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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 juin 2024, n° 22/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/1008
DU : 17 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/03774 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFZY
AFFAIRE : [K] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-michel PORTAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [V], [D] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame GHORZI
DÉBATS : A l’audience du 21 Mai 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me KHENAFFOU + Me l PORTAL + dossier
Le 17/06/2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 30 Mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mars 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
ET DE
Madame [V] [D] [M]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 9]
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [V] [D] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er décembre 2019 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de l’enfant, [X] [D] [I] [K]-[M], alternativement au domicile de la mère, Madame [V] [D] [M], et du père, Monsieur [P] [K], selon l’alternance choisie par les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence de l’enfant, [X] [D] [I] [K]-[M], s’effectuera selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires :
— Les semaines impaires de l’année civile chez le père, Monsieur [P] [K], du dimanche soir 18h30 des semaines impaires au dimanche soir 18h30 des semaines paires, à charge pour lui de récupérer [X] [D] [I] [K]-[M] chez la mère, Madame [V] [D] [M], le dimanche soir des semaines impaires,
— Les semaines paires de l’année civile chez la mère, Madame [V] [D] [M], du dimanche soir 18h30 des semaines impaires au dimanche soir 18h30 des semaines paires, à charge pour elle de récupérer [X] [D] [I] [K]-[M] chez le père, Monsieur [P] [K], le dimanche soir des semaines impaires,
Pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été : l’alternance en vigueur pendant les périodes scolaires se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
Pendant les vacances d’été :
— Les années paires : la 1ère quinzaine de juillet et d’août chez le père, Monsieur [P] [K], la 2nde quinzaine de juillet et d’août chez la mère, Madame [V] [D] [M],
— Les années impaires : la 1ère quinzaine de juillet et d’août chez la mère, Madame [V] [D] [M], la 2nde quinzaine de juillet et d’août chez le père, Monsieur [P] [K],
Dit que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
Dit qu’il appartiendra au parent qui prend la résidence de l’enfant d’aller chercher ou de faire prendre l’enfant par un tiers de confiance au domicile de l’autre parent,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée),
Condamne le père à payer pour l’enfant [X] [D] [I] [K]-[M] les frais de : scolarité, cantine, transport, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, frais d’activité extra-scolaire et téléphonie ,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
Dit que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 Juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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