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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJGX
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre LAURENT avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Thérèse OBER, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJGX
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 5 février 2022, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à M. [B] [O] un crédit personnel d’un montant de 5000 euros, remboursable en 48 mensualités de 109,57 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,50 % et un taux annuel effectif global de 2,53 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023, mis en demeure M. [B] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2023, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a ensuite fait assigner M. [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4756,89 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 février 2022, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 26 mai 2023 et jusqu’à complet paiement, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
Le défaut de preuve de l’obligation en l’absence de pièces établissant la fiabilité de la signature électronique ; La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de l’absence de preuve de la remise d’une notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation) et de l’absence d’équivalent électronique au bordereau de rétractation (art. L.312-21 du code de la consommation et art. 1176 du code civil).
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée et retenue, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes initiales. Elle fait valoir en substance, s’agissant de la preuve de l’obligation, qu’elle produit un document de preuve nommé « attestation de preuve de l’ICG », qui est l’infrastructure de confiance du groupe BPCE. Elle ajoute fournir également la fiche de dialogue, la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur, des bulletins de salaire, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles, le résultat de la consultation du FICP, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et le décompte de la créance. Elle estime qu’aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique « ICG », et que l’historique de compte atteste du déblocage des fonds et du prélèvement des échéances.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [B] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, l’article 1359 du même code disposant que l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé sous signature privée ou authentique. Conformément à l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Conformément à l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce quant à lui que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. En dehors de cette hypothèse, le document soumis à l’appréciation du juge ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
Pour permettre à la juridiction de vérifier la fiabilité du procédé de signature électronique, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel elle a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, et le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve de la signature électronique.
En l’espèce, la signature imputée à M. [B] [O] ne figure pas sur le contrat de crédit qui lui est opposé. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que la signature électronique visée serait qualifiée. Elle ne bénéficie donc pas de présomption de fiabilité. Par ailleurs, la société demanderesse ne produit qu’un document intitulé « attestation de preuve de l’ICG » aux fins de faire la preuve du procédé utilisé pour la signature électronique en vue d’établir sa fiabilité. Or, ce seul document ne permet en aucune façon de connaître le procédé utilisé pour la signature électronique, et ne permet donc pas de faire la preuve de sa fiabilité, et ce d’autant moins que la demanderesse indique que l’ « ICG » est une infrastructure faisant partie du même groupe de sociétés qu’elle.
Dès lors, aucun écrit n’est produit par la société demanderesse pour faire la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution. Par ailleurs, elle ne produit aucun commencement de preuve par écrit, et il ne peut donc pas être tenu compte des autres moyens de preuve, à savoir les pièces au nom de M. [B] [O] (pièce d’identité, avis d’impôt sur le revenu) qui sont produites aux débats.
En conséquence, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE échouant à rapporter la preuve de l’obligation dont elle se prévaut, en l’absence de preuve de l’existence d’un procédé fiable d’identification et donc de signature, elle sera déboutée de l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, et il n’y a donc lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 janvier 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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