Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 févr. 2026, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. GENERALI, S.A.S. SOURCIDYS, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Ordonnance du : 06 Février 2026
N° R.G. N° RG 25/00682 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32ZD
N° Minute : 26/103
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.E.A. VIGNOBLE [U] [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié rn cette qualité au siège social sis
[Adresse 18]
[Localité 7]
Monsieur [U] [X]
[Adresse 17]
[Localité 7]
DEMANDEURS
Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
S.A.S. SOURCIDYS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
MSA DU LANGUEDOC (CAISSE [Localité 16]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son établissement sis
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile d’exploitation agricole VIGNOBLE [U] [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCEA VIGNOBLE [U] [X]), et de Monsieur [U] [X], en date du 15 et 28 octobre 2025, de la société par actions simplifiée SOURCIDYS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOURCIDYS), la société anonyme GENERALI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GENERALI), la société anonyme PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA PACIFICA), et la caisse d’assurance maladie MSA DU LANGUEDOC (CAISSE BEZIERS), prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée MSA DU LANGUEDOC), aux fins de voir ordonner deux mesures d’expertise contradictoires afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont il a été victime, outre à voir juger que les frais d’expertise seront à la charge de la SAS SOURCIDYS et de la SA GENERALI ou tous autres succombants et, à défaut, à voir ordonner la consignation des frais d’expertise à la charge de l’ensemble des parties avec répartition proportionnelle ainsi qu’à voir condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de provision et à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, enfin, à voir condamner les parties défenderesses aux dépens,
Vu l’audience du 18 novembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la MSA DU LANGUEDOC, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS SOURCIDYS et de la SA GENERALI, qui ont souhaité voir débouter la SCEA VIGNOBLE [U] [X] et Monsieur [U] [X] de leurs demandes d’expertises, outre, à titre subsidiaire, voir juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de ces derniers, voir débouter Monsieur [U] [X] de sa demande de provision, de la SA PACIFICA de sa demande de condamnation au remboursement des sommes provisionnelles versées à son assuré et Monsieur [U] [X], la SCEA VIGNOBLE [U] [X] et la SA PACIFICA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, enfin, voir laisser les dépens à la charge des parties requérantes,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA PACIFICA, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir débouter les parties de toutes autres demandes, de voir condamner la SAS SOURCIDYS et SA GENERALI au paiement de la somme de 5.000,00 € représentant le montant des indemnités provisionnelles payées à son assuré et les condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCEA VIGNOBLE [U] [X] et Monsieur [U] [X], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle la SCEA VIGNOBLE [U] [X] et Monsieur [U] [X] ont repris oralement leurs demandes en indiquant que le Docteur [V] était disponible, lors de laquelle la SA PACIFICA a réitéré oralement ses demandes en faisant valoir que la causalité était évidente avec les lésions constatées et lors de laquelle la SAS SOURCIDYS et la SA GENERALI ont repris oralement leurs demandes en exposant que les demandes étaient prématurées,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur les demandes d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, la SCEA VIGNOBLE [U] [X] et Monsieur [U] [X] exposent que ce dernier s’est blessé à la main en procédant au montage d’un étendoir distribué par la SAS SOURCIDYS, assurée auprès de la SA GENERALI.
S’agissant de l’expertise médicale, le motif légitime est caractérisé par le compte-rendu de consultation ENMG du 13 mars 2025 et par le rapport d’expertise médicale du 22 mai 2025 lesquels relèvent « une plaie palmaire du bord radial du poignet droit avec paresthésies des doigts 2, 3, 4 sans déficit moteur sur plaie quasi-complète du nerf médian avec intégrité des tendons fléchisseur nécessitant une suture épi périneurale le 17/04/2023 ».
Concernant l’expertise comptable, il résulte du rapport établi par la SAS MED’EXPERTISES en date du 3 juin 2025 que l’accident de Monsieur [U] [X] va entraîner des surcharges d’exploitation pour la SCEA VIGNOBLE [U] [X] liées à l’augmentation de la masse salariale et à l’augmentation des charges externes, provisoirement évaluées à la somme totale de 3.293.000,00 €.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SAS SOURCIDYS et la SA GENERALI soutiennent que Monsieur [U] [X] ne démontre pas le lien de causalité entre l’accident domestique du fait de l’étendoir et ses conséquences. Elles arguent également que le rapport d’expertise technique ne leur est pas opposable, que l’existence d’un défaut n’est pas prouvée et que leur responsabilité n’est pas établie.
Néanmoins, il convient de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En ce sens, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’engagement des responsabilités des parties. En revanche, il résulte des attestations versées aux débats que les proches de Monsieur [U] [X] étaient présents lorsqu’une barre métallique de l’étendoir s’est logée dans son bras où sont intervenus sur les lieux et ont constaté la présence d’un étendoir ensanglanté. Dès lors, il apparaît que la responsabilité de la SAS SOURCIDYS est susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond.
En outre, il ressort du rapport d’expertise en date du 21 février 2025 que la SAS SOURCIDYS et la SA GENERALI ont été convoquées à la réunion d’expertise et que la société STELLIANT s’est présentée en qualité d’expert afin de les représenter, de sorte que le rapport d’expertise est contradictoire. Il ressort également de ce rapport que « le produit présente un problème de finition dangereux à la manipulation et qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». Comme rappelé ci-avant, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le caractère défectueux du produit mais simplement constater que la demande n’est pas vouée à l’échec. Dès lors, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise amiable, il convient de dire qu’une procédure au fond n’est pas, en l’état manifestement vouée à l’échec. Ainsi, les arguments de la SAS SOURCIDYS et de la SA GENERALI sont inopérants et leur demande en ce sens sera rejetée.
