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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 24/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03061 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6AE
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 6] S2
[F] [X]
C/
[N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BERTHOZ (T.1113)
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie BERTHOZ (T.1113), avocat au barreau de LYON
Madame [V] [R] [J] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BERTHOZ (T.1113), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 24 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 15 novembre 2024
Date de la mise en délibéré : 2 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 24 mai 2024, [F] et [V] [X] ont fait citer [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon , au visa notamment des articles 1103, 1104, 1240, 1231 du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
A titre principal
— voir constater et au besoin prononcer la résiliation du bail, les causes du commandement n’étant pas soldées dans le délai légal,
— se voir autorisés à faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tous occupant de son chef du [Adresse 2] à [Localité 5] avec le concours si nécessaire de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
A titre accessoire
— le voir condamner à leur payer la somme de 7952,04 euros au titre des loyers, charges échus impayés sous réserve d’actualisation à l’audience,
— outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2024 date de signification du commandement visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le solde,
— voir fixer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges locatives, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs,
— le voir condamner à payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer,
— voir maintenir l’exécution provisoire.
Monsieur [B] serait parti du logement le 3 juin 2024. Le congé délivré le 25 juin 2024 a été reçu le 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée en l’absence du défendeur qui n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’audience de renvoi, le conseil des demandeurs a fait valoir que la dette est de 10581,44 euros équivalent au solde locatif moins le dépôt de garantie. Elle tient compte de 300 euros de nettoyage. Le défendeur a été cité à comparaître selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile pour l’audience du 2 septembre 2025 avec actualisation de la demande.
Suivant leurs dernières conclusions, la demande a été réduite à la demande en paiement de la somme de 10581,44 euros outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Vu le montant de la demande, le jugement est sera en premier ressort et réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Tout locataire doit payer son loyer et ses charges au terme convenu au contrat en application des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 2° du Code civil.
Selon l’article 7 c et d ) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 1° du Code civil, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au bail et les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Monsieur et Madame [X] ont abandonné leurs demandes au titre de la résiliation du bail et ses conséquences en termes d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation dans leurs dernières conclusions puisqu’il est apparu que le locataire avait envoyé son congé en date du 24 juin 2024 parvenu le 1er juillet 2024 et que les clés avaient bien été déposées à l’agence. Le constat de lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice en l’absence du locataire parti sans laisser d’adresse le 17 septembre 2024.
De la comparaison des états des lieux, entrée et sortie, il ressort des dégradations et des traces de mauvais entretien. Comme il apparaît que l’appartement est resté vide depuis le départ de Monsieur [B] et celui-ci étant entré dans les lieux le 2 août 2023 n’y ayant vécu que moins d’un an, ces dégradations et ce mauvais entretien doivent rester à sa charge.
En revanche, il apparaît que la commune de [Localité 4] est en zone dite tendue et que le délai d’un mois pour le préavis du locataire s’applique et non celui de trois mois.
Par conséquence, pour les loyers impayés, le préavis ayant été reçu le 1er juillet 2024, il ne doit que le mois d’août 2024 en entier.
Ainsi, la somme due par Monsieur [B] est de 10791,34 euros pour les loyers impayés. Après déduction du dépôt de garantie et imputation des 300 euros de réparations locatives, la somme est de 10 229,70 euros.
Les frais de commissaire de justice 180,70 euros le 1 avril 2024 ne sont pas explicités dans leur nature. Ils ne seront donc pas mis à la charge de Monsieur [B].
En conséquence, [N] [B] est condamné à payer à [F] et [V] [X] la somme de 10 229,70 euros au titre de l’arriéré de loyers et des réparations locatives.
Partie succombante, [N] [B] doit les entiers dépens de l’instance.
En équité, il doit une indemnité de procédure à Monsieur et Madame [X] d’un montant de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [N] [B] à payer à [F] et [V] [X] la somme totale de 10 229,70 euros (dix mille deux cent vingt neuf euros et soixante dix centimes) au titre de l’arriéré de loyers et des réparations locatives,
REJETTE le surplus de la demande en paiement de [F] et [V] [X],
CONDAMNE [N] [B] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE [N] [B] à payer à [F] et [V] [X] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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