Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3e chambre civile, 18 décembre 2025, n° 25/00012
TJ Bourg-en-Bresse 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'un contrat

    Le tribunal a constaté que la société PRIMAGAZ a établi l'existence et le montant de l'obligation de paiement, et que Monsieur [S] [W] n'a pas prouvé qu'il s'était libéré de cette obligation.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    Le tribunal a jugé que la société PRIMAGAZ n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement, qui était déjà indemnisé par des intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais avancés dans le cadre de l'instance

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société PRIMAGAZ les frais avancés, et a donc accordé une somme en application de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00012
Numéro(s) : 25/00012
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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