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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 23/04294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 23/04294
N° Portalis DBX4-W-B7H-SPG6
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A. LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
[H] [P] [C]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à la SELARL DBA
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P] [C],
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 1er juillet 2021, Monsieur [H] [P] [C] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES un contrat de prêt personnel d’un montant de 30 000 € remboursable en 120 mensualités moyennant un TAEG de 5,08% et un taux débiteur de 4,75%.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023 Monsieur [H] [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de :
26625,90 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2023,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire était retenue, après renvoi, à l’audience du 15 février 2024.
Une réouverture des débats était ordonnée par simple mention au dossier compte tenu de la demande faite par courrier du conseil de Monsieur [C]
Un dernier renvoi était effectué en l’absence de conclusion de l’avocat du défendeur et malgré son absence à l’audience.
L’affaire était retenue le 8 octobre 2024.
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense compte tenu du non-respect de l’échéancier qui avait été mis en place.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien qu’avisé de la date de renvoi, Monsieur [H] [P] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Il a adressé le 7 octobre 2024 à la juridiction et au conseil du demandeur un courriel dans lequel il indique qu’il ne peut être présent à l’audience compte tenu de l’accouchement de sa compagne et qu’il sollicite des délais de paiement. Il précise être infirmier libéral, qu’il est en redressement judiciaire depuis quatre ans pour une durée de 9 ans et que son salaire net est de 4500€, qu’il a trois enfants, une épouse qui ne travaille pas, un loyer de 1500€ et qu’il paie 1200€ d’impôts par mois. Il ajoute qu’un échéancier de 300€ par mois lui avait été accordé et qu’il a été interrompu en raison d’un prélèvement rejeté.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 1er juillet 2021le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues au 3 octobre 2023l’historique des règlementsla mise en demeure de payer adressée le 1er février 2023 la somme de 364,69€ (AR signé) et le 5 octobre 2023 la somme de 664,28€ (AR pli avisé non réclamé) la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurla fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur
En revanche, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. En l’espèce le justificatif n’est pas fourni. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur ;le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 30 000€, or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs ni sur les revenus ni sur les charges de l’emprunteur de sorte que les éléments figurant dans la fiche de dialogue sont purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat ;le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l’article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6". En l’espèce aucun justificatif n’est fourni.la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigés par les articles L341-3, L312-17 et D312-8 du code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3000€. En l’espèce, aucun des justificatifs ne sont fournis.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [H] [P] [C] (30 000€) et les règlements effectués (4706,10€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 27 novembre 2023 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 25293,90€ et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [C], bien qu’ayant envoyé un courriel à la juridiction n’est jamais venu à aucune des trois audiences et n’a jamais fourni par ailleurs aucun justificatif sur sa situation personnelle ou financière au soutien de sa demande de délai de paiement. En outre, selon l’historique de compte le dernier versement remonte à janvier 2023 et il ne justifie pas de la reprise des paiements. Il fait même état d’une situation de redressement judiciaire. Il est donc peu crédible de considérer qu’il sera à même de verser une mensualité qui serait à même d’apurer la dette dans un délai raisonnable au regard des intérêts du créancier et ce d’autant plus qu’il propose de verser une mensualité de 300€ qui reviendrait à largement dépasser la limite de deux années de délai prévue par les textes. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sur le crédit consenti le 1er juillet 2021 à Monsieur [H] [P] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 25 293,90€ arrêtée au 3 octobre 2023 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [H] [P] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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