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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 28 avr. 2025, n° 24/03968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Bernard VIGNERON……………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03968 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ENX
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [J] épouse [V]
née le 03 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [V]
né le 20 Mai 1974 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [G] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [R] [P] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 12 avril 2012, Monsieur [C] [V] et Madame [U] [J] ép [V] ont loué à Monsieur [E] [G] [L] et Madame [R] [P] [T] un appartement et une cave sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 680 euros, outre 80 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [V] et Madame [U] [J] ép [V] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [C] [V] et Madame [U] [J] ép [V] ont fait assigner Monsieur [E] [G] [L] et Madame [R] [P] [T] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025, après une réouverture des débats pour citation de Monsieur [E] [G] [L], le parlant de l’assignation n’évoquant que la signification de l’assignation à Madame [R] [P] [T].
A cette audience, Monsieur [C] [V] et Madame [U] [J] ép [V], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant à la somme de 18 240 euros, au 2 avril 2025. Ils s’opposent à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Madame [R] [P] [T] ne comparait pas et n’es pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
Monsieur [E] [G] [L] comparaît. Il reconnaît l’existence d’une dette locative – dont il conteste le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [C] [V] et Madame [U] [J] ép [V] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 22 mars 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 septembre 2024.
Leur action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023 pour un arriéré locatif de 9 800 euros.
Les sommes visées au commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 8 février 2024, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [U] [J] ép [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 760 euros), à compter du 9 février 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [C] [V] et Madame [U] [J] ép [V].
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par les locataires.
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation qu’au 2 novembre 2023, la dette locative des locataires s’élevait à la somme de 12 160 euros.
Le décompte actualisé au 2 avril 2025 fixe le montant de la dette locative à la somme de 18 240 euros, terme du mois de mars 2025.
Il convient donc de condamner Monsieur [E] [G] [L] et Madame [R] [P] [T] solidairement à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [U] [J] ép [V] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 12 160 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [E] [G] [L], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [G] [L] et Madame [R] [P] [T] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, dont les frais engagés au titre du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [C] [V] et Madame [U] [J] ép [V], Monsieur [E] [G] [L] et Madame [R] [P] [T] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 450 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [C] [V] et Madame [U] [J] ép [V] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 12 avril 2012 entre les parties concernant l’appartement et la cave sis au [Adresse 2], à effet au 8 février 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [G] [L] et Madame [R] [P] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [G] [L] et Madame [R] [P] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [V] et Madame [U] [J] ép [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [L] et Madame [R] [P] [T] solidairement à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [U] [J] ép [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 février 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 760 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [L] et Madame [R] [P] [T] solidairement à verser à Monsieur [C] [V] et Madame [U] [J] ép [V] la somme de 18 240 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 12 160 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [E] [G] [L] de sa demande en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTE Monsieur [E] [G] [L] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [L] et Madame [R] [P] [T] in solidum à payer à Monsieur [C] [V] et Madame [U] [J] ép [V] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] [L] et Madame [R] [P] [T] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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