ;
Et,
— DEBOUTER Monsieur [D] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à Madame [E] [C] la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [D] [J] aux entiers dépens.
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire ".
Au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217 et 1372 du code civil, Mme [C] explique qu’elle dispose d’une créance, exigible depuis près de quatre ans, résultant de deux reconnaissances de dette signées par M. [J], ce que celui-ci ne conteste pas.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement que ce dernier formule.
Elle souligne en premier lieu la mauvaise foi de M. [J], résultant de son refus de régler sa dette depuis plusieurs années alors même qu’il revendique par ailleurs une réussite professionnelle. Elle dénonce ses manœuvres et ses mensonges, expliquant qu’il lui a fait croire qu’elle allait être partiellement désintéressée par la vente d’un de ses biens immobiliers.
Elle expose en second lieu que le patrimoine allégué par M. [J] aux termes de ses conclusions en réplique est erroné et qu’il ne suffit pas à apurer sa dette.
A cet égard, elle soutient d’une part, qu’aucune estimation fiable de son patrimoine personnel n’a été produite, rien ne démontrant la valorisation nette alléguée de ce dernier à hauteur d’un montant de 4.324.390,40 euros ; qu’en toute hypothèse, ce patrimoine n’est pas susceptible de la désintéresser dès lors que les biens immobiliers en cause sont grevés de sûretés au profit de créanciers tiers, dont le Trésor public et des établissements bancaires, qui sont prioritaires.
Elle avance, d’autre part, que la valorisation de son patrimoine professionnel n’est pas davantage établie, l’attestation d’un expert-comptable ne pouvant pallier l’absence de production d’un rapport d’expert, et que M. [J] échoue à démontrer la santé financière de ses sociétés, et a fortiori, la valeur des actions qu’il détient dans celles-ci.
Elle observe qu’en tout état de cause, M. [J] n’a jamais envisagé céder ses actions, outre qu’il serait selon elle difficilement concevable qu’une telle opération puisse intervenir dans un délai restreint de 24 mois.
Elle formule enfin une demande de dommages et intérêts au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, exposant avoir été affectée sur le plan tant financier que psychologique par le comportement de M. [J].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, M. [J] demande au tribunal de :
« o Vu les articles 1231-6 et 1343-5 du Code civil,
o Vu les articles 70 et 514-1 du Code de procédure civile,
o Vu les pièces versées aux débats,
o Vu la jurisprudence et la doctrine,
(…)
— DIRE ET JUGER Monsieur [D] [J] bien fondé à solliciter les délais de paiement ;
— OCTROYER des délais de paiement à Monsieur [D] [J] sur 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [E] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER Madame [E] [C] à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [E] [C] aux entiers dépens de la présente instance ".
Au visa des articles 1104 et 1343-5 du code civil, M. [J] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois pour lui permettre de s’acquitter de la dette dont il ne conteste pas être redevable à l’égard de Mme [C].
Il affirme disposer d’un patrimoine personnel et professionnel de nature à faire face au remboursement de sa dette mais que celui-ci n’est toutefois pas liquide.
Il met en avant les actions qu’il possède dans plusieurs sociétés dont il souligne la pérennité, la rentabilité régulière et la solvabilité, faisant état de résultats nets positifs au titre des exercices 2022, 2023 et 2024. Il mentionne qu’il n’entend pas céder ses actions et qu’en tout état de cause, cette démarche n’est pas envisageable compte tenu de la saisie conservatoire que Mme [C] a exercée sur ses droits d’associé et valeurs mobilières.
Il évoque par ailleurs un patrimoine immobilier personnel d’une valeur de 4.324.390,40 euros, précisant que seul son bien parisien est concerné par des hypothèques.
Sur la demande indemnitaire formulée par Mme [C], il fait en premier lieu valoir qu’il s’agit d’une demande additionnelle irrecevable, en ce qu’elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la prétention originaire, et en second lieu qu’elle est infondée, dans la mesure où l’article 1231-6 du code civil qu’elle vise pour la solliciter ne concerne que la réparation d’un préjudice commercial, distinct de l’allocation des intérêts moratoires. Il ajoute qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa fragilité économique et psychologique.
Au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, il sollicite la suspension de l’exécution provisoire du jugement, exposant que sa condamnation aurait de lourdes conséquences, à son égard mais également à l’égard du groupe [J] auquel il appartient.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de Mme [C]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, M. [J] ne conteste pas être redevable à l’égard de Mme [C] d’un montant total de dettes à hauteur de 2.400.000 euros.
