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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 avr. 2024, n° 23/08299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Dominique DUFAU
Monsieur [R] [C]
Maître [L] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karine SHEBABO
Pôle civil de proximité
PCP JCP fond
N° RG 23/08299 – N° Portalis 352J-W-B7G-C3ENZ
N° MINUTE : 13 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karine SHEBABO de la SELASU SHEBAVOK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B1183
DÉFENDEURS
Madame [P] [K] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1249
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1249
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Société CABINET J.[V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Par acte sous signature privée en date du 18 décembre 2018, Monsieur [F] [C] et Madame [P] [K] Epouse [C], représentés par la société CABINET J. [V], ont donné à bail à Madame [Z] [T] un appartement soumis au régime de la copropriété sis au [Adresse 2] à [Localité 5] constituant le lot n° 115, pour un loyer mensuel de 1 130 euros et 70 euros de provisions sur charges. Mme [T] occupe cet appartement avec son frère, Monsieur [B] [T].
Suite à l’apparition de désordres, Mme [T] a saisi la Commission de conciliation de [Localité 4] le 6 février 2020, laquelle a rendu un avis le 10 juillet 2020. Les termes de cet avis sont les suivants :
« La commission constate que les deux parties reconnaissent les désordres provoqués par l’humidité dans l’ensemble de l’appartement.
Le bailleur s’engage à faire réaliser les travaux nécessaires en complément des travaux déjà effectués (chapeau de cheminée, réseaux encastrés de l’appartement voisin).
D’autre part la commission estime qu’un dédommagement à hauteur de 3 600 € soit 9 x 400 € est raisonnable. Les travaux doivent être réalisés avant le 15 octobre 2020 ».
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 26 octobre 2020, Mme [T] a fait assigner la société CABINET J. [V] et les consorts [C] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Par ordonnance de référé en date du 5 février 2021, le juge des contentieux de la protection a désigné Monsieur [I] [G] en qualité d’expert et déterminé sa mission.
M. [G] a déposé son rapport d’expertise le 29 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022, Mme [T] a fait assigner la société CABINET J. [V] et les consorts [C] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond, aux fins de voir :
A titre principal : condamner in solidum les consorts [C] et la société CABINET J. [V] à payer la somme de 23 648,05 euros à parfaire correspondant à l’intégralité des préjudices subis par les consorts [T] ;
A titre subsidiaire :
Condamner les consorts [C] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
1 249,72 euros au titre d’un préjudice patrimonial lié à la détérioration de biens ; 6 780 euros au titre de la restitution du tiers des loyers versés ; 3 159,11 euros au titre des frais d’expertise, dépens et frais irrépétibles ; Décision du 26 avril 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08299 – N° Portalis 352J-W-B7G-C3ENZ
3 000 euros au titre d’un préjudice d’agrément ;
Condamner la société CABINET J. [V] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
833,14 euros au titre d’un préjudice patrimonial lié à la détérioration de biens ; 4 520 euros au titre de la restitution du tiers des loyers versés ; 2 106,08 euros au titre des frais d’expertise, dépens et frais irrépétibles ; 2 000 euros au titre d’un préjudice d’agrément ;
Dans tous les cas :
Condamner in solidum les consorts [C] et la société CABINET J. [V] aux entiers dépens ;
Condamner in solidum les consorts [C] et la société CABINET J. [V] à verser chacun à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, Mme [T] a fait assigner Monsieur [R] [C], en qualité de syndic de l’immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 5], en intervention forcée.
Appelée à l’audience du 24 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs, avant d’être radiée par ordonnance en date du 26 septembre 2023, puis rétablie.
A l’audience du 14 février 2024, Mme [T], représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières écritures et a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé sa demande aux fins de voir condamner in solidum les consorts [C] et la société CABINET J. [V] à la somme à parfaire de 3 368,88 euros pour les dépens.
