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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 mars 2026, n° 25/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02708 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFME
Minute 26-
Jugement du :
16 mars 2026
La présente décision est prononcée le 16 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 09 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP RAOUL GOTTLICH -PATRICK LAFFON avocat au barreau de NANCY
demanderesse à l’injonction de payer
défenderesse à l’opposition
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
défendeur à l’injonction de payer
demandeur à l’opposition
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 février 2023, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, précédemment SOFINCO a consenti à Monsieur [V] [U] un crédit renouvelable (n°46905082831) de 1 000 euros au taux débiteur de 9,477 % remboursable en 35 mensualités de 33 euros, outr eune dernière mensualité de 84,57 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [V] [U], par courrier en date du 22 février 2024 (pli revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée), une mise en demeure le sommant de payer la somme de 678,87 euros, précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [V] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 avril 2024 et reçue le 17 juin 2024 (pli distribué), une mise en demeure le sommant de payer la somme de 1134,74 euros. Une nouvelle relance est intervenue ensuite par courrier du 24 mai 2024.
Suivant ordonnance du 09 juin 2025, le juge des contentieux de la protection saisi par requête de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE reçue au greffe le 22 novembre 2024, a enjoint Monsieur [V] [U] au paiement de la somme en principal de 819,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et les dépens engagés.
La dite ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à étude le 26 juin 2025.
Monsieur [V] [U] a formé opposition par déclaration au greffe de la juridiction le 10 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction et notamment Monsieur [U] par courrier recommandé reçu le 11 octobre 2025 (AR signé).
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’établissement de crédit.
À l’audience du 9 janvier 2026, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1erdu code monétaire et financier.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle entend obtenir :
— A titre principal :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 1 165,40 euros, avec intérêts au taux contractuel de 20,05 % à compter de la mise en demeure en date du 22 février 2024 ;- A titre subsidiaire :
qu’il lui soit donné acte de son décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 1 024,24 euros ;la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 024,24 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 22 février 2024 ;En tout état de cause :
la condamnation du défendeur à la somme de 458 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société fait valoir sur le fondement des articles L. 311 et suivant du Code de la consommation ainsi que les articles 1103, 1104, 1193 et 1905 du Code civil, la régularité du contrat de prêt et l’absence de paiement des échéances par le débiteur. Elle fixe au 11 juin 2023, le premier incident de paiement non régularisé.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe, Monsieur [V] [U], non comparant, n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément aux articles 1412 et suivants du Code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 9 juin 2025 a été signifiée à personne le 26 juin 2025.
L’opposition a été formée le 10 juillet 2025, soit dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à domicile.
Par conséquent, l’opposition est recevable.
2. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature des contrats, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas du certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de service de certification électronique (PSCE) en complément du fichier de preuves versé aux débats. Il n’est dès lors pas possible de présumer de la fiabilité de la signature recueillie.
La preuve d’une signature électronique qualifiée n’étant pas rapportée, il y a lieu de vérifier parmi les documents produits tout élément de nature à s’assurer de l’identification de l’auteur et de l’intégrité des actes produits.
En l’espèce, il est fait mention sur le contrat «signé électroniquement par Monsieur [V] [U] sur les exemplaires produits. La banque justifie par ailleurs de l’enveloppe de preuves retraçant les opérations de signature,
Aussi, en l’absence de toute contestation de l’emprunteur, non comparant, lequel a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé des fonds.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de CA CONSUMER FINANCE, se situe dans les délais impartis suivant le premier incident non régularisé fixé à la date du 11 juin 2023, puisqu’une requête en injonction de payer a été déposée le 22 novembre 2024 au greffe de la juridiction, interruptive du délai de forclusion.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, une première mise en demeure de payer la somme de 678,87 euros dans un délai de 15 jours est intervenue le 22 février 2024. Celle-ci n’a toutefois pas pu être distribuée au débiteur, le pli étant revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée. Une seconde mise en demeure de payer la somme de 1 134,74 euros a été adressée 10 avril 2024 au débiteur, pli distribué et signé. En revanche, cette mise en demeure ne fixe aucun délai de régularisation. La banque a toutefois confirmé par courrier du 24 mai 2025 avoir adressé une nouvelle interpellation au débiteur d’avoir à s’acquitter de la somme de 1 159,99 euros précisant engager les poursuites dès réception de celle-ci en l’absence de réaction du débiteur.
Il en résulte donc que la banque a pu régulièrement notifier la résiliation du contrat et solliciter le remboursement du découvert et du dépassement bancaire.
Sur la nullité du contrat
La demanderesse produit un contrat de prêt et un relevé de compte justifiant du déblocage des fonds à compter du 9 février 2023 au profit du débiteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur les conséquences de l’absence de consultation FICP à chaque reconduction du contrat
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu du l’article L312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l’emprunteur, puisque seule la consultation préalable à la signature du contrat est produite.
Celui-ci avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L751-6du code de la consommation.
En outre, l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Sur les conséquences de l’absence des lettres annuelles préalables à la reconduction
La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de l’ensemble des pièces.
Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation susmentionné, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.
En l’espèce, la pièce produite ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation par la société CA CONSUMER FINANCE.
En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, CA CONSUMER FINANCE, sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
3. Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du Code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 1571,43 euros ;
— Déduction des versements : 621,06 euros ;
soit : un total restant dû de 950,37 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et ainsi d’écarter la majoration de 05 points du taux légal d’intérêt.
S’agissant du point de départ de l’intérêt légal, non majoré, il conviendra de le fixer à compter du jugement étant donné que la mise en demeure adressée le 22 février 2024 n’a pas touché le débiteur (courrier revenue NPAI).
En conséquence Monsieur [V] [U] sera condamné au paiement de la somme de 950,37 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du jugement.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus dans le droit d’ester en justice ne saurait résulter par lui-même de l’irrecevabilité ou du mal fondé de la demande, sauf à entraver à l’excès le droit d’accès au juge.
Aucun élément ni argumentation ne vient sérieusement au crédit d’une telle volonté de nuire ou d’une légèreté blâmable.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
5. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] sera condamné à verser à CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [U] ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 09 juin 2025 ;
Statuant à nouveau :
DECLARE recevable l’action formée par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt n°46905082831;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°46905082831 conclu entre la société anonyme CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [V] [U] le 02 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 950,37 euros pour solde du prêt n°46905082831 avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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