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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7IT
N° minute : 25/00070
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [R] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
comparante
et
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 15 Mai 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
copies délivrées le à :
Madame [R] [L] épouse [F]
Monsieur [X] [K]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Madame [R] [L] épouse [F]
EXPOSÉ DES FAITS
Le 05 février 2025, Monsieur [E] [W], saisi par Madame [R] [L] épouse [F] d’un différend l’opposant à Monsieur [X] [K] concernant le remboursement d’une somme, a dressé un constat de carence, en l’absence de ce dernier.
Le 14 février 2025, Madame [R] [L] épouse [F] a été entendue à la gendarmerie de [Localité 4] suite à un dépôt de plainte en ligne pour non remboursement de divers prêts par Monsieur [X] [K].
Par requête reçue au greffe le 10 février 2025, Madame [R] [L] épouse [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 1 160 euros à titre de remboursement de prêts, ainsi que la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 15 mai 2025.
Le courrier recommandé avec accusé de réception de convocation à l’audience adressé à Monsieur [X] [K] étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », Madame [R] [L] épouse [F], sur invitation du greffe, a fait citer ce dernier à l’audience du 15 mai 2025 par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025.
A cette audience, Madame [R] [L] épouse [F], comparant en personne, maintient ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [K] en paiement de la somme de 1 160 euros au titre du remboursement des prêts, ainsi que de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle se désiste en revanche de sa demande en paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais sollicite que Monsieur [X] [K] soit condamné à lui payer la somme de 60 euros au titre des frais de citation qu’elle a dû engager.
Au soutien de sa demande principale en paiement de la somme de 1 160 euros, Madame [R] [L] épouse [F] affirme que :
— d’une part, elle a prêté à Monsieur [X] [K] la somme de 850 euros, en espèces, afin que ce dernier puisse payer un loyer,
— d’autre part, elle a prêté à Monsieur [X] [K] la somme de 100 euros afin qu’il puisse acheter un téléphone portable, et a réglé cette somme elle-même entre les mains de la vendeuse, au profit de celui-ci,
— enfin, elle a établi un chèque au profit d’une société exploitant un garage, qu’elle a fourni à Monsieur [X] [K] qui lui avait demandé un chèque de caution pour pouvoir reprendre possession du véhicule d’une de ses clientes se trouvant dans ledit garage. Elle ajoute que ce chèque a finalement été encaissé, cet encaissement permettant le paiement d’une dette contractée auprès de ladite société par Monsieur [X] [K] dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte qu’il devait désormais lui rembourser cette somme.
Elle soutient avoir à plusieurs reprises sollicité Monsieur [X] [K] afin qu’il lui rembourse les sommes précitées et que ce dernier, après lui avoir indiqué dans un premier temps qu’il lui restituerait la totalité des sommes, l’a finalement bloquée sur les réseaux sociaux et a refusé la conciliation qui lui était proposée.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle affirme que devant l’absence de remboursement par Monsieur [X] [K] des sommes qu’elle lui avait prêtées, elle a dû vendre son véhicule afin de payer ses propres dettes. Elle dit avoir subi, du fait des tracasseries occasionnées par ce défaut de remboursement, un préjudice moral.
Monsieur [X] [K], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”.
L’article 1353 du dit code précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il appartient à celui qui agit en restitution de rapporter la preuve du prêt, c’est-à-dire à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
Aux termes des dispositions combinées de l’article 1359 alinéa 1 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1381 du code civil précise que « la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge ».
En l’espèce, Madame [R] [L] épouse [F] allègue avoir prêté la somme totale de 1 160 euros à Monsieur [X] [K]. La somme réclamée par la requérante n’excédant pas 1500 euros, cette preuve peut être faite par tout moyen.
La requérante produit la copie d’échanges de SMS avec Monsieur [X] [K], le prénom [X] de l’interlocuteur apparaissant à plusieurs reprises, dont il ressort que ce dernier reconnaît devoir de l’argent à Madame [R] [L] épouse [F], indiquant notamment, le 26 juillet 2024, que « jeudi pro je pourrai presque tout te donner d’un coup », demandant le 12 août 2024 s’il peut passer au domicile de cette dernière pour « lui filer des sous », affirmant le 16 août 2024 qu’il « pourra rajouter 200 », puis le 19 août 2024 qu’il “passe tout à l’heure [lui] filer sous« . Il affirme encore, le 20 août 2024, qu’il »a posé 200 € dans [sa] boîte« , »dans la boîte à lettre du portail« , avant de préciser qu’en réalité, il avait donné l’argent à »un collègue ", qui avait déposé l’argent dans sa propre boîte à lettres.
Si l’existence d’une dette apparaît ainsi admise par Monsieur [X] [K], ni son fondement, ni son montant, ne sont mentionnés dans ces échanges, si ce n’est l’indication par Madame [R] [L] épouse [F], le 25 juillet 2024, que « le chèque est passé ».