Les consorts [C], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs dernières écritures aux fins de voir :
A titre principal : ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la justification par Mme [T] et son assureur de l’absence de toute indemnisation par son assurance habitation au titre de la garantie dégât des eaux ;
A titre subsidiaire :
Sur l’évaluation des préjudices :
Débouter Mme [T] de sa demande au titre de la détérioration des biens matériels ;
Fixer le préjudice de jouissance à 7 156,66 euros ;
Donner acte aux consorts [C] du séquestre de 3 600 euros en garantie de la somme allouée par la Commission Locative de [Localité 4] et ordonner la libération de cette somme au bénéfice de Mme [T] ;
Constater que Mme [T] a déjà déduit cette somme en procédant à une compensation entre le loyer et la décision de la Commission ;
En conséquence, fixer le préjudice pour la gêne locative à la somme de 3 556,66 euros ;
Condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 3 556,66 euros en réparation du trouble dans la location et constater que le séquestre de 3 600 euros couvre cette somme ;
Rejeter la demande de Mme [T] au titre du préjudice d’agrément ;
Limiter dans de notables proportions la demande faite au titre des frais irrépétibles ;
Sur les responsabilités :
Fixer la responsabilité du bailleur à hauteur de 60 % des sommes qui seront allouées à Mme [T];
Pour le surplus :
Dire et juger que la société CABINET J. [V] a engagé sa responsabilité dans la mauvaise gestion des problèmes locatifs dénoncés par la locataire ;
Condamner en conséquence la société CABINET J. [V] à garantir les bailleurs à hauteur de 40 % des sommes allouées au locataire ;
Condamner en conséquence la société CABINET J. [V] à payer à Mme [T] 40 % des sommes comprenant le principal, les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens.
La société CABINET J. [V], représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières écritures aux fins de voir :
Prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 29 octobre 2021 par M. [I] [G] à l’égard de la société CABINET J. [V] ou, en tout cas, le lui déclarer inopposable ;
Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CABINET J. [V] ;
Condamner Mme [T] à verser à la société CABINET J. [V] les sommes suivantes :
5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les entiers dépens.
M. [R] [C], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, la décision, réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile, a été mise en délibéré au 26 avril 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 du même Code précisent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les consorts [C] forment une demande de sursis à statuer dans l’attente de la justification par Mme [T] de l’absence de toute indemnisation par son assurance habitation au titre de la garantie dégât des eaux.
Or, l’indemnisation des préjudices subis par le locataire n’est pas subordonnée à la démonstration de l’absence d’indemnisation par son assureur. En d’autres termes, l’auteur du dommage ne peut se prévaloir du contrat d’assurance de l’assuré, lequel ne prive pas le second de son droit d’agir contre le premier, à charge pour l’assureur qui a réglé l’indemnité d’exercer, le cas échéant, son recours contre l’assuré.
Dès lors, la demande de sursis à statuer n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Il résulte de l’article 16 du Code de procédure civile que l’expertise doit respecter le principe du contradictoire. Il en résulte de que toutes les parties doivent avoir été mises en mesure d’assister aux opérations d’expertise et de présenter leurs observations.
Il est de jurisprudence constante que, sur le fondement de l’article 175 du Code civil, une partie souhaitant qu’un rapport d’expertise lui soit déclaré inopposable est tenue de demander la nullité dudit rapport.
En l’espèce, la société CABINET J. [V] demande la nullité du rapport d’expertise déposé le 29 octobre 2021 par M. [G] ou, en tout cas, que ce rapport lui soit déclaré inopposable.
Elle soutient ne pas avoir été partie aux opérations d’expertise en son nom propre faisant valoir plus précisément, queMonsieur [A] [E] de la société CABINET J. [V] était présent au cours de la réunion d’expertise du 19 avril 2021 en qualité de mandataire des consorts [C] et non en son nom propre.
Au soutien de cette affirmation, la société CABINET J. [V] produit un courrier du 29 mars 2021 adressé à M. [G], par lequel elle indique qu’elle assistera aux opérations d’expertise aux côtés des consorts [C], en qualité d’administrateur de bien et non en tant que partie précisant que la locataire Mme [T] s’était désistée des demandes à son encontre.
Toutefois, il résulte de la feuille de présence de la réunion du 19 avril 2021 que M. [E] de la société CABINET J. [V] a assisté aux opérations d’expertise sans indiquer représenter les consorts [C], à l’instar leur avocate, Maître [N] [W].
Il est constaté en tout état de cause que la société CABINET J. [V] a été mise en mesure d’assister aux opérations d’expertise et de présenter ses observations, conformément au principe du contradictoire.
En conséquence, la demande de nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
III Sur l’indemnisation des préjudices subis
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur la détérioration des biens
Il résulte des articles 1231 et suivants du Code civil que, en matière de responsabilité contractuelle, la victime d’un préjudice, à condition de démonter son caractère certain, peut obtenir le paiement de dommages-intérêts qui sont, en général, de la perte qu’elle a faite ou du gain dont elle a été privée.
