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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 2 déc. 2024, n° 22/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/00176 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F3MO
AFFAIRE : [K] / [X]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T] [K]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] (BENIN)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau d’AIN
et Me Loic CONRAD, avocat au barreau de THONON LES BAINS
DÉFENDERESSE
Madame [V] [R] [U] [X]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] – BURKINA FASO
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 9]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 04 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 04 juin 2019,
Vu le jugement du 1er décembre 2020,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 10] le 15 décembre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [N] [T] [K]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] (BENIN)
ET DE
Madame [V] [O] [U] [X]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (BURKINA)
mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 8] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [V] [O] [U] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Monsieur [N] [T] [K] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 04 juin 2019 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Déboute Monsieur [N] [T] [K] de sa demande de sommation envers Madame [V] [O] [U] [X],
Condamne Madame [V] [O] [U] [X] à prendre en charge l’intégralité des frais relatifs aux enfants,
Déboute Monsieur [N] [T] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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