Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 19 décembre 2025, n° 25/01452
TJ Bobigny 19 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    Le juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le commandement de payer était demeuré infructueux pendant plus de deux mois.

  • Accepté
    Urgence à reprendre possession des lieux

    Le juge a estimé qu'il y avait urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux, compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    Le juge a constaté que l'obligation de paiement des loyers n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement des arriérés.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation du bail

    Le juge a jugé que le maintien des locataires dans les lieux après la résiliation du bail constitue une faute civile, justifiant le paiement d'une indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Obligation d'assurance locative

    Le juge a rejeté cette demande, considérant que les locataires n'avaient plus la qualité de locataire après la résiliation du bail.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 19 déc. 2025, n° 25/01452
Numéro(s) : 25/01452
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 19 décembre 2025, n° 25/01452