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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 déc. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00233 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KC2G
Minute : n° 25/501
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle VIALLET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. O’CYRO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :22/12/2025
exécutoire & expédition
à :Me VIALLET
expédition à :Me BISCAINO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 15 mai 2025 par madame [X] [S] à l’encontre de la sas O’Cyro devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 1 er septembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [S] [X] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions récapitulatives déposées lors de l’audience du 1 er septembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sas O’Cyro conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Madame [S] [X] habite au premier étage d’un immeuble au rez-de-chaussée duquel est situé un bar-restaurant exploité sous le nom « O’CYRO » sis [Adresse 5].
Depuis de nombreux mois, Madame [S] [X] indique subir des nuisances sonores du fait de son voisinage. Elle indique d’ailleurs avoir été agressée dans la nuit du 18 au 19 septembre 2020 par les deux gérants de la Société O’CYRO.
L’origine des nuisances provient de la présence de compresseurs à proximité de sa terrasse.
C’est ainsi que, suivant procès-verbal de constat en date du 30 septembre 2020, la SCP SOUMILLE – GEORGES, Huissier, a pu constater la présence d’une plaque, entre la terrasse de Madame [S] [X] et les compresseurs, que celle-ci a posé afin de tenter d’en atténuer le bruit.
L’huissier a pu constater également à proximité de la fenêtre de la chambre de Madame [S] [X] la présence d’une trappe de couleur blanche dans le mur qui constitue une hotte aspirante du bar-restaurant et que celle-ci lui cause d’importantes nuisances sonores lorsqu’elle fonctionne.
Sur la façade, en dessous de la terrasse de Madame [S] [X], l’huissier a pu constater la présence d’un tuyau d’eau branché sur un robinet qui serait branché sur le propre compteur de Madame [S] [X].
De même, l’huissier a pu constater la présence des tuyaux d’alimentation des deux compresseurs collés au mur de la terrasse de Madame [S] [X] et un tuyau courant le long du mur en partie basse du bâtiment.
Madame [S] [X] soutient qu’il s’agit d’un tuyau de gaz et qu’elle craint pour sa sécurité et celle de l’ensemble du bâtiment.
Enfin, il existe un câble d’alimentation d’éclairage sur le mur de la terrasse.
Suivant ordonnance en date du 23 octobre 2023, le Président du Tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en matière de référé, a fait droit à la demande d’expertise de Madame [S] [X] et désigné Monsieur [D] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [D] [F], expert judiciaire a déposé son rapport en date du 4 juin 2024.
Madame [X] demande au juge des référés de :
— Condamner la Société O’CYRO à payer à Madame [S] [X] la somme de 15.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts.
— Condamner la Société O’CYRO à procéder au déplacement de l’extracteur d’air et de fumée et au déplacement des deux compresseurs de chambre froide et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Condamner la Société O’CYRO à payer à Madame [S] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
La sas O’Cyro demande quant à elle au juge des référés de :
— Débouter Madame [S] [X] de ses demandes fins et conclusions en raison de contestations sérieuses
En tout état de cause,
Condamner madame [S] [X] à verser à la SAS O’CYRO la somme
de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état dès lors qu’il est saisi d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin aux termes de l’article R1336-6 du code de la santé publique, lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.
Il résulte des pièces et notamment du procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2021 par maître [C] [W], commissaire de justice à [Localité 7], et du rapport d’expertise de monsieur [D] [E] que les émergences que les émergences spectrales du bruit causé par les deux compresseurs de la chambre froide de la société O’cyro et l’extracteur d’air dépassent les normes fixées.
Ainsi, il est établi que les moteurs des compresseurs des chambres froides sont implantés à 0,35 m de la terrasse [X] tandis que la sortie de hotte est implantée à 1,30 m de la fenêtre de la chambre Sud du logement [X]. Le rapport de monsieur [D] [F] et le procès-verbal de constat démontrent tous deux que les émergences sonores dépassent les normes fixées par le code de la santé publique puisqu’elles sont comprises entre 35,2 et 54 dbA .
La société défenderesse soulève le caractère non contradictoire de ces deux pièces et soutient qu’elles ne sont pas recevables de ce fait. Cependant, la demanderesse demeure libre de produire tout élément à l’appui de ses prétentions et il convient de relever qu’elle ne verse quant à elle aucun élément permettant d’infirmer les mesures effectuées par l’expert et par le commissaire de justice. Le constat et l’expertise suffisent ainsi à démontrer le dépassement du seuil d’émergence licite par les appareils (compresseurs et sortie d’air au niveau de la hotte et de la pizzeria) notamment la nuit.
L’expert chiffre le montant du préjudice causé à madame [X] pour trouble du voisinage en raison des nuisances sonores à la somme de 15 000 euros minimum. Les nuisances sont ainsi amplement démontrées par l’expertise et le constat de maître [W] qui relève page 5 que les compresseurs de chambre froide se déclenchent et s’arrêtent de façon régulière occasionnant un bruit fréquent et répétitif.
Dès lors que les nuisances sonores sont démontrées par les pièces versées, celles-ci s’analysent comme un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Il convient de faire droit à la demande de déplacement de l’extracteur d’air et de déplacement des deux compresseurs de chambre froide dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance sauf à justifier de la cessation d’activité de restaurant et de l’absence d’utilisation de ces appareils.
Le préjudice subi par la demanderesse est amplement démontré par l’expertise et les pièces versées démontrent que les nuisances perdurent depuis au moins le moins de décembre 2019. Il convient donc de fixer l’indemnisation du préjudice de madame [X] à la somme provisionnelle de 15000 euros.
Ainsi, la société O’Cyro sera déboutée de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions et condamnée à :
— à payer à Madame [S] [X] la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses dommages et intérêts.
— à procéder au déplacement de l’extracteur d’air et de fumée et au déplacement des deux compresseurs de chambre froide dans le délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Disons qu’à compter de l’expiration de ce délai, sauf à justifier de la cession de l’exploitation d’un commerce ou de l’arrêt de l’usage de ces appareils, une astreinte de 100 € par jour de retard sera due pendant deux mois ;
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déboutons la Société O’CYRO de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
Condamnons la Société O’CYRO à payer à Madame [S] [X] la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses dommages et intérêts.
Condamnons la Société O’CYRO à procéder au déplacement de l’extracteur d’air et de fumée et au déplacement des deux compresseurs de chambre froide dans le délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’à compter de l’expiration de ce délai, sauf à justifier de la cession de l’exploitation d’un commerce ou de l’arrêt de l’usage de ces appareils, une astreinte de 100 € par jour de retard sera due pendant deux mois ;
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la Société O’CYRO à payer à Madame [S] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la Société O’CYRO aux entiers dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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