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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 16 oct. 2025, n° 25/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01839 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5]
société coopérative, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 381 639 657, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I] [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 18 octobre 2013, la société Crédit mutuel de [Localité 5] a consenti à Monsieur [P] [I] [L] [T] l’ouverture d’un compte courant numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous signature privée du 18 octobre 2013, la société Crédit mutuel de Belley a consenti à Monsieur [T] un prêt professionnel numéro 00020302102 d’un montant de 253 000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,80 %, remboursable en 144 mensualités, afin de financer l’achat des parts de la SCP Maréchal Bon-Mardion.
Par avenant sous signature privée du 23 mai 2017, les parties au contrat de prêt ont convenu d’en réduire la durée de quatre mois, soit 140 mois au total, le taux d’intérêt étant ramené à 2 %.
Par courrier du 24 septembre 2020, la société Crédit mutuel de [Localité 5] a accordé à Monsieur [T] la suspension automatique des échéances du prêt pendant six mois, dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus Covid 19.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2024, délivrée le 29 octobre 2024, la société Crédit mutuel de [Localité 5] a notifié à Monsieur [T] la clôture de son compte numéro [XXXXXXXXXX01] à l’expiration d’un délai de soixante jours, soit le 28 décembre 2024, et l’a invité à approvisionner son compte débiteur de la somme de 2 180,62 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2025, non réclamée, la société Crédit mutuel de [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [T] de lui régler le solde débiteur de son compte courant, soit la somme de 2 296,53 euros, au plus tard le 22 février 2025, délai passé lequel elle engagerait à son encontre une procédure judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2025, délivrée le 25 janvier 2025, la société Crédit mutuel de [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [T] de lui régler la somme de 10 838,27 euros au titre des échéances impayées du prêt, dans le délai de trente jours, lui rappelant que le non-paiement à bonne date de toute somme due l’autorise à prononcer la résiliation du crédit.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mars 2025, délivrée le 14 mars 2025, la société Crédit mutuel de [Localité 5] a notifié à Monsieur [T] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 60 571,45 euros au plus tard le 10 avril 2025.
*
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la société Crédit mutuel de Belley a fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1342 et suivants dudit Code,
Vu l’article 1343-2 du même Code,
CONDAMNER Monsieur [P] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] les sommes suivantes :
— Au titre du compte courant : la somme de 2.321,51 € outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à la date de la présente assignation jusqu’à parfait règlement
— Au titre du contrat de prêt professionnel : la somme en principal de 60.739,70 € arrêtée au 5 mai 2025 outre intérêts au taux contractuel de 2 % capitalisés par année entière jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER également Monsieur [P] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [P] [T] en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Le défendeur, assigné par remise de l’acte à domicile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 18 septembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 2 octobre 2025, la décision étant mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, la convention d’ouverture de compte et le contrat de prêt professionnel ont été conclus le 18 octobre 2013, soit antérieurement au 1er octobre 2016. Sont donc applicables au litige les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
1 – Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant :
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
Il résulte de l’article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier que l’établissement de crédit qui résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée doit respecter un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.
En l’espèce, la société Crédit mutuel de [Localité 5] produit la copie de la convention d’ouverture de compte courant conclue le 18 octobre 2013.
Elle justifie avoir notifié à Monsieur [T] la résiliation de la convention de compte courant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2024 délivrée le 29 octobre 2024 à effet du 28 décembre 2024.
Au vu du relevé de compte (pièce numéro 3) et du décompte de créance arrêté au 5 mai 2025 (pièce numéro 11), il y a lieu de condamner Monsieur [T] à payer à la société Crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 2 321,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01].
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par la loi.
2 – Sur la demande en paiement au titre du prêt :
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, la société Crédit mutuel de [Localité 5] produit la copie du contrat de prêt professionnel conclu le 18 octobre 2013 et de l’avenant du 23 mai 2017. Elle justifie avoir mis en demeure le débiteur de régulariser les échéances impayées du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2025 délivrée le 25 janvier 2025, à peine de résiliation du contrat, avant de lui notifier la déchéance du terme du prêt par lettre recommandées avec demande d’avis de réception du 10 mars 2025 délivrée le 14 mars 2025.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée dans le respect des conditions stipulées dans les conditions générales au paragraphe “Exigibilité immédiate” en page 9.
Les conditions générales prévoient, au paragraphe “Retards” en page 6, que :
“Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
De plus, il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5% (cinq pour cent) des montants échus. Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par le prêteur, pour le compte de l’emprunteur, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d’assurance et tous frais de recouvrement de la créance.
Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus.”
La somme réclamée dans le décompte arrêté au 5 mai 2025 (pièce numéro 12) a été calculée conformément aux stipulations contractuelles.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [T] à payer à la société Crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 60 739,70 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 mai 2025.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par la loi.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [I] [L] [T] à payer à la société Crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 2 321,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01],
Condamne Monsieur [P] [I] [L] [T] à payer à la société Crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 60 739,70 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 mai 2025, au titre du prêt professionnel numéro 00020302102,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne Monsieur [P] [I] [L] [T] aux dépens de l’instance,
Autorise la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne Monsieur [P] [I] [L] [T] à payer à la société Crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
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