L’article 246 du Code civil dispose que « Le juge n’est pas tenu par les constatations ou les conclusions du technicien ».
En l’espèce, Mme [T] demande le paiement de la somme de 2 082,86 euros, ventilée de la manière suivante :
Deux matelas et un sommier, achetés le 15 octobre 2017 pour une valeur de 603 euros ;Une enceinte BOSE Quiet comfort, achetée le 28 août 2017 pour une valeur de 379,86 euros ; Un appareil photo reflex NIKON et ses objectifs, d’une valeur d’environ 700 euros ; De nombreux vêtements, sac à dos et draps, d’une valeur de 400 euros.
Au soutien de cette prétention, elle se fonde sur l’évaluation du rapport d’expertise déposé le 29 octobre 2021, par lequel M. [G] déclare :
« Néanmoins, l’humidité dans les chambres a pu détériorer les biens mis en avant par Madame [T].
Aussi, je retiendrai ce préjudice de 2 082,86 euros ».
Il résulte des éléments produits que l’évaluation des préjudices patrimoniaux liés à la détérioration des biens de Mme [T] n’est étayée par aucun examen de l’expert ni aucune facture, hors la production de la facture d’une enceinte BOSE dont la détérioration en raison de l’humidité n’est nullement établie. Le procès verbal de constat d’huissier en date du 29 juillet 2020 ne fait pas état des biens sus visés.
En conséquence, la demande sera rejetée sur ce point.
2. Sur le trouble de jouissance
Aux termes des articles 1719 du Code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est notamment obligé d’assurer la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligence.
En cas de méconnaissance par le bailleur de ses obligations, le locataire dispose d’une action en indemnisation des préjudices subis.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Mme [T] se prévaut d’un trouble de jouissance d’une durée de 30 mois, des mois d’avril 2019 à septembre 2021. S’étant maintenue dans les lieux, elle demande le remboursement d’un tiers des loyers versés à compter du mois d’avril 2019.
Dans le rapport d’expertise déposé le 29 octobre 2021, M. [G] évalue le préjudice de jouissance à la somme de 7 910 euros, correspondant au tiers du versement de 21 loyers de 1 130 euros (21 * 1 130 / 3 = 7 910).
Si le point de départ de ces deux durées correspond à la date d’apparition des désordres, Mme [T] et M. [G] ne se fondent sur aucun élément de nature à justifier la durée du trouble de jouissance à hauteur de 30 ou 21 mois.
Les consorts [C] reconnaissent l’apparition des désordres à compter du mois d’avril 2019 et soutiennent que ces derniers ont pris fin au mois d’octobre 2020, date à laquelle les goutières de l’immeuble ont été réparées. Cependant, il est constaté que si une partie des travaux était effectué le 21 octobre 2020 (facture MACIA Interservices), des devis étaient encore établis par la société MACIA INTERSERVICES le 1er juin 2021 aux fins de nettoyage des moisissures derrière la porte du séjour et de la reprise de la peinture des cloques de la chambre du fond, le 29 juin 2021 pour lessivage, enduit et peinture de la cuisine et le 14 juillet 2021 pour lessivage, enduit et peinture de la salle de bain, des WC et de la cuisine démontrant qu’à cette date les travaux de remise en état de l’appartement n’étaient pas encore achevés.
Le rapport d’expertise déposé le 29 octobre 2021 indique que : « A ce jour, tous les travaux de remise en état de l’appartement loué par Madame [T] ont été entrepris et/ou terminés ».
En conséquence, il convient de distinguer deux périodes :
— la période d’avril 2019 à octobre 2020, soit 19 mois, période durant laquelle le préjudice de jouissance sera évalué à 30 % du montant du loyer, soit 6441 euros (19*1130 euros * 30%)
— la période de novembre 2020 à septembre 2021, soit 11 mois, période durant laquelle le préjudice de jouissance sera évalué à 10 % du montant du loyer (11*1130 euros*10% = 1 243 euros)
Soit un préjudice de jouissance total de 7 684 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Sur la requalification du préjudice
L’article 12 alinéa premier du Code de procédure civile dispose que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui dont applicables ». Le deuxième alinéa du même article précise que : « Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Au titre du déficit fonctionnel, le préjudice d’agrément, qui se définit comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer un loisir ou un sport, se distingue de la perte de qualité de vie.
