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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 19 déc. 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/01452 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3K6X
Minute : 25/00762
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [M] [V]
Madame [R] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [M] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 6 septembre 2012, Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à Mme [M] [V] et Mme [R] [V] un logement situé [Adresse 3], [Localité 6], pour un loyer hors charges de 379,88 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Seine-Saint-Denis Habitat a fait signifier à Mme [M] [V] et Mme [R] [V], par exploit de commissaire de justice du 12 février 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 6 621,52 € et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner Mme [M] [V] et Mme [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Seine-Saint-Denis Habitat, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de Mme [M] [V] et Mme [R] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
dire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
condamner solidairement Mme [M] [V] et Mme [R] [V] à produire une attestation d’assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir ;
condamner solidairement Mme [M] [V] et Mme [R] [V] à payer :
la somme provisionnelle de 9 105,41 € à valoir sur l’arriéré des loyers avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement, de l’assignation et des voies d’exécution éventuelles.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 6 septembre 2012 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que Mme [M] [V] et Mme [R] [V] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’elles ont été mises en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elles n’y ont pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire.
Mme [R] [V], comparante, ne formule aucune prétention mais actualise leur situation personnelle et financière.
Mme [M] [V], assignée en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Invitée à transmettre en cours de délibéré un justificatif d’assurance contre les risques locatifs, Mme [R] [V] n’y a pas déféré.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [M] [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 6 septembre 2012 que Mme [M] [V] et Mme [R] [V] doivent payer un loyer d’un montant de 379,88 € hors charges. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 674,49 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [M] [V] et Mme [R] [V] restaient devoir la somme de 9 104,51 € euros à la date du 14 novembre 2025, terme de octobre 2025 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 261,36 € (frais de dossier et de procédure), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 8 843,15 €, arrêtée au 14 novembre 2025, terme de octobre 2025 inclus, ce qui n’est pas contesté en défense.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [M] [V] et Mme [R] [V] au paiement d’une somme provisionnelle de 8 843,15 €, arrêtée au 14 novembre 2025, terme de octobre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6 180,08 € à compter du 12 février 2025, sur la somme de 576,16 € à compter du 26 mai 2025 et sur le surplus à compter du 19 décembre 2025, date de l’ordonnance.
Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation ne sera pas solidaire dès lors qu’il n’est soutenu, ni démontré que le contrat de bail contienne une clause de solidarité.
Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
En l’espèce, le bail conclu le 6 septembre 2012 contient telle une clause résolutoire en son article 11 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 12 février 2025 pour la somme en principal de 6 621,52 €.
Le commandement de payer offre un délai de deux mois au locataire pour s’exécuter de sorte que le bailleur doit être regardé comme ayant renoncé en pleine connaissance de cause à un droit acquis.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 avril 2025.
L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail.
L’expulsion de Mme [M] [V] et Mme [R] [V] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [M] [V] et Mme [R] [V] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 8 avril 2025 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 6 septembre 2012.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [M] [V] et Mme [R] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1 décembre 2025, terme de novembre 2025 ce jusqu’à parfaite libération des lieux. Les défenderesses y seront condamnées in solidum, étant toutes deux à l’origine du dommage subi par la bailleresse.
En effet, l’indemnité d’occupation courant du 8 avril 2025, 00 heure, au 30 novembre 2025, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges.
Sur la demande de production de l’attestation d’assurance sous astreinte
L’article 7, g), de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
En l’espèce, le bail a été résilié du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire. Aussi, les défenderesses n’ont plus la qualité de locataire. Elles ne sont donc pas tenues d’être assurés contre les risques locatifs.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les défenderesses, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 12 février 2025 et de l’assignation en date du 26 mai 2025.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’indiquer que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 septembre 2012 entre Seine-Saint-Denis Habitat et Mme [M] [V] et Mme [R] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Localité 6] sont réunies à la date du 8 avril 2025 ;
CONDAMNE conjointement Mme [M] [V] et Mme [R] [V] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat la somme provisionnelle de 8 843,15 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 14 novembre 2025, terme de octobre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6 180,08 € à compter du 12 février 2025, sur la somme de 576,16 € à compter du 26 mai 2025 et sur le surplus à compter du 19 décembre 2025, date de l’ordonnance ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [M] [V] et Mme [R] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Mme [M] [V] et Mme [R] [V] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [V] et Mme [R] [V] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1 décembre 2025, terme de novembre 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande de production d’une attestation d’assurance sous astreinte ;
DÉBOUTE Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [V] et Mme [R] [V] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à Bobigny le 19 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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