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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Références :
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Y3F
MINUTE N°2026/ 21
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Janvier 2026
[G] [Y] [U] [F]
c/
[S] [M] [B]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y] [U] [F]
né le 19 Août 1960 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M] [B]
né le 14 Novembre 1965 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé:
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputé contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 04 novembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 20 octobre 2015 avec prise d’effet au 1er novembre 2015, M. [F] [G] et Mme [W] [C] épouse [F] ont donné à bail à M. [E] [S] un local à usage d’habitation sis [Adresse 1] pour un loyer mensuel initial de 300.00 € et 20.00 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [F] [G], selon actes de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 a fait signifier à M. [E] [S] deux commandements de payer visant la clause résolutoire, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, l’un au titre des arriérés locatifs pour un montant de 6993.70 € dont en principal la somme de 6827.00 € et pour justifier de l’occupation du logement, l’autre au titre de la justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [G] a assigné M. [E] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— Condamner par provision M. [E] [S] à payer à M. [F] [G] au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 27 juillet 2025 la somme de 6438.00 €, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
— Constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail est acquise au bénéfice de M. [F] [G] au motif de l’impayé des loyers et de la non remise d’une attestation d’assurance habitation en cours de validité ;
— Ordonner l’expulsion de M. [E] [S] et de tout occupant de son chef et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu ;
— Condamner M. [E] [S] à verser à M. [F] [G] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers indexés dans les mêmes conditions que le montant du loyer contractuel jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés et payable chaque mois à terme échu ;
— Condamner M. [E] [S] à payer à M. [F] [G] une somme de 1000.00 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer, les frais du commandement pour défaut d’assurance et le frais de notification à la CCAPEX ;
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi M. [E] [S] ne s’étant pas présenté aux deux rendez-vous qui lui avaient été proposés par le travailleur social le 19 septembre 2025 et le 3 octobre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire est retenue M. [F] [G] actualise la dette locative à la somme de 7452.00 € au 3 novembre 2025 et dépose.
M. [E] [S], bien que régulièrement cité, ne comparaît et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée, par voie électronique avec accusé de réception, à la préfecture de l’Hérault le 27 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience en date du 4 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [F] [G] justifie de la saisine par voie électronique avec accusé de réception, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Hérault (CCAPEX) le 26 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par M. [F] [G] apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 20 octobre 2015 avec prise d’effet au 1er novembre 2015 contient une clause résolutoire sans délai précisé qui prévoit la résiliation du bail pour un défaut de paiement du loyer et charges aux termes convenus ainsi que pour la non souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Deux commandements de payer visant la clause résolutoire, l’un pour s’acquitter de la somme de 6993.70 € dont en principal 6827.00 € au titre des arriérés locatifs mentionnant un délai deux mois ainsi que pour avoir à justifier de l’occupation du logement, l’autre au titre de la justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs mentionnant un délai d’un mois, ont été signifiés le 22 mai 2025 à M. [E] [S].
Il sont demeurés infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juillet 2025 au titre des arriérés locatifs et du 23 juin 2025 au titre de la justification d’une assurance.
3°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, M. [E] [S] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personnes expulsées en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
M. [E] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée provisoirement au montant du loyer et des charges à la date d’acquisition de la clause résolutoire soit la somme de 352.00 €, provision sur charges comprise, selon l’état des sommes dues produit, jusqu’au départ effectif des lieux. Cette indemnité sera indexée suivant les règles légales et conventionnelles précédemment applicables tout comme le loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour M. [F] [G] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
4°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle des locataires, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
M. [F] [G] verse au litige un état de la dette locative qui s’élève au 3 novembre 2025 à la somme de 7452.00 €.
M. [E] [S], non comparant ni représenté, n’apporte de fait aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
En conséquence, M. [E] [S] sera condamné au paiement de la somme de 7452.00 € au titre des arriérés locatifs.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [S], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer, les frais du commandement pour défaut d’assurance et le frais de notification à la CCAPEX.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence M. [E] [S] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2015 avec prise d’effet au 1er novembre 2015 entre d’une part M. [F] [G] et Mme [W] [C] épouse [F] et d’autre part M. [E] [S] concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 1] sont réunies à la date du 23 juillet 2025 en raison du non-paiement des arriérés locatifs et du 23 juin 2025 en raison de la non justification de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs ;
ORDONNONS en conséquence à M. [E] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [E] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [F] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [E] [S] à payer à M. [F] [G] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer calculé tel que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 352.00 € (trois cent cinquante deux euros) provision sur charges comprises et selon état produit à l’instance, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;
CONDAMNONS M. [E] [S] à payer à titre provisionnel à M. [F] [G] la somme de 7452.00 € (sept mille quatre cent cinquante deux euros) au titre des arriérés locatifs ;
CONDAMNONS M. [E] [S] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais du commandement de payer, les frais du commandement pour défaut d’assurance et le frais de notification à la CCAPEX ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [E] [S] ;
CONDAMNONS M. [E] [S] au paiement de la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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