La SA PACIFICA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, les demandes d’expertise médicale et comptable apparaissent en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux mesures d’instruction sollicitées, lesquelles ne portent pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En l’état de la procédure et s’agissant de mesures d’instruction, les provisions à valoir sur les frais et honoraires de l’expert seront mises à la charge des parties demanderesses.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En outre, le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (Civ.2ème, 18 juin 2009, n°08-14.864).
Sur la demande de la SCEA VIGNOBLE [U] [X] et Monsieur [U] [X]
En l’espèce, la SCEA VIGNOBLE [U] [X] et Monsieur [U] [X] exposent que la responsabilité de la SAS SOURCIDYS est acquise et que le manquement à ses obligations n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sollicite la somme de 15.000,00 € à valoir sur une éventuelle indemnisation des préjudices et sur les frais de procédure.
Pour faire échec à cette demande, la SAS SOURCIDYS et la SA GENERALI soutiennent que l’étude produite aux débats n’est pas basée sur les livres de compte de la société ou avis d’imposition et que le rapport d’expertise médicale n’est pas contradictoire.
Il résulte des explications versées aux débats que la SAS SOURCIDYS et la SA GENERALI contestent leur responsabilité. Or, comme indiqué ci-dessus, s’il existe des éléments laissant penser que leur responsabilité pourrait être engagée, il n’appartient pas au juge des référés de caractériser l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le préjudice dès lors que celui-ci n’est pas évident. Dès lors, il s’agit d’une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de la SA PACIFICA
En l’espèce, la SA PACIFICA expose avoir versé à son assuré la somme totale de 5.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La SAS SOURCIDYS et la SA GENERALI s’opposent à cette demande compte tenu des contestations sérieuses soulevées.
Tel que rappelé ci-avant, les responsabilités ne sont pas, en l’état, établies, de sorte qu’il existe un doute quant à l’étendue de l’obligation.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demanderesses supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise médicale et désignons en qualité d’expert le Docteur [W] [C], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 21], demeurant à [Adresse 19] [Adresse 11] chirurgie orthopédique, chirurgie de la main – [Localité 6] [Adresse 22], Tél : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 20] ;
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC)
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
Se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
Examiner Monsieur [U] [X], décrire les séquelles physiques et psychologiques issues des faits ainsi relatés,
Se faire communiquer l’intégralité de son dossier médical,
Décrire l’état antérieur de Monsieur [U] [X],
Dire s’il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre l’état antérieur et l’incapacité actuelle,
Dire si l’état de Monsieur [U] [X] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas contraire, indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé,
Evaluer les répercussions que cette situation entraîne sur l’activité professionnelle de Monsieur [U] [X],
Déterminer la date de consolidation,
Déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par Monsieur [U] [X] et la SCEA VIGNOBLE [X], notamment :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles (D.S.A.),
Frais divers (F.D.),
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.?.),
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Assistance par tierce personne (A.?.?.),
Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.),
Incidence professionnelle (I.P.),
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.),
Souffrances endurées (S.E.),
Préjudice esthétique temporaire (P.?.?.),
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.),
Préjudice d’agrément (P.A.),
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.),
Préjudice sexuel (P.S.),
Préjudice d’établissement (P.E.),
Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.),
Etablir un pré-rapport adressé aux parties et leur accorder un délai de 4 semaines pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 6 août 2026, sauf prorogation expresse ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile d’exploitation agricole VIGNOBLE [U] [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [U] [X] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 16] au plus tard le 6 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Ordonnons une expertise comptable et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [O], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 21], demeurant en cette qualité [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 23]. : 06.24.71.12.31, Mèl : [Courriel 24],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Déterminer le préjudice financier subi par la SCEA VIGNOBLE [X],
Donner au tribunal qui pourra être postérieurement saisi, tous les éléments de nature à déterminer toutes informations sur les préjudices subis par la SCEA VIGNOBLE [X] et notamment l’incidence sur les préjudices d’exploitation,
Donner au tribunal qui pourra être postérieurement saisi, tous les éléments de nature à déterminer toutes informations concernant le surcoût engendré par l’embauche d’ouvriers agricoles complémentaires ainsi que l’éventuelle embauche de personnel complémentaire pour la vinification notamment,
Donner au tribunal qui pourra être postérieurement saisi tous les éléments de nature à chiffrer les préjudices allégués par les demandeurs, en lien avec l’accident subi,
Répondre aux questions des parties et donner au Tribunal tout élément d’information utile aux débats,
Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec les dommages invoqués,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues (en pourcentage),
Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
S’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, après leur avoir fait part, (au moins un mois auparavant) de sa note de synthèse,
Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvoi, le résultat de ses investigations,
Si les parties viennent à se concilier, constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile d’exploitation agricole VIGNOBLE [U] [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [U] [X] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 6 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 6 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société civile d’exploitation agricole VIGNOBLE [U] [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [U] [X] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société anonyme PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société civile d’exploitation agricole VIGNOBLE [U] [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [U] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mission ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Honoraires ·
- Pièces
- Vente amiable ·
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Créance ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Pompes funèbres ·
- Action ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Menuiserie ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Aval
- Piscine ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Qualités
- Paternité ·
- Possession d'état ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contestation ·
- Reconnaissance ·
- Filiation ·
- Incident ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Assainissement ·
- Épandage ·
- Réception ·
- Liquidation judiciaire ·
- Système ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Écrit ·
- Eaux ·
- Expert
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Italie ·
- Mer ·
- Train ·
- Droit des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Demande en justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Intermédiaire ·
- Désistement ·
- Nationalité française
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Changement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.