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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 25/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01634 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3P4W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00398
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [I],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
ET :
Monsieur [Q] [G],
domicilié auex lieux loués sis [Adresse 2]
présent à l’audience mais non représenté par un avocat
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2017, Mme [U] [I] a consenti à M. [Q] [G] un bail dérogatoire portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1], prolongé pour une durée de neuf mois par un nouveau bail dérogatoire du 15 février 2019.
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2019, Mme [U] [I] a consenti à M. [Q] [G] un bail commercial portant sur les mêmes locaux.
Le 28 janvier 2025, Mme [U] [I] a fait délivrer à M. [Q] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 18.880 euros au titre des arriérés locatifs.
Par acte du 24 septembre 2025, Mme [U] [I] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [Q] [G], pour :
— Prononcer la défaillance fautive de M. [Q] [G] dans l’exécution de ses obligations ;
— Juger que la clause résolutoire est acquise et prononcer la résiliation du bail ;
— Juger que M. [Q] [G] occupe le local sans droit ni titre ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, l’expulsion immédiate de M. [Q] [G] et celle de tous occupant de son chef, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir, et se réserver le droit de liquider ladite astreinte ;
— L’autoriser à faire entreposer les meubles et effets personnes qui seraient trouvés dans les lieux dans le garde-meubles de son choix, et ce aux frais, risques et périls de M. [Q] [G] ;
— L’autoriser, passé le délai d’un mois, à faire vendre par le commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets aux frais de M. [Q] [G] faute par lui d’avoir réglé la totalité des frais de garde-meubles ;
— Condamner M. [Q] [G] à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 26.780 euros au titre des sommes dues selon décompte arrêté au 18 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, outre la somme de 206,98 euros au titre des frais de signification du commandement de payer, une somme de 480 euros au titre du complément du dépôt de garantie, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 860 euros hors charges, majorée de 10% en application de la clause pénale, soit un total mensuel de 946 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,une somme de 2.678 euros correspondant à la clause pénale,une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;- Condamner M. [Q] [G] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Lors des débats, Mme [U] [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, M. [G] s’est présenté en personne, sans être assisté par un avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 28 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 18.880 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 20 mars 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 1er mars 2025. L’obligation de M. [Q] [G] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant modalités fixées au dispositif, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Sur les demandes financières
Le maintien dans les lieux de M. [Q] [G] causant un préjudice à Mme [U] [I], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Mme [U] [I] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 20 mars 2023, que M. [Q] [G] reste lui devoir à cette date une somme de 20.900 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de mars 2025 incluse.
M. [Q] [G] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Mme [U] [I] sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 206,98 euros au titre des frais de signification du commandement de payer. Cette demande sera examinée avec les dépens.
Concernant la demande relative au paiement du complément du dépôt de garantie, il convient de relever que, conformément aux termes du bail de 2019, le dépôt de garantie total devrait s’élever à 3.030 €, soit trois mois de loyers.
Toutefois, alors que Mme [U] [I] sollicite le versement de 480 euros à titre de complément, le décompte produit montre que la différence entre l’ancien et le nouveau dépôt de garantie ne s’élèverait qu’à 180 euros, conformément au message de Mme [U] [I] adressé au preneur le 4 mars 2023.
En outre, en l’absence de pièces permettant d’établir ce qui a déjà été versé par le preneur au titre de l’ancien dépôt de garantie, il n’est pas possible de déterminer avec exactitude le montant restant dû.
Ainsi, cette demande se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Mme [U] [I] sollicite également le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation et paiement de la clause pénale), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [Q] [G], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Mme [U] [I] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 1er mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [Q] [G] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [Q] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons M. [Q] [G] à payer à BAILLEUR la somme provisionnelle de 20.900 euros au titre des arriérés locatifs, échéance de mars 2025 incluse ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre du paiement d’un complément de dépôt de garantie, de la majoration de l’indemnité d’occupation et du paiement de la clause pénale ;
Condamnons M. [Q] [G] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons M. [Q] [G] à payer à Mme [U] [I] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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