Mme [C] sollicite alors le paiement d’une somme totale de 3.020.876,71 euros comprenant ce capital ainsi que les intérêts échus des deux prêts jusqu’au 3 septembre 2025.
Il ressort des termes de leurs accords que les parties ont convenu que :
— les intérêts dus le temps de chacun des prêts, soit jusqu’au 3 septembre 2021, s’élèveraient, pour le premier, à la somme de 300.000 euros et, pour le second, à la somme de 20.712,33 euros,
— à défaut de remboursement du capital à la date du terme, celui-ci porterait intérêts à hauteur de 10 % l’an.
Il s’en déduit que les intérêts échus, à la date sollicitée par Mme [C], s’élèvent à la somme de :
— pour le premier prêt : 300.000 + [(2.000.000 / 10 x 100) x 4 années] = 1.100.000 euros,
— pour le second prêt : 20.712,33 + [(400.000 / 10 x 100) x 4 années] = 180.712,33 euros,
Soit un total de 1.280.712,33 euros.
Mme [C] reconnaissant dans ses écritures le paiement d’une somme de 659.835,62 euros, M. [J] est redevable à son égard de la somme de 620.876,71 euros au titre des intérêts.
Du tout, il y a lieu de condamner M. [J] à payer à Mme [C] la somme de 3.020.876,71 euros au titre du capital et des intérêts échus jusqu’au 3 septembre 2025.
Cependant, l’intérêt convenu entre les parties après le terme des prêts étant annuel, le tribunal ne peut que constater, au jour de son délibéré, qu’aucune nouvelle échéance des intérêts n’est survenue, la prochaine étant fixée au 3 septembre 2026. De ce fait, la demande de Mme [C] de voir condamner M. [J] à lui payer les intérêts échus au taux contractuel est sans objet et sera rejetée.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil et à la demande de Mme [C], il y a lieu de dire que la somme à laquelle M. [J] a été condamné produira intérêts au taux légal, à compter uniquement du présent jugement qui l’en reconnaît débiteur, lesquels pourront être capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande indemnitaire de Mme [C]
Selon l’article 1231-6 du code civil, " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
A titre liminaire, le tribunal observe que si le défendeur prétend que la demande additionnelle de Mme [C] est irrecevable, il ne formule néanmoins aucune demande en ce sens aux termes du dispositif de ses écritures.
En l’espèce, Mme [C] ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de sa créance, notamment sur le plan financier et psychologique ainsi qu’elle l’allègue, et qui ne serait pas déjà entièrement compensé par l’octroi des intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande en délais de paiement de M. [J]
Conformément à l’article 1343-5 du code civil : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00271 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AJC
En l’espèce, alors que M. [J] n’a jamais remis en cause la créance détenue par Mme [C] et son exigibilité au 3 septembre 2021, il n’a procédé à ce jour qu’à un remboursement partiel des intérêts, le dernier versement remontant au mois de janvier 2023. Depuis l’introduction de l’instance, il n’a versé aucune somme à Mme [C] et les pièces mises aux débats ne permettent pas de conclure que sa situation financière actuelle – sur laquelle le tribunal est partiellement renseigné – rendrait possible le désintéressement de la demanderesse dans le délai de 24 mois. M. [J] ne justifie pas davantage avoir entamé de quelconques démarches pour disposer de liquidités. Il exprime en outre son intention de ne pas céder les actions qu’il détient dans plusieurs sociétés selon lui florissantes. Ayant déjà bénéficié de larges délais de paiement et compte tenu de son positionnement, M. [J] est donc mal fondé à réclamer des délais de paiement.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [J] sera condamné à payer à Mme [C] la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Si M. [J] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, il ne précise toutefois pas quelles seraient les « lourdes conséquences » dont il fait état et qui justifieraient qu’il soit fait droit à sa demande. En outre, le sens du présent jugement et l’ancienneté de la créance de Mme [C] commandent que soit maintenue l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à Mme [E] [C] la somme de 3.020.876,71 euros au titre du capital et des intérêts échus jusqu’au 3 septembre 2025 ;
DEBOUTE Mme [E] [C] de sa demande tendant à voir condamner M. [D] [J] à lui payer les intérêts échus au taux contractuel entre le 3 septembre 2025 et la date du présent jugement ;
DIT que la somme susvisée produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ORDONNE la capitalisation de ces intérêts ;
DEBOUTE Mme [E] [C] de sa demande tendant à voir condamner M. [D] [J] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [D] [J] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à Mme [E] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
Nadia Shaki Géraldine Detienne
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