En l’espèce, Mme [T] demande l’indemnisation de la perte de qualité de vie qu’elle aurait subie du fait d’une dégradation de son état de santé.
Dès lors, le préjudice qu’il convient d’examiner est la perte de qualité de vie.
Sur l’indemnisation du préjudice
Il résulte des articles 1231 et suivants du Code civil que, en matière de responsabilité contractuelle, la victime d’un préjudice, à condition de démonter son caractère certain, peut obtenir le paiement de dommages-intérêts qui sont, en général, de la perte qu’elle a faite ou du gain dont elle a été privée.
En l’espèce, Mme [T] demande la condamnation des consorts [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre d’une perte de qualité de vie liée à la dégradation de l’état de son logement et de sa santé.
a.Sur la dégradation de l’état du logement de Mme [T]
En matière de responsabilité contractuelle, il résulte de l’article 1231-2 du Code civil un principe de réparation intégrale du préjudice, dont découle l’interdiction de réparer deux fois le même préjudice.
En l’espèce, au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [T] indique que, la chambre étant totalement inutilisable du fait de l’humidité, elle a dû se retrancher dans le salon pour dormir sur un matelas, alors même qu’elle continuait à payer l’intégralité du loyer.
Ce préjudice correspond au trouble de jouissance pour lequel Mme [T] obtiendra indemnisation par ailleurs.
En conséquence, la demande sera rejetée sur ce point.
Sur la dégradation de l’état de santé de Mme [T]
Aux termes de l’article 1231-4 du Code civil, en matière de responsabilité contractuelle, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, Mme [T] soutient que l’humidité excessive de son logement a entraîné une dégradation de son état de santé. Plus précisément, elle aurait développé des troubles respiratoires, sous la forme d’asthme et de air trapping, de nature à provoquer des épisodes de toux récurrents.
Au soutien de cette affirmation, elle produit plusieurs examens et certificats médicaux qui démontrent l’apparition des troubles respiratoires à compter de l’hiver 2019-2020, c’est-à-dire après son entrée dans l’appartement.
Dès lors, Mme [T] établit que la dégradation de son état de santé est une suite immédiate et directe de l’inexécution imputable aux consorts [C].
En conséquence, il convient de condamner les consorts [C] à verser à Mme [T] la somme de 300 euros au titre de la réparation de sa perte de qualité de vie.
IV Sur la répartition des responsabilités
Sur la responsabilité des consorts [C]
La part de responsabilité des consorts [C] dans les préjudices subis par Mme [T] est évaluée à hauteur de 60 % par le rapport d’expertise déposé le 29 octobre 2021 par M. [G] qui établit que le syndic de copropriété est responsable pour le surplus.
La nature et le taux de cette responsabilité ne sont pas contestés, la demande sera accueillie sur ce point.
En conséquence, il sera dit que les consorts [C] seront condamnés à régler à Mme [T] :
La somme de 4610,4 euros (7684*60% = 4610,4 euros) au titre du préjudice de jouissanceLa somme de 180 euros (300 euros *60% = 180 euros) au titre de la perte de la qualité de vie
B.Sur la responsabilité de la société CABINET J. [V]
Sur la demande formée par la locataire
Mme [T] demande que soit retenue la responsabilité de la société CABINET J. [V] à hauteur de 40 %, conformément au rapport d’expertise déposé le 29 octobre 2021 par M. [G] sur le fondement de l’article 18 de la loi de 1965 en qualité de syndic de copropriété.
Elle fait valoir que le CABINET J. [V] a une part de responsabilité en se fondant sur le rapport d’expertise aux termes duquel « l’origine des désordres provient d’un manque d’entretien de l’immeuble et/ou d’un non fonctionnement de la ventilation mécanique dans l’appartement (..) Les désordres dans les chambres proviennent des gouttières bouchées. L’entretien de ces gouttières dépendait du cabinet J. Raimon. Le cabinet J. Raimon a donc une part de responsabilité dû à son manquement pour des gouttières bouchées sachant que ce désordre avait été signalé par Madame [T] ».
Cependant, il est constant que le CABINET J. [V] n’est pas syndic de copropriété, mais administrateur de biens intervenant en cette qualité pour le compte des consorts [C]. Il n’y a pas lieu de retenir sa responsabilité à ce titre.
