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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 mars 2025, n° 24/06167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
28 Mars 2025
RG N° 24/06167 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODJG
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [X] [N] [S] [R]
C/
Monsieur [G] [E] [F]
Madame [B] [H] [C] [T] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [N] [S] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [B] [H] [C] [T] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 31 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Mars 2025.
La présente décision a été rédigée par [P] [D], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 19 novembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [X] [R], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 2 octobre 2024 à la requête de M. [G] [F] et Mme [B] [T] épouse [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025
A l’audience, Mme [X] [R] demande un délai jusqu’à la fin du mois de mai 2025 pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti
M. [G] [F] et Mme [B] [T] épouse [F], représentés par leur conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 3 986,68 euros et réclament 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que le tribunal de proximité a déjà accordé des délais à la demanderesse qu’elle n’a pas su respecter. Ils estiment que les démarches en vue du relogement sont tardives et que les ressources de Mme [X] [R] lui permettent de régler son loyer.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 7 décembre 2023 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 22 juillet 2021, au 7 avril 2023 mais suspendu ses effets pendant le cours des délais accordés,
— condamné Mme [X] [R] à payer la somme de 2 871,27 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [X] [R] à se libérer des sommes dues par 5 mensualités de 500 euros outre une 6ème devant solder l’arriéré locatif, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné Mme [X] [R] à payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 18 décembre 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 2 octobre 2024. Le concours de la force publique a été requis le 6 décembre 2024 et accordé à compter du 15 janvier 2025.
Mme [X] [R] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [X] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [X] [R] dispose de revenus mensuels de 3197 euros au titre de son salaire d’infirmière et de la pension alimentaire. Elle a deux enfants mineurs à charge. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 38 302 euros. Elle justifie avoir fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur de 1774,32 pour une dette de cantine. Elle produit des factures de téléphonie, d’assurance (habitation et auto) et d’énergie.
Au vu du décompte produit et arrêté au 31 janvier 2025, la dette locative s’élève à 3 744,47 euros. Il apparait des versements en juillet 2024, décembre 2024 et janvier 2025, soit très irréguliers. La demanderesse déclare avoir procédé à un paiement de 2 200 euros la veille de l’audience dont elle n’apporte pas le justificatif. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée de façon régulière et la dette est en légère augmentation.
Mme [X] [R] indique avoir effectué diverses recherches de logement tant dans le parc privé que public. Elle déclare avoir déposé un dossier DALO mais produit uniquement une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement social locatif qui mentionne une date de dépôt initial au 31 octobre 2024. Ses démarches s’avèrent très récentes car postérieures à la délivrance du commandement de quitter les lieux et très limitées. Ainsi, elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La situation personnelle de Mme [X] [R], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs, qui sont des particuliers, l’aggravation de la dette locative qu’ils subissent du fait du règlement irréguliers des indemnités d’occupation mettant en péril leur propre situation.
En outre, Mme [X] [R] s’est déjà vu accorder des délais par le juge des contentieux de la protection en décembre 2023 et des délais de fait, le commandement de quitter les lieux ayant été délivré le 02 octobre 2024.
Toutefois, il convient de souligner que Mme [X] [R] a réalisé des versements en décembre 2024 et janvier 2025, et qu’elle sollicite un très court délai pour finaliser ses recherches de logement dans le parc privé.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [X] [R], il convient d’accorder un délai de deux mois, soit jusqu’au 28 mai 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante, augmenté d’une somme de 500 euros pour l’apurement de la dette conformément au jugement du tribunal de proximité de SANNOIS.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [X] [R] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par M. [G] [F] et Mme [B] [T] épouse [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [X] [R] un délai de deux mois, soit jusqu’au 28 mai 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés 2ème étage – [Adresse 7] [Adresse 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et d’une somme de 500 euros en sus pour l’apurement de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [X] [R] à payer à M. [G] [F] et Mme [B] [T] épouse [F] une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [R] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 28 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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