Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2026, n° 25/07041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Chloé SAVOLDELLI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nadia AMRI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07041 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQLZ
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. FEUTRIER
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A141
DÉFENDERESSE
Association UDAF DE [Localité 6] es qualité de tuteur de Monsieur [V] [E] (né le 22 août 1981 en ALGERIE)
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Association UDAF DE [Localité 6] es qualité de tuteur de Monsieur [V] [E] (né le 15 mars 1973 à [Localité 5])
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D792
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07041 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQLZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er octobre 2018, la SCI FEUTRIER a consenti à M. [V] [E] un bail d’habitation meublée d’un an renouvelable tacitement portant sur un logement situé [Adresse 4].
Des signalements indiquent que M. [E] a commis un certain nombre d’acte de dégradation et d’occupation privative des parties communes, outre des comportements outranciers, étant précisé qu’il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 9 février 2024 et a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique.
Par acte d’huissier remis à étude le 23 juin 2025, la SCI FEUTRIER a fait assigner l’UDAF DE PARIS es qualité de tuteur de M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions, elle demande:
de débouter l’UDAF de sa demande d’irrecevabilité,d’ordonner l’expulsion de M. [E] ainsi que de tous occupants de son chef avec recours à la force publique en cas de besoin, et séquestration des meubles à ses risques et périls, condamner M. [E] à payer 1500 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens, et notamment ceux liés à une mesure d’éviction forcée.
La SCI FEUTRIER, outre la dénonciation du comportement de M. [E] en contravention à son obligation d’usage paisible ce pour quoi elle produit des plaintes et mains courantes, indique avoir régularisé l’irrégularité de l’assignation en en modifiant les termes sans laisser subsister aucun grief conformément à l’article 115 du code de procédure civile, l’UDAF étant intervenue volontairement pour représenter la bonne personne.
Dans ses conclusions en réplique, l’UDAF DE [Localité 6] es qualité de curateur de M. [E] demande:
dire et juger bien fondée l’intervention volontaire de l’UDAF DE PARIS es qualité de curateur de M. [E],déclarer irrecevables les demandes de la SCI FEUTRIER,condamner la SCI FEUTRIER à lui payer 1500 € de frais irrépétibles au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’UDAF DE PARIS indique que la SCI FEUTRIER a assigné en expulsion un autre [V] [E] résidant [Adresse 2], également sous mesure de protection déléguée à l’UDAF, l’action se heurtant ainsi à un défaut d’intérêt à agir en défense.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SCI FEUTRIER a plaidé une erreur matérielle dans l’assignation résultant d’un copier-coller malheureux, et une absence de grief en résultant puisque l’UDAF a été mise en état de présenter sa défense sur une base régularisée à destination de la bonne personne.
Elle a maintenu ses demandes.
L’UDAF DE [Localité 6] es qualité de curateur de M. [E] indique comparaitre par intervention volontaire suite à l’assignation faite à un homonyme placé sous tutelle et non sous curatelle comme le M. [E] du [Adresse 4], ce impliquant son assignation à titre personnel, ce qui n’est toujours pas le cas à ce jour.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes de nullité et d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Il ressort des pièces et débats que par acte d’huissier remis à étude en date du 23 juin 2025, la SCI FEUTRIER a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris l’UDAF DE PARIS es qualité de tuteur de M. [V] [E] , algérien né le 22 août 1981 en Algérie et demeurant [Adresse 2], et ce aux fins de résiliation de bail d’habitation de M. [V] [E], français né le 15 mars 1973 à Argenteuil et demeurant [Adresse 4].
Les conclusions en réponse de la SCI FEUTRIER ont été modifiées pour mentionner l’état-civil de M. [V] [E], français né le 15 mars 1973 à Argenteuil et demeurant [Adresse 4], placé sous curatelle auprès de L’UDAF DE PARIS.
Il ne subsiste donc aucun grief de ses droits de la défense pour l’UDAF, laquelle intervenue volontairement et représentée par avocat, a pu déposer son moyen d’irrecevabilité et comparaitre à l’audience par intervention volontaire es qualité de curatrice du M. [V] [E] né le 15 mars 1973 à [Localité 5] et titulaire du bail du logement litigieux du [Adresse 4].
Il subsiste en revanche le grief du principal intéressé qui, placé par jugement du 9 février 2024 sous curatelle renforcée et non sous tutelle à l’instar de son homonyme, se trouve sous un régime d’assistance et non de représentation conformément aux articles 440 et 467, 468 et 469 du code civil.
Si, aux termes de ces articles, l’assistance du curateur est bien requise pour introduire une action en justice ou y défendre, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
M. [E] devait donc être assigné à titre personnel.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La demande d’irrecevabilité sera donc accueillie.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI FEUTRIER, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve d’une admission de l’UDAF DE [Localité 6] au titre de l’aide juridictionnelle.
Condamnée aux dépens, la SCI FEUTRIER devra verser à l’UDAF DE PARIS une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de l’UDAF DE [Localité 6] ;
RECEVONS la fin de non recevoir soulevée par l’UDAF DE [Localité 6] ;
DECLARONS la SCI FEUTRIER irrecevable en sa demande ;
CONDAMNONS la SCI FEUTRIER à payer à l’UDAF DE PARIS la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI FEUTRIER aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la Greffière susnommés.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Construction ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Solde ·
- In solidum ·
- Prix
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Recours ·
- Représentation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Emploi ·
- Chômage ·
- Allocation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Réalisation
- Technique ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Dette ·
- Acte
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- Astreinte ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Lavabo ·
- Ventilation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Logement
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Dividende ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Agricultrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Bien meuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Pouilles ·
- Absence ·
- Opérations de crédit ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Date ·
- In solidum
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- État ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Revêtement de sol ·
- Dépôt ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.