Sur la responsabilité du cabinet J.[V] et l’appel en garantie formé par les époux [C]
En application de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. L’appelant en garantie doit justifier de son droit d’agir à titre principal contre l’appelé en garantie sur un fondement contractuel ou délictuel.
Madame et Monsieur [C] exposent avoir confié un mandat de gestion au Cabinet J.[V] mandataire lui donnant le pouvoir et la responsabilité de gérer les biens aux termes duquel il est indiqué que celui a pour mission de «Gérer les biens ci-dessus désignés, les louer aux prix, charges, durée et conditions que vous aviserez, signer tous baux et locations, les renouveler, les résilier, donner et accepter tous congés… », «Assurer toutes réparations d’entretien, dresser, accepter les devis et marchés avant tous architectes, entrepreneurs et artisans et en payer les mémoires. Etablir les rapports et aviser les propriétaires des grosses réparations sauf urgence… »
Ils font valoir que le mandat de gestion faisait obligation au Cabinet J.[V] de gérer avec célérité les réclamations et problèmes qui pouvaient surgir et ajoutent qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir, n’étant pas informés des difficultés.
Il est constant que Mme [T] faisait état des problèmes d’humidité auprès du Cabinet J.[V] dès le 14 mars 2019, avec relances le 15 mai 2019, les 13, 15 et 27 novembre 2019, que celui-ci n’intervenait qu’à compter du 20 décembre 2019 (visite de l’entreprise MACIA de l’appartement), puis que des demandes de travaux étaient formées par courrier du 20 janvier 2020 de la locataire, les premières interventions étant datée du mois d’octobre 2020, les consorts [C] n’étant pas informés des désordres ne pouvant intervenir. Il convient en conséquence de retenir la responsabilité du mandataire de gestion à hauteur de 30 % des sommes dues par les époux [C], soit 4790,4 euros * 30% : 1437,12 euros.
En conséquence, il sera dit que les consorts [C] seront condamnés à régler à Mme [T] la somme de 3353,28 euros (4790,4 €- 1437,12 €)
Le Cabinet J.[V] sera condamné à régler à Mme [T] la somme de 1437,12 euros.
Mme [T] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. La compensation ne peut donc intervenir qu’entre deux personnes qui sont simultanément créancières et débitrices l’une de l’autre. La première condition pour obtenir une compensation est que les deux créances doivent être réciproques.
Il est constaté que Mme [T] a procédé à une réduction du versement des loyers sur plusieurs mois et à hauteur de 3 511,17 euros, de la manière suivante :
En novembre 2020, 200 euros ont été déduits du loyer ; En décembre 2020, 202,39 euros ont été déduits du loyer ; En janvier, février et mars 2021, 205,28 euros ont été déduits du loyer ; En avril 2021, aucun loyer n’a été versé ;En mai et juin 2021, 405,28 euros ont été déduits du loyer ; En juillet 2021, 552,38 euros ont été déduits du loyer.
Les consorts [C] ne contestent pas le bien fondé de cette diminution des loyers versés et sollicitent une compensation.
Il convient de faire droit à la demande de compensation dans les termes du dispositif
V.Sur les accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [C] et le cabinet J.[V], parties perdantes , seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il sera décidé, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les parties perdantes, à régler à Mme [T], les sommes suivantes :
les consorts [C] la somme de 700 euros et le Cabinet J.[V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec le maintien de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire à l’égard de M. [R] [C] et rendu en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise ;
Rejette la demande de Mme [Z] [T] visant à voir condamner la société CABINET J. [V] en qualité de syndic de copropriété ;
Condamne les consorts [C] à régler à Mme [T] la somme de 4790,4 euros au titre du préjudice de jouissance et de la perte de qualité de vie ;
Condamne Mme [Z] [T] à régler aux consorts [C] la somme de 3511,17 euros au titre des loyers impayés ;
Ordonne la compensation entre les créances des consorts [C] d’une part et de Mme [T] d’autre part ;
Condamne le Cabinet J.[V] à régler aux consorts [C] la somme de 1437,12euros ;
Déboute Mme [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne solidairement les consorts [C] et le Cabinet J.[V] aux dépens ;
Condamne les consorts [C] à régler à Mme [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le Cabinet J.[V] à régler à Mme [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffièreLa juge
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