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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01250
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM7R
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRNO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. -COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ( CGL ), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par ELEOM MONTPELLIER, avocats au Barreau de Montpellier
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :ELEOM MONTPELLIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 octobre 2022, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à M. [G] [V] un crédit affecté n°CC23971420 de 31670,76 euros au taux débiteur fixe de 3,976% % remboursable en 60 mensualités de 600,29 euros hors assurance, pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion Peugeot 308.
La livraison du véhicule est intervenu le 25 octobre 2022.
Reprochant à l’emprunteur une absence totale de paiement des échéances, l’usage de faux documents d’identité et de justificatifs falsifiés, la la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a déposé plainte le 30 novembre 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 novembre 2024, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner M. [G] [V], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
le condamner à payer la somme de 34701,83 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts ;
le condamner à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
M. [G] [V], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la jonction
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction entre les deux instances actuellement pendantes et enregistrées sous les numéros RG25/00098 et 25/00800 dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 30 novembre 2022, puisqu’elle a été engagée le 20 novembre 2024
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 02 mai 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 janvier 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 02 mai 2023.
Sur les sommes dues par M. [G] [V]
Il résulte des pièces produites et notamment du décompte que M. [G] [V] est redevable de la somme de 34701,83 euros intégrant les échéances échues impayées à hauteur de 638,29 euros, l’indemnité pénale de 8% à hauteur de 51,06 euros, conformément aux clauses du contrat, le capital restant dû de 31492,11 euros, l’indemnité légale de 8% appliquée à ce capital, à hauteur de 2519,37 euros, et intérêts de retard à parfaire de 1 euro.
En conséquence M. [G] [V] sera condamné au paiement de la somme de 34701,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,976 % à compter, non pas de la première échéance impayée qui ne vaut pas mise en demeure, mais de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de régler les sommes devenues exigibles, en date du 02 mai 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [G] [V] sera condamnée à verser à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n° 25/00098 et n°25/00800 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 25/00098 ;
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 34701,83 euros pour solde du prêt n°CC23971420 avec intérêts au taux contractuel de 3,976% à compter du 02 mai 2023;
DIT que les intérêts échus pour une année produisent intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [G] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [G] [V] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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