Il sera toutefois relevé que les déclarations constantes de Madame [R] [L] épouse [F] sont corroborées en premier lieu par le témoignage écrit versé aux débats de Madame [S] [P], qui indique avoir vendu un téléphone portable à Monsieur [X] [K] en juillet 2024 au prix de 100 euros, et que celui-ci, "ne pouvant régler la somme, […] a demandé à Madame [F] [R] de lui avancer la somme et qu’il la rembourserait", ainsi que par l’extrait du relevé de compte de la requérante faisant apparaître un retrait de 100 euros le 10 juillet 2024.
Le prêt de cette somme d’argent étant ainsi établi par les pièces du dossier, Monsieur [X] [K], qui ne rapporte pas la preuve de sa libération, sera condamné à payer à Madame [R] [L] épouse [F] la somme de 100 euros au titre de son remboursement.
En second lieu, Madame [S] [P] atteste qu'« en sa présence », Monsieur [X] [K] a indiqué à Madame [R] [L] épouse [F] qu’il lui rembourserait la somme de 100 euros précitée "en plus des 850 € déjà prêtés" et le relevé de compte produit par la requérante fait apparaître trois retraits de 300 euros chacun effectués successivement le 10 juillet 2024.
Les éléments versés aux débats par Madame [R] [L] épouse [F] suffisent ainsi à établir l’existence de ce prêt de 850 euros. Monsieur [X] [K], qui ne rapporte pas la preuve de sa libération, sera par conséquent condamné à payer à cette dernière ladite somme au titre du remboursement de ce prêt.
Enfin, la requérante produit la copie d’un chèque d’un montant de 210 euros daté du 15 juillet 2024, établi au bénéfice de la société BERNARD TRUCKS, dont elle allègue qu’il lui aurait été demandé par Monsieur [X] [K] afin de pouvoir récupérer le véhicule d’une cliente, bloqué dans le garage de ladite société.
Elle justifie que ce chèque a été encaissé le 25 juillet 2024 et produit la facture correspondante, éditée par la société BERNARD TRUCKS à destination de TECHNI MECA AUTO SERVICES, nom commercial sous lequel Monsieur [X] [K] exerce en tant qu’entrepreneur individuel.
Il est ainsi établi que ce chèque a été utilisé par Monsieur [X] [K] afin de payer une dette contractée dans le cadre de son activité d’entrepreneur individuel.
Madame [S] [P] atteste qu'« en sa présence », Monsieur [X] [K] a indiqué à Madame [R] [L] épouse [F] qu’il lui rembourserait le « chèque qu’il lui avait avancé chez un fournisseur ».
Par ailleurs, il ressort de la copie des échanges de sms qu’avant de lui demander le remboursement de sa créance, la requérante a informé Monsieur [X] [K], le 25 juillet 2024, de ce que "le chèque [était] passé« , ce à quoi celui-ci lui avait répondu qu’il pourrait bientôt »tout [lui] payer d’un coup ".
La remise de ce chèque à Monsieur [X] [K] était ainsi exclusive de toute intention libérale et caractérise l’existence d’un nouveau contrat de prêt d’argent entre les parties.
Monsieur [X] [K], qui ne rapporte pas la preuve de sa libération, sera donc condamné à payer à Madame [R] [L] épouse [F] la somme de 210 euros en remboursement de ce troisième prêt.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-6 du même code précise que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire".
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les sommes prêtées par Madame [R] [L] épouse [F] à Monsieur [X] [K] n’ont jamais été restituées spontanément, malgré les nombreuses relances effectuées par la créancière, qui a pourtant indiqué à de multiples reprises à son débiteur qu’elle se trouvait elle-même dans une situation financière dégradée.
Il ressort en particulier des échanges de SMS entre les parties que Monsieur [X] [K] a régulièrement affirmé qu’il allait effectuer les remboursements, sans jamais donner suite à ses engagements. Plus encore, il a indiqué à Madame [R] [L] épouse [F] avoir déposé des sommes dans sa boîte à lettres, pour ensuite se rétracter et prétexter l’erreur commise par un tiers pour justifier l’absence de ces sommes, manifestant ainsi une volonté manifeste de retarder indûment l’exécution de son obligation.
La mauvaise foi de Monsieur [X] [K] est ainsi caractérisée.
Si Madame [R] [L] épouse [F] dit avoir été contrainte de vendre son véhicule pour payer ses dettes, elle n’apporte pas la preuve d’une telle vente ni de ce qu’elle aurait été rendue nécessaire en raison du retard de Monsieur [X] [K] dans le remboursement des prêts contractés auprès d’elle.
En revanche, le comportement de Monsieur [X] [K] a nécessairement occasionné un préjudice moral subi par Madame [R] [L] épouse [F], distinct du simple retard de paiement, en raison de l’anxiété et de l’incertitude générées par ce comportement.
Ce préjudice moral sera justement évalué à la somme de 150 euros que Monsieur [X] [K] sera condamné à payer à Madame [R] [L] épouse [F].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la citation du 19 mars 2025 d’un montant de 57,15 euros.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Madame [R] [L] épouse [F] la somme de 1 160 euros au titre du remboursement des trois prêts d’argent,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Madame [R] [L] épouse [F] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens, en ce compris les frais de la citation du 19 mars 2025 d’un montant de 57,15 euros,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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