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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 13 févr. 2026, n° 25/04136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04136 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NIS
Ordonnance du :
13/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi treize Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi
2 place de Francfort – CS 13754
69444 LYON CEDEX 03
Représenté par Mme [K] [R], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir,
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [M] [V] [T] [P]
demeurant 298 avenue Berthelot
69008 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [D] [W],
demeurant 298 avenue Berthelot
69008 LYON
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [B],
demeurant 298 avenue Berthelot
69008 LYON
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [F],
demeurant 298 avenue Berthelot
69008 LYON
non comparant, ni représenté
cités par procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2025
d’autre part
Débats à l’audience publique du 19/12/2025
Mise à disposition au greffe le 13/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant est propriétaire d’un logement situé au 298 avenue BERTHELOT, 69008 Lyon.
En vertu d’un contrat de bail en date du 22/11/2018, il a été donné à bail ledit logement à Monsieur [E] [D] [W] et Madame [M] [P].
Ceux-ci ont quitté le logement et ont laissé Monsieur [N] [B] et Monsieur [L] [F] dans les lieux.
Par sommation du 24/09/2025, l’Office Public GRAND LYON HABITAT a demandé à Monsieur [N] [B] et Monsieur [L] [F] de quitter les lieux.
Le requérant a souhaité reprendre possession de son bien immobilier en présence d’une intrusion et d’un maintien dans les lieux par le biais de voies de fait et en l’absence de bail conclu au bénéfice de l’occupant.
Suivant exploits d’huissier en date du 22 octobre 2025 et du 3 novembre 2025, signifiés à l’étude d’huissier le bailleur a fait assigner Monsieur [E] [D] [W], Madame [M] [P], Monsieur [N] [B] et Monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir et en actualisant les créances à l’audience :
— l’expulsion des occupants et de tout occupant de leur chef
— la somme de 10 644,06 € à titre d’impayés locatifs pour les locataires d’origine,
— la somme de 3 098,55 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation des occupants sans droit ni titre,
— la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 19/12/2025, l’Office Public GRAND LYON HABITAT a maintenu ses demandes.
Monsieur [E] [D] [W], Madame [M] [P], Monsieur [N] [B] et Monsieur [L] [F] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 13/02/2026 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la définition de la notion de voie de fait constitue la question principale du présent litige et emporte pour conséquence la suppression des délais d’expulsion et du bénéfice de la trêve hivernale.
La « voie de fait » est originellement une notion du droit administratif. Il s’agit d’une action de l’administration réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété.
Le droit privé a fait sienne cette notion en sanctionnant l’atteinte violente à une situation légitime faite par toute personne dont l’action ne peut se justifier d’aucune disposition contractuelle, légale ou réglementaire.
La notion de violences ou de dégradations en matière d’occupation illicite d’un logement est quant à elle un emprunt à la matière pénale qui a aussi récupéré la notion de voie de fait.
S’agissant d’une définition purement civile et applicable à la loi, il existe des jurisprudences dissonantes.
Pour autant, la cour d’appel de Lyon a rappelé l’ancienne définition civile de la voie de fait par son arrêt du 30 juin 2020 en indiquant que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été abusé ou induit en erreur constitue incontestablement une voie de fait.
En l’espèce, s’il est constant que les locataires d’origine ont quitté le logement en laissant un solde locatif débiteur important, il est aussi constant que Monsieur [N] [B] et Monsieur [L] [F] ont occupé le logement sans autorisation et en caractérisant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [B] et Monsieur [L] [F] et de tous occupants de leur fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.
Ils ne s’appliquent pas non plus aux squatteurs, c’est-à-dire lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
S’agissant de la demande tendant à l’exclusion de la trêve hivernale, l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Toutefois, par dérogation, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il apparaît que les défendeurs ont occupé le logement en présence d’une intrusion et d’un maintien dans les lieux par le biais de voies de fait et en l’absence de bail conclu au bénéfice de l’occupant.
Il conviendra en conséquence d’exclure les délais d’expulsion et le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [B] et Monsieur [L] [F] occupent les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ainsi qu’à une somme déjà actualisée au 18 décembre 2025 à savoir à la somme de 3 098,55 €.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail à savoir le 24/09/2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [D] [W], Madame [M] [P] en qualité de locataires d’origine), Monsieur [N] [B] et Monsieur [L] [F] (en qualité d’occupants sans droits ni titre) parties succombantes, seront condamnés aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [E] [D] [W], Madame [M] [P] en qualité de locataires d’origine) et Monsieur [N] [B] et Monsieur [L] [F] (en qualité d’occupants sans droits ni titre), condamnés aux dépens, devront verser à l’Office Public GRAND LYON HABITAT la somme de 600,00 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue
par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS que Monsieur [N] [B] et Monsieur [L] [F] sont occupants sans droit ni titre du logement situé 298 avenue BERTHELOT, 69008 Lyon depuis le 24/09/2025;
ORDONNONS la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [N] [B] et Monsieur [L] [F] et celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
DISONS n’y avoir lieu au bénéfice de délais d’expulsion ou de trève hivernale ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [D] [W], Madame [M] [P] à verser à l’Office Public GRAND LYON HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir 10 644,06 €.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [N] et Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 3098,55 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée au 18 décembre 2025 et au paiement d’une somme équivalente aux loyers et charges initiaux jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [D] [W], Madame [M] [P], Monsieur [N] [B] et Monsieur [L] [F] à verser à l’Office Public GRAND LYON HABITAT la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [D] [W], Madame [M] [P] et Monsieur [N] [B] et Monsieur [L] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée
par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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