Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PRIMAGAZ immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6FH
N° minute : 25/00087
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SAS PRIMAGAZ immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 084 454
[Adresse 1]
représentée par Me Christian HANUS avocat au barreau de Lille, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
copies délivrées le 29/12/2025 à :
SAS PRIMAGAZ
Monsieur [S] [W]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 29/12/2025 à :
SAS PRIMAGAZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2025, la société PRIMAGAZ a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 mars 2025 aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 1 765,60 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 04 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle demande par ailleurs au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A cette audience, la société PRIMAGAZ, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’elles ressortaient de l’assignation et s’en est rapportée aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle produisait.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse a fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile, que Monsieur [S] [W] avait souscrit à une offre de sa part suivant contrat électronique en date du 21 novembre 2022, que ce dernier avait manqué à son obligation contractuelle en ne réglant pas les factures qu’elle avait émises à leurs échéances prévues par prélèvement, que sa mise en demeure du 04 juillet 2024 était demeurée vaine, que la pénalité de retard de trois fois le taux légal était reprise sur chaque facture et qu’elle était bien fondée à solliciter la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts vu la résistance du défendeur.
Cité à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [S] [W] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
A l’audience, le tribunal a demandé à la société PRIMAGAZ la production en cours de délibéré de la preuve de la signature du contrat électronique par Monsieur [S] [W], gérée par la plateforme CertEurope.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe le 27 mai 2025, le conseil de la société PRIMAGAZ a adressé au tribunal une attestation établie le 21 mai 2025 par la société CertEurope.
Par jugement avant dire droit du 05 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 09 octobre 2025,
— enjoint à la société PRIMAGAZ de :
* donner toutes explications utiles sur le fait qu’il figure comme date de signature sur le contrat versé aux débats le 21 novembre 2022 alors que la société CertEurope atteste avoir effectué une signature au nom de Monsieur [S] [W] en date du 10 janvier 2023 et sur le fait qu’il est facturé à ce dernier une consommation de propane à compter du 24 novembre 2022 et un abonnement à compter du 1er janvier 2023 alors que ladite signature électronique est postérieure,
* justifier que la signature électronique de Monsieur [S] [W] en date du 10 janvier 2023 se rapporte au contrat de fourniture de propane versé aux débats,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
A cette audience, la société PRIMAGAZ, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites. Elle maintient ainsi ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et ses moyens formulés à l’audience du 20 mars 2025.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse ajoute que la fourniture de gaz est souvent reprise ou poursuivi par une personne reprenant la suite notamment d’un locataire sortant ; qu’il est pris acte du changement de titulaire par le fournisseur gaz et que les conditions contractuelles suivent ; que c’est la raison pour laquelle le contrat, bien que signé électroniquement le 10 janvier 2023, porte la date du 21 novembre 2022 ; que les factures antérieures, réglées par Monsieur [S] [W] et correspondant à l’abonnement, à la consommation et novembre et décembre 2022, ainsi qu’au paiement du diagnostic pour conformité de la citerne de 2022, comportent le n° du compteur (62474421, qui est le même que celui mentionné sur le contrat ; qu’il y a eu une visite de contrôle qu’elle a effectuée avec le propriétaire représentant le locataire, le 07 décembre 2022 et une proposition de Primabonnement ; qu’elle confirme que la signature électronique du 10 janvier 2023 se rapporte dès lors au contrat de fourniture de propane versé aux débats pour les factures dont il est sollicité le tribunal sur lesquelles figure le numéro de compteur.
Monsieur [S] [W] n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société PRIMAGAZ verse aux débats, à l’appui de sa demande, les pièces suivantes :
— les conditions particulières de vente concernant Monsieur [S] [W] pour l’adresse [Adresse 3] à [Localité 2] où il est locataire, avec un abonnement compteur n° 62474421 par mois de 4,22 euros TTC et un prix de 0,1940 euros TTC / kWh hors évolution TICPE, portant une date de signature au 21 novembre 2022, la proposition commerciale du 21 novembre 2022, les conditions générales de vente et le livret des services,
— un relevé de compte en date du 21 novembre 2024,
— la facture en date du 25 novembre 2022 d’un montant de 93,44 euros, la facture en date du 09 décembre 2022 d’un montant de 79,37 euros, la facture en date du 14 décembre 2022 d’un montant de 90 euros, la facture en date du 03 janvier 2023 d’un montant de 385,66 euros, la facture en date du 02 mars 2023 d’un montant de 604,14 euros, la facture en date du 03 mai 2023 d’un montant de 316,19 euros, la facture en date du 04 juillet 2023 d’un montant de 673,60 euros, la facture en date du 04 septembre 2023 d’un montant de 28,23 euros, la facture en date du 18 octobre 2023 d’un montant de 124,78 euros,
— le devis DEKRA signé le 07 décembre 2022,
— une lettre recommandée reçue le 06 juillet 2024, mettant en demeure Monsieur [S] [W] de payer la somme totale de 1 765,60 euros sous vingt jours.
Au vu de ces éléments, la société PRIMAGAZ établit l’existence et le montant de l’obligation dont elle réclame l’exécution à hauteur de 1 764,80 euros, déduction faite de frais non justifiés d’un montant global de 0,80 euros, somme que Monsieur [S] [W], qui ne rapporte pas la preuve de sa libération, sera condamné à lui payer au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2024, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure.
En revanche, la société PRIMAGAZ ne justifie de l’existence d’aucun intérêt contractuel égal à trois faux le taux de l’intérêt légal en vigueur figurant dans le contrat conclu avec Monsieur [S] [W].
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article du code civil 1231-1 dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La société PRIMAGAZ sollicite la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve d’un préjudice distinct du retard dans le paiement des factures d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires et des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, qui seront étudiés ci-après au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [S] [W] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 1 764,80 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2024,
Déboute la société PRIMAGAZ de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur [S] [W] à verser à la société PRIMAGAZ la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [W] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Ressort ·
- Titre ·
- Organisation judiciaire ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Transaction ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Gestion ·
- Délais ·
- Au fond
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Pièces ·
- Organisation judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Action ·
- Carolines ·
- Conserve
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Nom commercial ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Titre
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Jonction ·
- Crédit ·
- Offre de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commandement ·
- Pandémie ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Caisse d'épargne ·
- Preuve ·
- Commissaire de justice ·
- Procédé fiable ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.